Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18/09/2024
- Numéro d'affaire
- 21/05696
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024 (n°2024/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05696 - N° Portal…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024 (n°2024/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05696 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5O5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02703 APPELANTE Me [J] [I] (SELAS MJS PARTNERS) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L.
CONNIVENCE ART MOBILE [Adresse 3] [Localité 4] S.A.R.L.
CONNIVENCE ART MOBILE Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIME Monsieur [F] [V] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL, avocat au barreau de ROUEN, toque : 62 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société Connivence, à enseigne Art mobile, a engagé M. [F] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 1989 en qualité de poseur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité.
La société Connivence occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 19 janvier 2018, une mise à pied disciplinaire de 3 jours a été notifiée à M. [V].
Il l'a contestée par lettre du 8 février 2018.
La société Connivence a ensuite notifié un avertissement, par courrier du 16 février 2018.
A compter du 19 février 2018, M. [V] a été placé en arrêt maladie.
Le 6 septembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes : « - le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - la condamnation de la société CONNIVENCE à lui payer les sommes suivantes : * 9 538,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 953,82 euros au titre des congés payés afférents, * 1 573,80 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires, * 85,61 euros à titre de rappel de salaire pour la journée déduite à tort en février 2018 et 12,84 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, * 14 553,06 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour harcèlement moral, * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, * 4 851,02 euros à titre d'indemnité de préavis, et 485,10 euros au titre des congés payés afférents, * 27 206,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 58 212,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de la société CONNIVENCE aux entiers dépens. » Par jugement du 18 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante : « FIXE la moyenne des salaires de Monsieur [F] [V] à la somme de 2 186,86 euros ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [V] à effet au 18 mai 2021 ; DIT que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse ; CONDAMNE en conséquence la SARL CONNIVENCE « ART MOBILE » à verser à Monsieur [F] [V] les sommes de : - 4 373,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 437,37 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 25 841,38 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 39 363,48 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ; - 1 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; DEBOUTE Monsieur [F] [V] de ses demandes : - de rappel de salaires sur heures supplémentaires, - de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires, - de rappel de salaires pour la journée déduite en février 2018, - d'indemnité pour travail dissimulé ; ORDONNE d'office le remboursement par la SARL CONNIVENCE « ART MOBILE » des indemnités de chômage versées Pôle emploi à Monsieur [F] [V] à la suite de son licenciement dans la limite d'un mois ; CONDAMNE la SARL CONNIVENCE « ART MOBILE » à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL CONNIVENCE « ART MOBILE » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL CONNIVENCE « ART MOBILE » aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. » La société Connivence a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.
La constitution d'intimée de M. [V] a été transmise par voie électronique le 22 juillet 2021.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Connivence.
La liquidation judiciaire de la société a ensuite été prononcée le 19 octobre 2021, Me [J], de la société MJS partners a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.