Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509
Mots-clés droit social
Licenciement • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03509
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03509 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03509 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVQS Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F22/00620.
APPELANTE Madame [N] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955, avocat postulant, et par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant INTIMÉE S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant et par Me Christine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ, greffière placée en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [M] a été embauchée le 1er juin 2021 par la société [1] en qualité de responsable comptabilité générale selon contrat de travail à durée indéterminée comprenant une période d'essai de 4 mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La période d'essai a été rompue à l'initiative de l'employeur le 4 octobre 2021, réitéré par courrier du 5 octobre 2021.
Le 7 mars 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à': - Faire constater l'existence de faits de harcèlement moral ; - Faire dire nulle la rupture de la période d'essai car prise dans le cadre d'un harcèlement moral ; - Faire condamner la société [1] à payer la somme de 18 688,52 euros au titre de l'indemnité pour harcèlement moral ; - Faire condamner la société [1] à lui payer la somme de 28 032,78 euros au titre de la nullité de la période d'essai ; À titre subsidiaire, - Faire requalifier la rupture de la période d'essai comme étant une rupture abusive du contrat de travail, - Faire condamner la société [1] à payer à Mme [M] une indemnité pour rupture abusive de la période d'essai à hauteur de 9 344,26 euros ; En tout état de cause, - Faire annuler la convention de forfait jours ; - Faire condamner la société [2] [3] à payer à Mme [M] les sommes suivantes': . 5 859,70 euros au titre des heures supplémentaires du mois de juin 2021, . 585,97 euros au titre des congés payés afférents, . 6 298,60 euros au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2021, . 629,86 euros au titre des congés payés afférents, . 4 081 euros au titre des heures supplémentaires du mois d'Août 2021, . 408,10 euros au titre des congés payés afférents, . 3 603,60 euros au titre des heures supplémentaires du mois de septembre 2021, . 360,36 euros au titre des congés payés afférents, . 9'344,26 euros au titre de l'indemnité pour dépassement de la durée maximale de travail, . 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Faire condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance, à l'exécution provisoire et aux intérêts au taux légal avec anatocisme.
La société [2] [3] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement le versement de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2023 et notifié par lettre du 26 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - Débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes'; - Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; - Condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2023, Mme [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2024 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour': - D'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions, - De condamner l'existence de faits de harcèlement moral ; - De dire nulle la rupture de la période d'essai car prise dans le cadre d'un harcèlement moral ; - De condamner la société [2] [3] à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes': . 18 688,52 euros au titre de l'indemnité pour harcèlement moral ; . 28 032,78 euros au titre de la nullité de la période d'essai ; À titre subsidiaire, - De requalifier la rupture de la période d'essai comme étant une rupture abusive du contrat de travail'; - De condamner la société [2] [3] à lui payer, avec intérêts à capitaliser, une indemnité pour rupture abusive de la période d'essai à hauteur de 9 344,26 euros ; En tout état de cause, - D'annuler la convention de forfait jours ; - De condamner la société [2] [3] à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires : · Juin 2021 : 5 859,70 euros ; Congés afférents : 585,97 euros ; · Juillet 2021 : 6 298,60 euros ; Congés afférents : 629,86 euros ; · Août 2021 : 4 081 euros ; Congés afférents : 408,10 euros ; · Septembre 2021 : 3 603,60 euros ; Congés afférents : 360,36 euros ; - De condamner la société [2] [3] à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes': . 9'344.26 euros au titre de l'indemnité pour dépassement de la durée maximale de travail . 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . 4 320 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - De condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance'; - De débouter la Société [2] [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [2] [3] demande à la cour : - De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'infirmer sur ce dernier point'; - De débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes'; - De condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux éventuels dépens. ' MOTIFS 1- L'exécution du contrat de travail - Le forfait jours La salariée soutient sur le fondement des articles L 3121-53 et suivants du code du travail': - que la convention de forfait n'est pas stipulée dans un acte distinct du contrat de travail'; - qu'en application des dispositions de la convention collective de la menuiserie, il n'y a pas de précision sur la nature des missions qui justifient l'autonomie dont elle dispose ; - que si le nombre de jours travaillés figure bien dans le contrat de travail, il n'y a aucune information sur les modalités de décompte de ces jours travaillés ; - qu'aucune mention ne figure sur le nombre d'entretiens et les modalités de leur mise en 'uvre qui devront porter notamment sur : .
La charge de travail du salarié ; .
L'organisation du travail dans et hors de l'entreprise ; .