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Cour d'appel de Paris · 29 septembre 2026

Pôle 6 - Chambre 11ArrêtRG n° 21/09196

LicenciementCause réelle et sérieuse
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15 000 € sont accordés pour discrimination.

La cour confirme le jugement en ce qu'il a jugé recevable la demande additionnelle d'indemnité au titre du blocage de l'avancement.

La cour modifie le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ; JUGE irrecevable la demande d'indemnité pour violation de l'obligation de réentraînement formulée par M. [P] [S] ; JUGE nulle la réforme de M. [P] [S].

Montants retenus

  1. Somme allouée80 000 €
    Accordé
  2. Discrimination15 000 €
    Accordé
  3. Somme allouée1 741 €
    Accordé
Tous les montants (4)
  1. Frais de procédure3 000 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Inaptitude
  2. Entretien préalable
  3. Saisine prud'homale
  4. Jugement prud'homal
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées
  7. Conclusions notifiées
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt rendu
Sources
  • La cour ordonne la capitalisation des intérêts.
  • La cour ordonne le remboursement par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens à [2] des indemnités chômages éventuellement perçues par M. [P] [S] sans la limite de 6 mois.
  1. CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [P] [S] les sommes suivantes : - 80 000 euros d'indemnité au titre de la réforme nulle ; - 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination ; - 1741 euros de dommages-intérêts au titre du blocage de l'avancement
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  2. autonome des transports parisiens à verser à M. [P] [S] les sommes suivantes : - 80 000 euros d'indemnité au titre de la réforme nulle ; - 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination ; - 1741 euros de dommages-intérêts au titre du blocage de l'avancement ;
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  3. CONFIRME le jugement en ce qu'il a jugé recevable la demande additionnelle d'indemnité au titre du blocage de l'avancement
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  4. INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ; JUGE irrecevable la demande d'indemnité pour violation de l'obligation de réentraînement formulée par M. [P] [S] ; JUGE nulle la réforme de M. [P] [S]
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  5. ORDONNE la capitalisation des intérêts
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  6. ORDONNE le remboursement par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens à [2] des indemnités chômages éventuellement perçues par M. [P] [S] sans la limite de 6 mois
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  7. Montants
    CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [P] [S] les sommes suivantes : - 80 000 euros d'indemnité au titre de la réforme nulle ; - 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination ; - 1741 euros de dommages-intérêts au titre du blocage de l'avancement ;
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  8. Montants
    CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [P] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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  9. Autres dispositions
    RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
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  10. Autres dispositions
    ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
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  11. Autres dispositions
    ORDONNE le remboursement par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens à [2] des indemnités chômages éventuellement perçues par M. [P] [S] sans la limite de 6 mois ;
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  12. Autres dispositions
    CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens ;
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  13. Dates
    Le 14 novembre 2017, la médecine du travail a déclaré M. [S] inapte définitif à son poste de travail.
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  14. Dates
    Par lettre datée du 12 novembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 novembre 2019 avant d'être réformé pour impossibilité de reclassement par courrier du 29 novembre 2019.
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  15. Dates
    Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant sa réintégration ainsi que diverses indemnités, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique, M. [S] a saisi le 25 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
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  16. Dates
    Par déclaration du 2 novembre 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 octobre 2021.
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETWH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02954

APPELANT

Monsieur [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222

INTIMEE

E.P.I.C. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre chargée du rapport et Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre,.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [S], né en 1965, a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 1989 en qualité d'ouvrier spécialisé.

En dernier lieu, M. [S] exerçait les fonctions de mainteneur matériel roulant, qualification agent d'exécution filière D.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux statuts du personnel de la [1].

Le 13 juin 2003, M. [S] a été victime d'un accident de trajet.

Le 31 décembre 2004, M. [S] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.

Le 3 janvier 2006, la médecine du travail a déclaré M. [S] apte avec aménagement de poste.

