Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/01450

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.

Une créance de 10 000 € pour nullité du licenciement est fixée au passif de la liquidation. Une créance de 6 074,36 € pour indemnité de licenciement est fixée au passif de la liquidation.

La cour confirme le jugement en ce qu'il déclare recevables la requête et les demandes additionnelles au titre du harcèlement, de la discrimination et de la nullité du licenciement, L'INFIRME pour le surplus.

Montants retenus

  1. Nullité du licenciement10 000 €
    De : la procedure de sauvegarde de la societe [7] aux sommes suivantes
  2. Indemnité de licenciement6 074,36 €
    De : la procedure de sauvegarde de la societe [7] aux sommes suivantes
  3. Somme allouée4 000 €
    De : la procedure de sauvegarde de la societe [7] aux sommes suivantes
Tous les montants (8)
  1. Somme allouée4 000 €
    De : la procedure de sauvegarde de la societe [7] aux sommes suivantes
  2. Préavis3 254,12 €
    De : la procedure de sauvegarde de la societe [7] aux sommes suivantes
  3. Congés payés1 204,83 €
    De : la procedure de sauvegarde de la societe [7] aux sommes suivantes
  4. Somme allouée325,41 €
    De : la procedure de sauvegarde de la societe [7] aux sommes suivantes
  5. Frais de procédure3 000 €
    De : la societe [7]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
  1. Prise d'acte
  2. Conclusions de l'appelant
  3. Conclusions de l'intimé
  4. Clôture d'appel
Détails et sources
  • Une créance de 3 254,12 € pour préavis est fixée au passif de la liquidation.
  • La cour ordonne à la société [7] de remettre à M. [X] [H] une attestation destinée à [10], conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
  • La cour déboute les parties des autres demandes.
  • Une créance de 1 204,83 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
  • La cour déclare irrecevable la demande additionnelle au titre de la prime TVA.
  1. DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul
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  2. FIXE la créance de M. [X] [H] au passif de la procédure de sauvegarde de la société [7] aux sommes suivantes : * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés pays incidents, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination, * 1 204,83 euros à titre d'indemnité de congés payés
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  3. * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés pays incidents, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préju
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  4. FIXE la créance de M. [X] [H] au passif de la procédure de sauvegarde de la société [7] aux sommes suivantes : * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés pays incidents, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour lice
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  5. CONFIRME le jugement en ce qu'il déclare recevables la requête et les demandes additionnelles au titre du harcèlement, de la discrimination et de la nullité du licenciement, L'INFIRME pour le surplus
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  6. H] au passif de la procédure de sauvegarde de la société [7] aux sommes suivantes : * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés pays incidents, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 4 000 euros à titre de dommages et int
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  7. ORDONNE à la société [7] de remettre à M. [X] [H] une attestation destinée à [10], conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification
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  8. DEBOUTE les parties des autres demandes
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  9. du fait du harcèlement moral, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination, * 1 204,83 euros à titre d'indemnité de congés payés,
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  10. DECLARE irrecevable la demande additionnelle au titre de la prime TVA
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  11. Montants
    FIXE la créance de M. [X] [H] au passif de la procédure de sauvegarde de la société [7] aux sommes suivantes : * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés pays incidents, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
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  12. Montants
    FIXE la créance de M. [X] [H] au passif de la procédure de sauvegarde de la société [7] aux sommes suivantes : * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés pays incidents, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
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  13. Montants
    * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés pays incidents, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,
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  14. Montants
    * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés pays incidents, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination, * 1 204,83 euros à titre d'indemnité de congés payés,
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  15. Montants
    * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination, * 1 204,83 euros à titre d'indemnité de congés payés,
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  16. Montants
    * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination, * 1 204,83 euros à titre d'indemnité de congés payés,
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  17. Montants
    CONDAMNE la société [7] à payer à M. [X] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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  18. Autres dispositions
    RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société [11] a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
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  19. Autres dispositions
    ORDONNE à la société [7] de remettre à M. [X] [H] une attestation destinée à [10], conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
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  20. Autres dispositions
    CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens,
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  21. Autres dispositions
    DEBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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  22. Dates
    Par lettre datée du 20 juin 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
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  23. Dates
    Entre-temps, le 23 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement réputé contradictoire rendu en formation de départage le 17 janvier 2023, a déclaré régulière la requête introductive d'instance, recevable en son action le salarié et régulières les demandes additionnelles formulées par celui-ci, a constaté que l'AGS n'est pas présente à l'audience au regard de la mesure de sauvegarde, a débouté le salarié de l'intégralité de son recours et de ses demandes et la société [8], prise en la personne de Me [J] [I], et la société [2], prise en la personne de Me [Q] [D], agissant dans le cadre de la procédure ouverte à l'égard de la société, de leur demande reconventionnelle, a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
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  24. Dates
    Le 16 février 2023, le salarié en a interjeté appel.
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  25. Dates
    L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 26 mai 2026.
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Texte intégral

