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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08072

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/08072

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08072 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08072 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMPK Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00387 APPELANT Monsieur [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Richard NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1702 INTIMÉES S.E.L.A.R.L. [Q][F] -[1] - Prise en la personne de Maître [F] - es qualité d'administrateur judicaire de la société [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 S.E.L.A.R.L. [3] - [E] [D] - Prise en la personne de Maître [D] [E] - es qualité de liquidateur judicaire de la société [2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX S.A.R.L. [2] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 PARTIE INTERVENANTE AGS CGEA de [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE La société [2] exerce une activité de transport routier de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes, l'achat-vente, l'import-export de tous produits non réglementés ainsi que le négoce de voitures d'occasion.

A l'époque des faits, son seul et unique client était la société [4] pour laquelle elle exploitait son activité, avec ses propres véhicules, aux couleurs de la société [4].

La société [2] employait plus de dix salariés.

La société [2] a engagé M. [G] [Z] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 2020, à effet du même jour, en qualité de chauffeur-livreur, classification groupe 3bis, coefficient 118M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers.

A ce titre, M. [Z] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 539,45 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.

La déclaration préalable à l'embauche a été réalisée par la société [2] auprès de l'URSSAF d'Ile de France le 4 novembre 2020.

M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre recommandée en date du 19 avril 2021.

Le 30 avril 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de faire requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes a : - Dit qu'il n'y a pas lieu à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; - Débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné M. [Z] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice.

M. [G] [Z] a interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 2022.

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2].

Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 3 juillet 2023, désignant Maître [D] [E] de la Selarl [3]-[E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2022, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau, de : - Valider sa prise d'acte ; - Constater que les heures supplémentaires effectuées n'ont pas été déclarées et payées, - Condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes : * 1 539,45 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 539,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 153,94 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; * 923,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 9 236,70 euros bruts de dommages et intérêts pour le non-respect des heures supplémentaires ; * 9 236,70 euros bruts au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; * 4 763 euros au titre du paiement des heures supplémentaires ; * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société intimée aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, la Selarl [3]-[E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] demande à la cour de : A titre principal : - Juger irrecevables les demandes de M. [Z] telles que dirigées exclusivement à l'encontre de la société [2] faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, A titre subsidiaire, si la cour juge recevables les demandes de M. [Z] : - Juger mal fondé M. [Z] en son appel, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 30 août 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 539,45 euros à titre d'indemnité consécutive à la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en démission, - Condamner M. [Z] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.