M. [S] a réalisé, le 22 mars 2012, une déclaration de maladie professionnelle concernant les douleurs à l'épaule, au titre du tableau 57 A et le le 27 juillet 2012, une seconde déclaration de maladie professionnelle relative à une hernie discale L5 S1 (tableau 98), ainsi qu'une troisième déclaration de maladie professionnelle concernant une épicondylite au coude (tableau 57 B) le 3 mai 2013.

M. [S] a été placé en arrêt de travail du 11 janvier 2017, prolongé jusqu'au 5 novembre 2018.

Le 14 novembre 2017, la médecine du travail a déclaré M. [S] inapte définitif à son poste de travail.

Par courrier du 3 avril 2018, M. [S] s'est vu proposer un reclassement au poste de pilote CSO au sein du département M2E, qu'il a accepté.

Le 5 novembre 2018, M. [S] a débuté une période d'immersion et de formation à ses nouvelles fonctions. Le 5 mai 2019, la période d'immersion et de formation a été interrompue.

M. [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 mai 2019 prolongé jusqu'au 20 décembre 2019.

Par un arrêt du 5 juillet 2019, la cour d'appel de Paris a retenu la prise en charge par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] des maladies professionnelles de M. [S] au titre des tableaux 57A, épaule gauche et droite, et 57 B, coudes gauche et droit.

Par lettre datée du 12 novembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 novembre 2019 avant d'être réformé pour impossibilité de reclassement par courrier du 29 novembre 2019.

A la date de sa réforme, M. [S] avait une ancienneté de trente ans et six mois et la [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant sa réintégration ainsi que diverses indemnités, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique, M. [S] a saisi le 25 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:

- déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [S] aux dentiers dépens.

Par déclaration du 2 novembre 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 octobre 2021.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le conseiller à la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions régularisées par M. [S] le 16 janvier 2024 mais uniquement en ce qu'elles développent un argumentaire intitulé « sur le rejet des moyens d'irrecevabilité opposées par la [1] », ainsi qu'un argumentaire de quelques lignes nouvelles en pages 18 et 19 sur l'absence de prescription de l'action.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2024 M. [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- constater la nullité du licenciement prononcé le 29 novembre 2019,

en conséquence :

- ordonner la réintégration de M. [S],

- condamner la [1] au paiement de tous les salaires courants entre la date du licenciement nul et la date de la réintégration effective,

- condamner la [1] à la réparation du préjudice spécifique de discrimination à hauteur de 50.000 euros,

en cas d'absence de réintégration, la cour devra :

- condamner la [1] au paiement de tous les salaires courants entre la date du licenciement nul et la date du jugement à intervenir,

- condamner la [1] au paiement d'une indemnité de 130.000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement d'un salarié ayant plus de 30 ans d'ancienneté,

- condamner la [1] à la réparation du préjudice spécifique de discrimination à hauteur de 50.000 euros,

à titre subsidiaire : si la cour d'appel ne prononçait pas la nullité du licenciement,

- constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

- condamner en conséquence la [1] à payer une indemnité égale à 72.750,08 euros,

- condamner la [1] à la réparation du préjudice spécifique de discrimination à hauteur de 50.000 euros,

en tout état de cause,

- constater que la [1] a violé l'obligation de réentrainement,

- en conséquence, condamner en conséquence la [1] à payer une indemnité égale à 15.000 euros,

- constater que la [1] a bloqué l'avancement de M. [S],

- en conséquence, condamner en conséquence la [1] à payer une indemnité égale à 9.000 euros,

- ordonner que les condamnations portent intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner la [1] à payer à m. [S] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [1] aux entiers dépens, y compris ceux rendus nécessaires par l'exécution de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2026 la [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 juillet 2021 en ce qu'il a considéré que les demandes nouvelles de M. [S] ont un lien avec les demandes principales et les a jugées recevables,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

en conséquence,

- dire et juger M. [S] irrecevable ou mal fondé en ses demandes,

- l'en débouter,

- condamner M. [S] à payer à la [1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et y ajoutant 1 000 euros pour la procédure d'appel,

- condamner monsieur [S] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes additionnelles

Pour infirmation du jugement sur ce point, la [1] fait valoir que les demandes de dommages-intérêts de M. [S] en réparation de la violation de l'obligation de réentraînement et du blocage de son avancement sont nouvelles comme ne figurant pas dans la requête initiale qui ne portait que sur la rupture du contrat de travail. En tout état de cause, la [1] soutient que ces demandes sont prescrites.