Police

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 01 OCTOBRE 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01450 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFV4

Décision déférée à la cour : jugement du 17 janvier 2023 - conseil de prud'hommes - formation de départage de PARIS - RG n° 19/11424

APPELANT

Monsieur [X] [H]

Chez Monsieur [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEES

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. [2] prise e, la personne de Me [Q] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

S.A.R.L. [Y] PARTNERS prise en la personne de Me [J] [I] ès qualités d'dministrateur judiciaire de la SARL [1]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Toutes représentées par Me Stéphanie ROUBINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1100

Association [3]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme SILVAN

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

En mars 2019, la société [4] (l'employeur) a repris le fonds de commerce de la société [5], pour y exploiter une activité de restauration sous l'enseigne [6], et par conséquent, le contrat de travail de M. [X] [H] (le salarié) qui y exerçait les fonctions de plongeur depuis le 13 décembre 2005.

Le contrat de travail du salarié a été suspendu pour maladie du 29 mars au 7 avril 2019 et du 12 au 16 juin 2019, ce dernier arrêt ayant été prolongé à plusieurs reprises, notamment jusqu'au 15 juillet 2019.

Par lettre datée du 20 juin 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par lettre du 3 juillet 2019, l'employeur a contesté les faits rapportés par le salarié dans sa prise d'acte.

Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 5 août 2021, prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société [7] puis, par jugement du 7 mars 2023, a arrêté un plan de sauvegarde pour une durée de neuf ans.

Entre-temps, le 23 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement réputé contradictoire rendu en formation de départage le 17 janvier 2023, a déclaré régulière la requête introductive d'instance, recevable en son action le salarié et régulières les demandes additionnelles formulées par celui-ci, a constaté que l'AGS n'est pas présente à l'audience au regard de la mesure de sauvegarde, a débouté le salarié de l'intégralité de son recours et de ses demandes et la société [8], prise en la personne de Me [J] [I], et la société [2], prise en la personne de Me [Q] [D], agissant dans le cadre de la procédure ouverte à l'égard de la société, de leur demande reconventionnelle, a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.

Le 16 février 2023, le salarié en a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, de le confirmer pour le surplus,

- à titre principal, juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul, condamner la société [4] au paiement de la somme de 29 287,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, fixer la somme de 29 287,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au passif de la société [4] et déclarer ladite fixation opposable à l'AGS,

- à titre subsidiaire, juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamner la société [4] au paiement de la somme de 18 711,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, fixer la somme de 18 711,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la société [4] et déclarer ladite fixation opposable à l'AGS,

- en tout état de cause, condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 325,41 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1 204,83 euros à titre d'indemnité de congés payés,

* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement, fixer ces sommes au passif de la société [4],

dire que l'AGS doit garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société [4], ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme, assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil concernant les créances salariales et de l'indemnité de licenciement, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner la société [4] aux entiers dépens et rejeter l'ensemble des demandes de celle-ci.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la société [7], la SCP [8], ès qualités d'administrateur, et la SELARL [2], ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société, intimées, demandent à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulières la requête introductive d'instance et les demandes additionnelles, statuant à nouveau, à titre liminaire, déclarer nulle la requête et irrecevable le salarié dans ses nouvelles demandes formulées par voie de conclusions, confirmer le jugement en ce qu'il a, sur le fond, débouté le salarié de l'intégralité de son recours et de ses demandes, en conséquence, juger que la prise d'acte, tardive, devra produire les effets d'une démission, débouter le salarié de toutes ses demandes et le condamner au paiement des sommes de 2 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de 3 000 euros hors taxe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023 remis à personne morale, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS [9] qui n'a pas constitué avocat, ni remis de conclusions. En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 26 mai 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la requête

Les intimées concluent à la nullité de la requête introductive d'instance au motif qu'elle n'est ni datée, ni signée et que la société n'en a été destinataire, ainsi que des pièces, que par courrier du 8 avril 2020, plus de quatre mois après la saisine.

