Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 05/10/2022
- Numéro d'affaire
- 20/01879
Explorer des décisions proches
Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n°2022/ , 10 pages) Numéro d'inscripti…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 (n°2022/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01879 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRNE Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01686 APPELANT Monsieur [T] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉE S.A.
LA CANTALIENNE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Charles CANNENPASSE RIFFARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2006 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été embauché par la société La Cantalienne le 03 avril 1985, par contrat oral.
En dernier lieu M. [H] exerçait les fonctions d'agent de maîtrise d'exploitation, qualification MP3.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 08 juin 2017 aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, des indemnités et rappels de salaires.
Le 28 juin 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 18 juillet 2017, M. [H] a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a : Débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes.
Condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a formé appel par acte du 28 février 2020, signifié le 05 juin 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 03 septembre 2020, M. [H] demande à la cour : D'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - d'ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, à la date du 18 juillet 2017 et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, pour les motifs exposés, A titre subsidiaire, - de dire et juger que le licenciement notifié le 18 juillet 2017 doit produire les effets d'un licenciement nul et ce, pour les motifs exposés, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - de dire et juger que son licenciement notifié le 18 juillet 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - de condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes : 54 936 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et très subsidiairement 27 468 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 5 886 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 588 euros au titre des congés payés sur préavis ; 70 632 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement nul ou très subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse ; - de condamner la société La Cantalienne à lui payer les sommes suivantes : 1 499,06 euros à titre de rappel de salaire par application du principe de l'égalité de traitement, outre 149,90 euros au titre des congés payés y afférents ; 17 885,65 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires, outre 1788,56 euros à titre de rappel des heures supplémentaires à titre des congés payés y afférents (subsidiairement 6652,80 euros outre 665,28 euros au titre des congés payés y afférents) ; 530,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non report de la 6 ème semaine de congés payés acquise en 2014, 17 658 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois) ; 45 556,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires et journalières maximales de travail, - d'ordonner la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation destinée au Pôle Emploi conformes, bulletin de salaire valant reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ; - de dire que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 8 juin 2017 et les sommes de nature indemnitaire à compter de la décision à intervenir, le tout avec capitalisation des intérêts, - de condamner la société La Cantalienne à payer à M. [H] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles - article 700 du code de procédure civile. - de condamner la société La Cantalienne aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution par voie d'huissier de justice.
La société La Cantalienne s'est constituée par acte du 2 septembre 2020.
Par ordonnance du 23 février 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces transmises à la cour par l'intimée le 3 septembre 2020.
Par arrêt du 12 janvier 2022 la cour d'appel a confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et, y ajoutant, a déclaré irrecevables les conclusions communiquées par l'intimée le 20 janvier 2021 et les pièces communiquées le 3 septembre 2020.