M. [S] ne conclut pas sur l'irrecevabilité soulevée.

En application de l'article R. 1452-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, la requête par laquelle est formée la demande en justice remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

L'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La demande de dommages-intérêts relatives au non respect de l'obligation de réentraînement présentée par le salarié en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes initialement saisi d'une contestation de la rupture du contrat de travail ne se rattache pas à cette dernière par un lien suffisant en ce que la première tend à voir indemniser le non respect d'une obligation spécifique de l'employeur que le salarié distingue lui même de l'obligation de reclassement alors que la requête initiale avait pour objet de réparer les conséquences de la perte injustifiée de l'emploi. Cette demande est donc irrecevable.

En revanche, la demande d'indemnité au titre du blocage de l'avancement du salarié se rattache par un lien suffisant à la demande initiale en ce que M. [S] invoque comme élément à l'appui de la nullité de la réforme pour discrimination en raison de son état de santé l'absence d'avancement à l'ancienneté prévu pour sa catégorie. En outre, l'avancement du salarié étant toujours bloqué le 14 juin 2021, jour de la demande de dommages-intérêts devant le conseil de prud'hommes, celle-ci n'encourt pas la prescription biennale de l'article 1471 du code du travail. C'est donc en vain que la [1] fait valoir que l'avancement a été bloqué depuis 2015, soit plus de deux ans avant la demande d'indemnité. Celle-ci est donc recevable.

Sur la réforme

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [S] soutient en substance que la [1] a diligenté la procédure de réforme le 12 novembre 2019 alors qu'il était placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 25 septembre 2019 et qu'elle en avait nécessairement connaissance ; qu'elle ne pouvait pas se référer à l'avis d'inaptitude du 14 novembre 2017 devenu caduc par la reprise du travail ; que la réforme est discriminatoire en raison de son état de santé et consiste en des représailles à son action devant la cour d'appel en reconnaissance de maladie professionnelle. Il fait également valoir que la commission médicale n'a rendu aucun avis en violation de l'article 98 du statut.

La [1] réplique que dès lors que l'inaptitude physique est constatée régulièrement, son régime juridique s'applique, peu important que l'employeur ait entre les mains un nouvel arrêt de travail du salarié : la période de suspension ayant pris fin avec la visite de reprise, l'employeur reste tenu de chercher un poste de reclassement au salarié et de reprendre le versement du salaire à l'issue du délai d'un mois, mais à supposer sa recherche de reclassement non couronnée de succès, il n'est nullement tenu de surseoir au licenciement en attendant la fin du nouvel arrêt en cours et se trouve parfaitement en droit de tirer les conséquences de l'impossibilité de reclassement en procédant au licenciement du salarié inapte, fut-il à nouveau arrêté ; que la tentative de reclassement sur le poste de pilote CSO a échoué dès lors que la formation qualifiante a été interrompue par le département, l'appropriation des outils informatiques par M. [S] s'avérant insuffisante ; que son reclassement qui ne pouvait devenir effectif que sous réserve de la réussite de sa formation qualifiante ne s'est donc pas réalisé ; que dans ces conditions, la [1] a estimé qu'elle était toujours tenue par l'avis d'inaptitude de 2017 qui n'était nullement devenu caduc. En outre, elle conteste toutes représailles à l'arrêt de la cour d'appel du 5 juillet 2019.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicabale, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. .