L'appelant conclut à la recevabilité de la requête au motif notamment que les conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes ont régularisé tous les vices de procédure invoqués.

C'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge, au visa des articles 58 et 114 et suivants du code de procédure civile et R. 1452-2 du code du travail a, après avoir constaté que la requête reçue au greffe le 23 décembre 2019 n'est ni datée, ni signée, ce qui constitue une irrégularité de forme, relevé que le défendeur ne justifie d'aucun grief, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Il est ajouté que le principe du contradictoire a été respecté, les défendeurs à l'instance, qui ont eu connaissance de la requête et des pièces du demandeur, ayant été mis en mesure de présenter leurs moyens et prétentions en défense sans qu'aucun grief ne soit ni invoqué, ni établi.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la recevabilité des demandes additionnelles

Les intimées concluent à l'irrecevabilité des demandes au titre du licenciement nul, de la discrimination, du harcèlement moral et de la prime TVA, formées par voie de conclusions, alors que dans sa requête, le salarié sollicite des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant des fondements juridiques distincts et l'absence de lien entre les demandes nouvelles et initiales.

L'appelant conclut à la recevabilité de ses demandes additionnelles en faisant valoir que dans sa requête, est formulée une demande au titre du préjudice moral compte tenu des circonstances de la rupture et que sa prise d'acte est intervenue suite au harcèlement moral et à la discrimination dont il estime avoir été victime et que celle-ci ne peut donc qu'avoir les effets d'un licenciement nul, sans apporter d'élément de réponse sur la recevabilité de la prime TVA.

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Alors que dans sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié invoque des faits d'injures dont certaines en lien avec son origine à plusieurs reprises et des violences, il convient de constater que ses demandes additionnelles au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination et des effets d'un licenciement nul de sa prise d'acte se rattachent par un lien suffisant aux demandes originaires tendant à indemniser la perte injustifiée de son emploi. Le jugement qui a déclaré ces demandes recevables est par conséquent confirmé.

En revanche, la demande au titre de 'prime(s) de la TVA' pour un montant de 1 171,48 euros, formée de manière additionnelle devant le premier juge, pour laquelle l'appelant n'articule aucun moyen de droit ni de fait à hauteur d'appel, n'est pas recevable dans la mesure où, relevant de l'exécution du contrat de travail, elle ne se rattache pas aux prétentions originaires, tendant à l'indemnisation de la rupture du contrat, par un lien suffisant. Le jugement est infirmé sur ce point. Il est par ailleurs constaté que l'appelant

n'articule aucun moyen de droit, ni de fait au soutien de cette demande, ce qui conduit la cour à l'en débouter.

Sur le harcèlement moral, la discrimination, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses effets

Aux termes de sa lettre de prise d'acte du 20 juin 2019, le salarié invoque des injures, pour certaines à connotation raciste, proférées à son encontre par le nouveau gérant, M. [S]'dès le mois de mars 2019' à plusieurs reprises ('sale noir, enculé, rentre dans ton pays'), en lui proposant de l'argent pour partir ('tu veux combien ' Tu n'as pas de couilles') et en lui 'disant que nous étions trop de noirs en France', ainsi que des 'coups de poings'.

Invoquant avoir subi des injures répétées, l'appelant soutient avoir été l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination à raison de son origine ou sa race pour solliciter que la prise d'acte de sa rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul ainsi que l'indemnisation de ses préjudices distincts à ces titres.

Contestant toute forme de harcèlement ou d'injures racistes, les intimées critiquent la valeur probante des pièces produites par le salarié, les variations dans ses allégations, sa saisine plus de dix mois après les faits de sa prise d'acte pour conclure que celle-ci doit produire les effets d'une démission et que l'appelant doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en raison notamment de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race.

Il résulte des dispositions des articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du même code qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents de nature médicale éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et d'une discrimination, puis d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement et de discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tels agissements.

En l'espèce, au soutien du harcèlement et de la discrimination qu'il invoque à l'appui de sa prise d'acte, l'appelant produit :

- la déclaration de main courante qu'il a déposée le 18 mars 2019, contre le gérant, M. [S], lui reprochant une attitude insultante, des violences physiques, ainsi que des allusions sur ses origines le 10 mars 2019,

- sa plainte du 20 mars 2019 à l'encontre du même gérant en indiquant : 'Je me présente dans vos services afin de vous signaler que j'ai été victime de violence et d'injures en raison de mon origine par le directeur du restaurant dans lequel je travaille.

