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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08903

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
22/08903

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08903 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08903 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRL3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau - RG n° F21/00235 APPELANT Monsieur [K] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, toque : 046 INTIMEE S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1993, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [K] [S] en qualité de chef de chantier, niveau 1 - ETAM.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment [2].

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] était chef de chantier, position F.

Suivant la fiche d'aptitude médicale datée du 28 mai 2007, le médecin du travail a déclaré M. [S] "apte avec restriction" : "inapte au port de poids lourds"; "inapte en position accroupie"; "inapte en position à genoux"; "handicap articulaire contre indiquant les travaux à fortes contraintes posturales tels que les interventions dans les réseaux d'égouts, vides-sanitaires ...".

Par décision du 12 mars 2008, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [S] la qualité de travailleur handicapé du 12 mars 2008 au 12 mars 2013.

Le 28 novembre 2019, M. [S] a subi une intervention chirurgicale (prothèse genou gauche) et a présenté un arrêt de travail.

Le 11 septembre 2020, lors de la visite de pré-reprise organisée à la demande du salarié, le médecin de travail a fait des "recommandations à visée de reclassement" : "Handicap articulaire des membres inférieurs nécessitant un aménagement du poste de travail avec contre-indication aux contraintes posturales accroupies ou à genoux.

Un aménagement du temps de travail serait également nécessaire et une demande d'invalidité 1ère catégorie est présentée à la CPAM.

NB salarié reconnu travailleur handicapé par la MDPH depuis 2008".

Suivant avis du 1er mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [S] : "inapte définitif au poste de Chef de Chantier maçonnerie-Etanchéité" "Inapte définitif à tout poste de travail exigeant contraintes posturales à genoux ou accroupie" "Après échanges avec l'employeur et le salarié, cette inaptitude est prononcée sur cette seule visite, l'état de santé du salarié, admis à l'invalidité 2ème catégorie fait obstacle au maintien dans l'emploi dans l'entreprise [1]"" Le 3 mars 2021, après avoir reçu l'information de la déclaration d'inaptitude, la société a notifié à M. [S] une dispense de reclassement et déclenché la procédure de licenciement pour inaptitude.

Par lettre recommandée datée du 4 mars 2021, la société a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars suivant.

Par lettre recommandé datée du 17 mars 2021, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Le 6 avril 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 20 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - dit que le licenciement de M. [S] n'était pas abusif ; - dit que la société n'avait pas respecté son obligation de sécurité envers M. [S]; - condamné la société à payer à M. [S] les sommes de : * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y avait pas lieu de remettre à M. [S] des documents de fin de contrat corrigés ; - dit que l'exécution provisoire est de droit en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail ; - débouté M. [S] du reste de ses demandes ; - débouté la société de ses demandes reconventionnelles ; - mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société, y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 septembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d'huissier.