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, à l'appui de sa demande de nullité de la réforme, M. [S] invoque un blocage de son avancement, une formation insuffisante à son poste de reclassement et l'absence d'autre recherche de reclassement. Il présente les éléments suivants :

- l'arrêt de prolongation pour accident du travail ou maladie professionnelle du 25 septembre au 19 décembre 2019, avec la mention 'maladie professionnelle 57 A épaule D et G' ;

- la convocation à l'entretien préalable du 12 novembre 2019 ;

- l'avis d'inaptitude du 9 novembre 2018 ainsi rédigé : ' En attente de reclassement - inaptitude définitif à l'emploi statutaire le 14 novembre 2017, reclassement en cours, pas de port de charges, pas de mouvements en rotation ni flexion, pas de marche prolongée, pas de travail nécessitant des mouvements répétés des coudes et des épaules';

- le courrier du 2 décembre 2019 de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] adressé à M. [S] l'informant de ce que 'le médecin conseil de la CCAS considère que les lésions directement imputables à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 22 mars 2012 permettent une reprise de travail dès le 20 décembre 2019",

- l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2019 ;

- des bulletins de salaire avec la mention du niveau E9.

Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une discrimination en raison de l'état de santé. Il appartient donc à la [1] de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

A cet effet, la [1] fait valoir que M. [S] a déclaré inapte définitif à son emploi statutaire de mainteneur matériel roulant lors d'une visite médicale en date du 14 novembre 2017 avec les précisions suivantes :'Inapte au poste, pas de port de charges, pas de mouvement en rotation ni flexion, pas de marche prolongée, pas de travail nécessitant des mouvements répétés des coudes et des épaules, proposition : travail de bureau. Etude de poste 23 juin 2017 ; entretien employeur : 01/08/17 ; 19/09/17 ; 09/11/17. Fiche d'entreprise janvier et octobre 2017" ; que cet avis a été confirmé le 9 novembre 2018 ; que la procédure de reclassement a alors été engagée et un poste de pilote CSO a été proposé à l'agent et accepté par lui ; qu'une immersion a été mise en oeuvre mais a échoué après 6 mois de formation. Elle soutient également que le salarié a bénéficié d'un avancement conforme.

La cour constate que la [1] justifie que M. [S] était classé au niveau E 9 depuis le 1er mai 2013. C'est donc en vain qu'elle invoque l'IG 48 selon lequel « les agents définitivement privés de leur emploi statutaire après 15 ans de services effectifs peuvent, après avis d'une commission de classement, percevoir la rémunération statutaire qu'ils atteindraient au titre de leur ancien emploi par application des temps de passage maximum augmentés d'un an », soit en l'espèce jusqu'en mai 2019 avant la procédure de licenciement et non pas, contrairement à ce qu'elle soutient, jusqu'à une date postérieure.

La cour relève également, comme le souligne le salarié, que la [1] n'établit pas qu'elle a mis à sa disposition les outils de formation utiles et nécessaires pour lui permettre d'acquérir les compétences en vue d'occuper ainsi le poste proposé au reclassement de pilote CSO. En outre, la [1] ne justifie pas la recherche d'un autre poste de reclassement plus adapté aux compétences de l'agent et ce alors même que le médecin du travail, s'il a émis des restrictions quant aux mouvements répétés et au port de charges lourdes, a précisé qu'il pouvait exercer un 'travail de bureau'.

En conséquence, si la [1] a mis en place des moyens au regard des séquelles dont était affecté l'agent à la suite de l'accident de trajet survenu en 2003, la cour retient néanmoins qu'elle ne démontre pas que la décision de le réformer est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, laquelle est donc établie. Par infirmation de la décision entreprise, la cour retient que la réforme de M. [S] est donc nulle.

Sur les conséquences

En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

M. [S] ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2022, sa réintégration est impossible.

Eu égard à l'âge de M. [S] lors de la rupture, son ancienneté, sa rémunération et sa situation postérieurement à la réforme, la cour condamne la [1] à lui verser la somme de 80 000 euros.