Depuis l'arrivée de Monsieur [S] je reçois des injures de façon répétitive de sa part. Dès son arrivée il commence à m'insulter. Les insultes sont « sale noir » « enculé » « rentre dans ton pays dégueulasse ».

Il me propose même de l'argent pour que je quitte le restaurant. Il me dit souvent « tu veux combien ' » « tu n'as pas de couille ' ».

Il voudrait que je quitte le restaurant car comme je l'avais indiqué dans la main-courante que j'avais déposée, il me disait que l'on était trop en France à cause de « nous ». Les injures ont commencé dès son arrivée.

En date du 10 mars 2019, à 23 heures, il m'a insulté et m'a donné des coups dans les épaules avec ses poings',

- une lettre manuscrite, accompagnée de la pièce d'identité de Mme [U], serveuse, datée du 27 avril 2019 indiquant avoir vu et entendu, le 18 mars 2019 à 23 heures, M. [S] crier sur le salarié en le traitant de 'sale musulman ... Retourner dans votre pays sale', ajoutant 'il essayait de provoquer un corps à corps mais heureusement M. [H] a gardé son sang froid, il n'a pas répondu à ses provocations', étant relevé que les signatures figurant sur la lettre et la carte d'identité sont similaires,

- une lettre manuscrite de M. [T], accompagnée de son titre de séjour, indiquant avoir été témoin d'une altercation le 18 mars 2019 à 23 heures entre M. [S], qui est monté au premier étage où se trouvent la cuisine et la plonge où il était présent, et le salarié, que le premier a adressé au second des injures et menaces à connotation raciste -en faisant cependant précéder les injures rapportées par la locution 'du genre'-, et a donné des coups de poing sur l'épaule du salarié et qu'il était intervenu pour les séparer, étant relevé que l'attestation n'est pas signée,

- un certificat médical établi par le docteur [V] [O] le 29 mars 2019 indiquant que 'le patient se plaint ce jour d'avoir reçu des coups et des insultes raciales de la part de son patron' les 27 février, 10 et 19 mars 2019, rapportant les dires de celui-ci quant à des douleurs à l'épaule et estimant qu' 'il présente un choc traumatique important avec une frustration à cause de l'injustice dont il est victime car il dit n'avoir rien fait de mal à son agresseur', ainsi que des arrêts de travail pour les périodes des 15 juin 2019 au 1er juin 2020, juillet à novembre 2020, 6 novembre 2020 au 8 février 2021 et 9 février 2021 au 28 octobre 2022,

- une lettre manuscrite, accompagnée de la pièce d'identité de M. [P], ancien responsable du restaurant L'Apollo, datée du 11 février 2020, indiquant qu'à l'occasion de la vente du restaurant, M. [S] 'a lui-même décidé de faire partir (démissionner) un maximum de personnel. Il a procédé à des actions visant certains des membres du personnel, parfois assez violentes' et 'pour ce qui concerne M. [X] [H], je n'étais pas présent lors des faits qu'il déclare, mais je travaille avec lui depuis plus de 12 ans et je sais qu'il est digne de confiance et que ses déclarations sont fiables',

- une lettre de l'inspecteur du travail datée du 4 juin 2019 à M. [S], gérant de la société, lui indiquant avoir eu son attention appelée sur la situation de M. [H], que celui-ci 'a été la victime, de votre part, de violences physiques et d'injures, notamment racistes, répétées : 'sale noir', 'rentre dans ton pays dégueulasse', 'enculé' etc...', rappelant l'interdiction de toute distinction ou traitement inégal fondés sur l'appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie ou une nation et lui demandant de réparer le préjudice subi par l'intéressé.

Il convient de considérer que l'ensemble des faits présentés par l'appelant, vérifiés par les pièces qu'il produit, laissent supposer un harcèlement et une discrimination à son encontre, de sorte qu'il appartient à l'employeur d'apporter des éléments objectifs propres à démontrer l'absence de tout harcèlement ou discrimination.