En outre, la discrimination a nécessairement causé un préjudice à M. [S] distinct de celui causé par la perte abusive de son emploi. Par infirmation du jugement, la cour condamne la [1] à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi.

Sur le blocage de l'avancement

Eu égard à l'augmentation de la rémunération de 10% prévue lors du passage du niveau E 9 au niveau E 10 dont M. [C] aurait dû bénéficier à compter du 1er mai 2019 au plus tard, la cour condamne par infirmation du jugement critiqué la [1] à lui verser la somme de 1741 euros d'indemnité en réparation du préjudice subi.

Sur les indemnités chômage

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la [1] des indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite de 6 mois.

Sur les frais irrépétibles

La [1] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a jugé recevable la demande additionnelle d'indemnité au titre du blocage de l'avancement ;

INFIRME le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;

JUGE irrecevable la demande d'indemnité pour violation de l'obligation de réentraînement formulée par M. [P] [S] ;

JUGE nulle la réforme de M. [P] [S] ;

CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [P] [S] les sommes suivantes :

- 80 000 euros d'indemnité au titre de la réforme nulle ;

- 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination ;

- 1741 euros de dommages-intérêts au titre du blocage de l'avancement ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

ORDONNE le remboursement par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens à [2] des indemnités chômages éventuellement perçues par M. [P] [S] sans la limite de 6 mois ;

CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens aux entiers dépens ;

CONDAMNE l'EPIC Régie autonome des transports parisiens à verser à M. [P] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

6 références

  • Passage cité
    … e point, la [1] fait valoir que les demandes de dommages-intérêts de M. [S] en réparation de la violation de l'obligation de réentraînement et du blocage de son avancement sont nouvelles comme ne figurant pas dans la requête initiale qui ne portait que sur la rupture du contrat de travail. En tout état de cause, la [1] soutient que ces demandes sont prescrites. M. [S] ne conclut pas sur l'irrecevabilité soulevée. En application de l'article R. 1452-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, la requête par laquelle est formée la demande en justice remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le de …
  • Passage cité
    … s informatiques par M. [S] s'avérant insuffisante ; que son reclassement qui ne pouvait devenir effectif que sous réserve de la réussite de sa formation qualifiante ne s'est donc pas réalisé ; que dans ces conditions, la [1] a estimé qu'elle était toujours tenue par l'avis d'inaptitude de 2017 qui n'était nullement devenu caduc. En outre, elle conteste toutes représailles à l'arrêt de la cour d'appel du 5 juillet 2019. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicabale, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesu …
  • Passage cité
    … de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicabale, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant d …
  • Passage cité
    … rtenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. . L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme s …
Autres références (2)
  • Passage cité
    … oyens au regard des séquelles dont était affecté l'agent à la suite de l'accident de trajet survenu en 2003, la cour retient néanmoins qu'elle ne démontre pas que la décision de le réformer est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, laquelle est donc établie. Par infirmation de la décision entreprise, la cour retient que la réforme de M. [S] est donc nulle. Sur les conséquences En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [S] ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier …
  • Passage cité
    … en réparation du préjudice subi. Sur le blocage de l'avancement Eu égard à l'augmentation de la rémunération de 10% prévue lors du passage du niveau E 9 au niveau E 10 dont M. [C] aurait dû bénéficier à compter du 1er mai 2019 au plus tard, la cour condamne par infirmation du jugement critiqué la [1] à lui verser la somme de 1741 euros d'indemnité en réparation du préjudice subi. Sur les indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaîtr …

Thèmes et contexte

  • Discrimination
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    la [1] au paiement d'une indemnité de 130.000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement d'un salarié ayant plus de 30 ans d'ancienneté, - condamner la [1] à la réparation du préjudice spécifique de discrimination à hauteur de 50.000 euros, à titre subsidiaire : si la cour d'appel ne prononçait pas la nullité du licenciement, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - condamner en conséquence la [1] à payer une indemnité égale à 72.750,08 euros, - condamner la [1] à la répar
    Mentions dans le texte
    de du travail dans sa rédaction applicabale, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classifica
    Points examinés
    regard des séquelles dont était affecté l'agent à la suite de l'accident de trajet survenu en 2003, la cour retient néanmoins qu'elle ne démontre pas que la décision de le réformer est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, laquelle est donc établie. Par infirmation de la décision entreprise, la cour retient que la réforme de M. [S] est donc nulle. Sur les conséquences En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa d
  • Licenciement
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    embre 2019. A la date de sa réforme, M. [S] avait une ancienneté de trente ans et six mois et la [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant sa réintégration ainsi que diverses indemnités, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique, M. [S] a saisi le 25 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure
    Demandes et arguments
    absence de prescription de l'action. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2024 M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, - constater la nullité du licenciement prononcé le 29 novembre 2019, en conséquence : - ordonner la réintégration de M. [S], - condamner la [1] au paiement de tous les salaires courants entre la date du licenciement nul et la date de la réintégration effective, - condamner la [1] à la réparation du préjudice spécifique de discri
    Mentions dans le texte
    - condamner la [1] à la réparation du préjudice spécifique de discrimination à hauteur de 50.000 euros, en cas d'absence de réintégration, la cour devra : - condamner la [1] au paiement de tous les salaires courants entre la date du licenciement nul et la date du jugement à intervenir, - condamner la [1] au paiement d'une indemnité de 130.000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement d'un salarié ayant plus de 30 ans d'ancienneté, - condamner la [1] à la réparation du préjudice spécifique de discr
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    ans d'ancienneté, - condamner la [1] à la réparation du préjudice spécifique de discrimination à hauteur de 50.000 euros, à titre subsidiaire : si la cour d'appel ne prononçait pas la nullité du licenciement, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - condamner en conséquence la [1] à payer une indemnité égale à 72.750,08 euros, - condamner la [1] à la réparation du préjudice spécifique de discrimination à hauteur de 50.000 euros, en tout état de cause, - constater que la [1] a violé l'obligation de réentrainement, -
  • Nullité du licenciement
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    t 19 sur l'absence de prescription de l'action. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2024 M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, - constater la nullité du licenciement prononcé le 29 novembre 2019, en conséquence : - ordonner la réintégration de M. [S], - condamner la [1] au paiement de tous les salaires courants entre la date du licenciement nul et la date de la réintégration effective, - condamner la [1] à la réparation du préjudice spécifique de discri
    Mentions dans le texte
    - condamner la [1] à la réparation du préjudice spécifique de discrimination à hauteur de 50.000 euros, en cas d'absence de réintégration, la cour devra : - condamner la [1] au paiement de tous les salaires courants entre la date du licenciement nul et la date du jugement à intervenir, - condamner la [1] au paiement d'une indemnité de 130.000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement d'un salarié ayant plus de 30 ans d'ancienneté, - condamner la [1] à la réparation du préjudice spécifique de discrimin
    Demandes et arguments
    icite du licenciement d'un salarié ayant plus de 30 ans d'ancienneté, - condamner la [1] à la réparation du préjudice spécifique de discrimination à hauteur de 50.000 euros, à titre subsidiaire : si la cour d'appel ne prononçait pas la nullité du licenciement, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - condamner en conséquence la [1] à payer une indemnité égale à 72.750,08 euros, - condamner la [1] à la réparation du préjudice spécifique de discrimination à hauteur de 50.000 euros, en tout état de cause, - constater q