Les intimées font valoir que :

- le salarié, qui n'a jamais alerté le médecin du travail, ni sollicité d'enquête interne, a pris acte de la rupture de son contrat de travail plus de trois mois après les prétendus faits, tout en indiquant à l'employeur être à sa disposition pour effectuer le préavis, qu'il n'a jamais dénoncé de fait de harcèlement ou de discrimination avant sa prise d'acte, qu'il n'a saisi le conseil de prud'homme que six mois plus tard et n'a formulé de demandes au titre d'un harcèlement et d'une discrimination que plus d'un an plus tard par voie de conclusions ;

toutefois, ces arguments ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante des faits présentés par l'appelant, matérialisés par les pièces qu'il produit ;

- la plainte du salarié a été classée sans suite par le parquet ainsi qu'il ressort de sa pièce n° 19, au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée ;

cependant, une décision de classement sans suite d'une procédure par le ministère public n'a pas autorité de chose jugée, le plaignant disposant de la faculté d'initier, y compris au plan civil, l'action que le parquet n'a pas poursuivie ;

- les témoignages de Mme [U], M. [P] et M. [T], ne respectent pas les conditions de forme imposées par l'article 202 du code de procédure civile, la signature de Mme [U], qui a quitté les effectifs de l'entreprise, n'est 'aucunement semblable' à celle d'une lettre de celle-ci produite en pièce n° 20, M. [P] n'a pas été témoin des faits et M. [T], qui ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail, a été licencié en mai 2019 puis a régularisé avec la société [7] un protocole transactionnel, l'écriture figurant sur son attestation étant différente de celle figurant sur le protocole ;

étant rappelé que la preuve peut être librement rapportée en matière civile, les arguments développés par les intimées ne remettent pas en cause les constatations faites ci-avant ;

- M. [H] qui se plaint d'avoir été agressé a cependant repris son poste normalement pendant le mois d'avril 2019, a été dispensé de travailler en mai en raison de travaux dans le restaurant et a repris son poste en juin avant d'être à nouveau arrêté par un autre médecin en raison d'une bronchite du 12 au 16 juin, sans lien avec les faits dénoncés ;

au regard du lien de dépendance économique dans lequel était placé le salarié à l'égard de l'employeur, l'argument de ce dernier ne permet pas de remettre en cause l'authenticité de ses déclarations ;

- celui-ci a fait l'objet de quatre avertissements produits aux débats :

* le 24 janvier 2017, signé par M. [C], en sa qualité de gérant, pour avoir quitté à plusieurs reprises le restaurant avant la fin de ses horaires de service, en se référant à un avertissement précédent du 17 janvier 2017, également produit, pour avoir quitté son poste à trois reprises à minuit au lieu de deux heures du matin,

* le 2 avril 2019 pour s'être abstenu d'effectuer ses fonctions pour se consacrer à sa prière, souvent en plein milieu de service, ce qui le désorganise, en présence des autres salariés et de la clientèle qui a une vue sur la cuisine ouverte ;

force est cependant de constater que les intimées n'accompagnent ces pièces, en particulier le dernier avertissement, intervenu postérieurement aux faits de mars 2019 ayant fait l'objet d'une déclaration de main-courante et d'une plainte de M. [H] à l'encontre de M. [S], d'aucune pièce objectivant les faits sanctionnés ;

- M. [H] a indiqué dans sa plainte avoir reçu des coups à l'épaule lors des faits du 10 mars mais ne pas avoir été blessé, ce qui apparaît en contradiction avec le certificat médical du docteur [O] au sujet de douleurs des côtes ; ce médecin a outrepassé ses fonctions en prétendant avoir constaté le 13 juillet 2019 l'agression physique de M. [H] et son harcèlement moral, comme elle l'indique dans les données télétransmises de l'avis d'arrêt de travail à l'assurance maladie en juin 2019 et avril 2020, ce qui a conduit la société [7] à saisir le conseil départemental de l'ordre des médecins en contestation de ces certificats médicaux ; sont produits sa saisine et le procès-verbal de conciliation signé le 25 février 2020 aux termes duquel ce médecin reconnaît que ses certificats ne sauraient démontrer objectivement la réalité de l'agression physique et verbale et du harcèlement moral de l'employeur puisqu'ils ne font que reprendre les seules allégations de son patient dans la mesure où elle n'a pas été témoin de ses conditions réelles de travail, tout en indiquant avoir, lors de ses consultations, 'effectivement diagnostiqué chez ce patient un syndrome anxiodépressif majeur' ;

les pièces présentées par les intimées permettent d'établir qu'aucune constatation des coups à l'épaule allégués par le salarié n'a été réalisée par le docteur [O] ;