Autres thèmes (8)
  • Contrat de travail
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    , à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [S], né en 1965, a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 1989 en qualité d'ouvrier spécialisé. En dernier lieu, M. [S] exerçait les fonctions de mainteneur matériel roulant, qualification agent d'exécution filière D. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux statuts du personnel de
    Demandes et arguments
    les demandes de dommages-intérêts de M. [S] en réparation de la violation de l'obligation de réentraînement et du blocage de son avancement sont nouvelles comme ne figurant pas dans la requête initiale qui ne portait que sur la rupture du contrat de travail. En tout état de cause, la [1] soutient que ces demandes sont prescrites. M. [S] ne conclut pas sur l'irrecevabilité soulevée. En application de l'article R. 1452-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, la requête par laquelle est formée la demande en
    Demandes et arguments
    suffisant. La demande de dommages-intérêts relatives au non respect de l'obligation de réentraînement présentée par le salarié en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes initialement saisi d'une contestation de la rupture du contrat de travail ne se rattache pas à cette dernière par un lien suffisant en ce que la première tend à voir indemniser le non respect d'une obligation spécifique de l'employeur que le salarié distingue lui même de l'obligation de reclassement alors que la requête initiale avait pour objet de réparer les conséquenc
  • Salaire / rémunération
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    employeur ait entre les mains un nouvel arrêt de travail du salarié : la période de suspension ayant pris fin avec la visite de reprise, l'employeur reste tenu de chercher un poste de reclassement au salarié et de reprendre le versement du salaire à l'issue du délai d'un mois, mais à supposer sa recherche de reclassement non couronnée de succès, il n'est nullement tenu de surseoir au licenciement en attendant la fin du nouvel arrêt en cours et se trouve parfaitement en droit de tirer les conséquences de l'impossibilité de reclassement en pro
    Mentions dans le texte
    ne période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m'urs, de son orientatio
    Demandes et arguments
    s directement imputables à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 22 mars 2012 permettent une reprise de travail dès le 20 décembre 2019", - l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2019 ; - des bulletins de salaire avec la mention du niveau E9. Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer une discrimination en raison de l'état de santé. Il appartient donc à la [1] de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A cet effet, la [1] fait valo
  • Inaptitude / reclassement
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    ure du contrat de travail ne se rattache pas à cette dernière par un lien suffisant en ce que la première tend à voir indemniser le non respect d'une obligation spécifique de l'employeur que le salarié distingue lui même de l'obligation de reclassement alors que la requête initiale avait pour objet de réparer les conséquences de la perte injustifiée de l'emploi. Cette demande est donc irrecevable. En revanche, la demande d'indemnité au titre du blocage de l'avancement du salarié se rattache par un lien suffisant à la demande initiale en ce que
    Mentions dans le texte
    la procédure de réforme le 12 novembre 2019 alors qu'il était placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle depuis le 25 septembre 2019 et qu'elle en avait nécessairement connaissance ; qu'elle ne pouvait pas se référer à l'avis d'inaptitude du 14 novembre 2017 devenu caduc par la reprise du travail ; que la réforme est discriminatoire en raison de son état de santé et consiste en des représailles à son action devant la cour d'appel en reconnaissance de maladie professionnelle. Il fait également valoir que la commission médicale n'a re
    Mentions dans le texte
    ésailles à son action devant la cour d'appel en reconnaissance de maladie professionnelle. Il fait également valoir que la commission médicale n'a rendu aucun avis en violation de l'article 98 du statut. La [1] réplique que dès lors que l'inaptitude physique est constatée régulièrement, son régime juridique s'applique, peu important que l'employeur ait entre les mains un nouvel arrêt de travail du salarié : la période de suspension ayant pris fin avec la visite de reprise, l'employeur reste tenu de chercher un poste de reclassement au salarié
  • Handicap / aménagement
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    D. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux statuts du personnel de la [1]. Le 13 juin 2003, M. [S] a été victime d'un accident de trajet. Le 31 décembre 2004, M. [S] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé. Le 3 janvier 2006, la médecine du travail a déclaré M. [S] apte avec aménagement de poste. M. [S] a réalisé, le 22 mars 2012, une déclaration de maladie professionnelle concernant les douleurs à l'épaule, au titre du tableau 57 A et le le 27 juillet 2012, une seconde déclaration de maladie
    Mentions dans le texte
    tés syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. . L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte t
  • Procédure prud'homale
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETWH Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02954 APPELANT Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222 INTIMEE E.P.I.C. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau
    Demandes et arguments
    ncipal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant sa réintégration ainsi que diverses indemnités, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique, M. [S] a saisi le 25 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de proc
    Mentions dans le texte
    ndamner en conséquence la [1] à payer une indemnité égale à 9.000 euros, - ordonner que les condamnations portent intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la [1] à payer à m. [S] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [1] aux entiers dépens, y compris ceux rendus nécessaires par l'exécution de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe p
  • Prescription / compétence
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    nté l'absence d'avancement à l'ancienneté prévu pour sa catégorie. En outre, l'avancement du salarié étant toujours bloqué le 14 juin 2021, jour de la demande de dommages-intérêts devant le conseil de prud'hommes, celle-ci n'encourt pas la prescription biennale de l'article 1471 du code du travail. C'est donc en vain que la [1] fait valoir que l'avancement a été bloqué depuis 2015, soit plus de deux ans avant la demande d'indemnité. Celle-ci est donc recevable. Sur la réforme Pour infirmation de la décision entreprise, M. [S] soutient en substance q
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    Le 31 décembre 2004, M. [S] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé. Le 3 janvier 2006, la médecine du travail a déclaré M. [S] apte avec aménagement de poste. M. [S] a réalisé, le 22 mars 2012, une déclaration de maladie professionnelle concernant les douleurs à l'épaule, au titre du tableau 57 A et le le 27 juillet 2012, une seconde déclaration de maladie professionnelle relative à une hernie discale L5 S1 (tableau 98), ainsi qu'une troisième déclaration de maladie professionnelle concernant une épicondylite au coude (tableau 57
    Mentions dans le texte
    laré M. [S] apte avec aménagement de poste. M. [S] a réalisé, le 22 mars 2012, une déclaration de maladie professionnelle concernant les douleurs à l'épaule, au titre du tableau 57 A et le le 27 juillet 2012, une seconde déclaration de maladie professionnelle relative à une hernie discale L5 S1 (tableau 98), ainsi qu'une troisième déclaration de maladie professionnelle concernant une épicondylite au coude (tableau 57 B) le 3 mai 2013. M. [S] a été placé en arrêt de travail du 11 janvier 2017, prolongé jusqu'au 5 novembre 2018. Le 14 novembre 2017,
    Mentions dans le texte
    nullité de la réforme, M. [S] invoque un blocage de son avancement, une formation insuffisante à son poste de reclassement et l'absence d'autre recherche de reclassement. Il présente les éléments suivants : - l'arrêt de prolongation pour accident du travail ou maladie professionnelle du 25 septembre au 19 décembre 2019, avec la mention 'maladie professionnelle 57 A épaule D et G' ; - la convocation à l'entretien préalable du 12 novembre 2019 ; - l'avis d'inaptitude du 9 novembre 2018 ainsi rédigé : ' En attente de reclassement - inaptitude définitif
  • Médecine du travail
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    d'acquérir les compétences en vue d'occuper ainsi le poste proposé au reclassement de pilote CSO. En outre, la [1] ne justifie pas la recherche d'un autre poste de reclassement plus adapté aux compétences de l'agent et ce alors même que le médecin du travail, s'il a émis des restrictions quant aux mouvements répétés et au port de charges lourdes, a précisé qu'il pouvait exercer un 'travail de bureau'. En conséquence, si la [1] a mis en place des moyens au regard des séquelles dont était affecté l'agent à la suite de l'accident de trajet survenu en 2

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/02954 · 29 juillet 2021
Identifiant source
6ac3636ec27382d0996ea9b0

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