- par jugement du 8 juin 2021, qu'elles versent aux débats, le tribunal judiciaire de Paris, sur demande de la société, a dit que la décision de la caisse d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [H] le 17 juillet 2019 lui était inopposable au motif d'un non-respect du contradictoire par l'assurance maladie qui a clôturé son dossier par un procès-verbal de carence alors que l'employeur avait proposé un rendez-vous sans que la caisse lui fasse observer le caractère tardif au regard des délais d'instruction impartis ;

les pièces produites par les intimées concernent la procédure de déclaration d'accident du travail qui ne lie pas le juge prud'homal dans son appréciation des faits de harcèlement et de discrimination qui lui sont soumis.

En définitive, il ressort de l'ensemble des constatations qui précèdent que si la procédure devant le conseil départemental de l'ordre des médecins révèle qu'aucune constatation de violences physiques n'a été médicalement réalisée, ce qui conduit à écarter la matérialité de ces faits en l'absence d'autre élément, les intimées n'apportent cependant pas la démonstration de ce que les injures à connotation raciste proférées à plusieurs reprises à l'encontre du salarié sur son lieu de travail, dont deux autres salariés ont été témoins, ayant donné lieu à une intervention et une demande de réparation du préjudice de l'inspecteur du travail, dont les termes employés dans son courrier ne laissent pas transparaître de doute quant à la réalité de ces agissements, ne sont pas établies, n'ont pas dégradé les conditions de travail de l'intéressé ou ne constituent pas des agissements de harcèlement et de discrimination à raison de son origine ou de sa race, réelle ou supposée.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le harcèlement moral et la discrimination dont le salarié, né en 1962, occupant depuis plus de treize ans le poste de plongeur, a été victime dans l'exécution de son contrat de travail dans le contexte de la reprise de celui-ci par un nouvel employeur, sont établis.

Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.

Il convient par conséquent de fixer les créances du salarié au passif de la sauvegarde de la société, aux sommes qui suivent, conformes à ses droits, au regard de son ancienneté et de son salaire de référence de 1 627,06 euros :

* 6 074,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la circonstance que le salarié a offert d'accomplir un préavis dans sa lettre de prise d'acte étant sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de cette prise d'acte et l'employeur étant tenu de verser à celui-ci une indemnité compensatrice de préavis lorsque la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,

* 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à défaut d'éléments produits par le salarié sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture.

Le préjudice moral subi par l'appelant du fait du harcèlement est réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros et son préjudice moral subi du fait de la discrimination par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros. Ces créances sont fixées au passif de la procédure de sauvegarde de la société.

Le jugement est par conséquent infirmé sur tous les points qui précèdent.

Sur l'indemnité de congés payés

L'appelant, soutenant qu'il n'a pas perçu son indemnité de congés payés d'un montant de 1 204,83 euros qui lui était due lors de la rupture de son contrat de travail, sollicite à hauteur d'appel la condamnation à paiement ou la fixation de sa créance au passif de la société.

Les intimées ne répliquent pas à cette demande.

Compte tenu de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité au titre des congés payés à hauteur de la somme demandée, correspondant aux 14,83 jours de congés payés mentionnés sur le dernier bulletin de paie de juin 2019.

Alors que l'obligation de paiement du salaire pèse sur l'employeur et que les intimées ne prouvent pas s'être libérées de cette obligation, il y a lieu de fixer la créance de l'appelant au passif de la procédure de sauvegarde de la société, à la somme demandée.

Sur les intérêts et leur capitalisation

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

Il n'y a donc pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur la remise de document

Au regard de la solution du litige, la société devra remettre à l'appelant une attestation destinée à [10], conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

Sur la garantie de l'AGS

Il est rappelé que l'AGS ne procède à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, étant précisé qu'en cas de sauvegarde, sont prévues l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie.

Sur la demande reconventionnelle

Il ressort de la solution donnée à ce litige l'absence de tout abus dans la procédure initiée par M. [H], ce qui conduit à confirmer le débouté de la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par l'employeur.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement est infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement en ce qu'il déclare recevables la requête et les demandes additionnelles au titre du harcèlement, de la discrimination et de la nullité du licenciement,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE irrecevable la demande additionnelle au titre de la prime TVA,

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,

FIXE la créance de M. [X] [H] au passif de la procédure de sauvegarde de la société [7] aux sommes suivantes :

* 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés pays incidents,

* 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,

* 1 204,83 euros à titre d'indemnité de congés payés,

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société [11] a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,

RAPPELLE que l'AGS ne procède à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,

ORDONNE à la société [7] de remettre à M. [X] [H] une attestation destinée à [10], conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens,

CONDAMNE la société [7] à payer à M. [X] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

10 références disponibles

  • Passage cité
    … en a été destinataire, ainsi que des pièces, que par courrier du 8 avril 2020, plus de quatre mois après la saisine. L'appelant conclut à la recevabilité de la requête au motif notamment que les conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes ont régularisé tous les vices de procédure invoqués. C'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge, au visa des articles 58 et 114 et suivants du code de procédure civile et R. 1452-2 du code du travail a, après avoir constaté que la requête reçue au greffe le 23 décembre 2019 n'est ni datée, ni signée, ce qui constitue une irrégularité de forme, relevé que le défendeur ne justifie d'aucun grief, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Il est ajouté que le principe du contradictoire a été respecté, les défendeurs à l'instance, qui ont eu connaissance de la requête et des pièces du demandeur, ayant été mis en mesure …
  • Passage cité
    … de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure dis …
  • Passage cité
    … ègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en raison notamment de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race. Il résulte des dispositions des articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du même code qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en comp …
  • Passage cité
    … inte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en raison notamment de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race. Il résulte des dispositions des articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du même code qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents de nature médicale éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et d'une discrimination, puis d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de …
  • Passage cité
    … et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en raison notamment de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race. Il résulte des dispositions des articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du même code qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents de nature médicale éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et d'une discrimination, puis d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement et de …
  • Passage cité
    … différé d'un an ou plus. Il n'y a donc pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts. Sur la remise de document Au regard de la solution du litige, la société devra remettre à l'appelant une attestation destinée à [10], conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Sur la garantie de l'AGS Il est rappelé que l'AGS ne procède à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, étant précisé qu'en cas de sauvegarde, sont prévues l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de gar …
  • Passage cité
    … ou plus. Il n'y a donc pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts. Sur la remise de document Au regard de la solution du litige, la société devra remettre à l'appelant une attestation destinée à [10], conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Sur la garantie de l'AGS Il est rappelé que l'AGS ne procède à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, étant précisé qu'en cas de sauvegarde, sont prévues l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie. Sur l …
  • Passage cité
    … Au regard de la solution du litige, la société devra remettre à l'appelant une attestation destinée à [10], conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Sur la garantie de l'AGS Il est rappelé que l'AGS ne procède à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, étant précisé qu'en cas de sauvegarde, sont prévues l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie. Sur la demande reconventionnelle Il ressort de la solution donnée à ce litige l'absence de tout abus dans la proc …
  • Passage cité
    … solution du litige, la société devra remettre à l'appelant une attestation destinée à [10], conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Sur la garantie de l'AGS Il est rappelé que l'AGS ne procède à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, étant précisé qu'en cas de sauvegarde, sont prévues l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie. Sur la demande reconventionnelle Il ressort de la solution donnée à ce litige l'absence de tout abus dans la procédure initiée pa …
  • Passage cité
    … itige, la société devra remettre à l'appelant une attestation destinée à [10], conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Sur la garantie de l'AGS Il est rappelé que l'AGS ne procède à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, étant précisé qu'en cas de sauvegarde, sont prévues l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie. Sur la demande reconventionnelle Il ressort de la solution donnée à ce litige l'absence de tout abus dans la procédure initiée par M. [H], ce q …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    2023, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, de le confirmer pour le surplus, - à titre principal, juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul, condamner la société [4] au paiement de la somme de 29 287,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, fixer la somme de 29 287,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au passif de la société [4] et déclarer ladite fixation opposable
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    me de 29 287,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au passif de la société [4] et déclarer ladite fixation opposable à l'AGS, - à titre subsidiaire, juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamner la société [4] au paiement de la somme de 18 711,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, fixer la somme de 18 711,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la so
    , - à titre subsidiaire, juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamner la société [4] au paiement de la somme de 18 711,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, fixer la somme de 18 711,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la société [4] et déclarer ladite fixation opposable à l'AGS, - en tout état de cause, condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes : * 1
    ciété [4] au paiement de la somme de 18 711,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, fixer la somme de 18 711,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la société [4] et déclarer ladite fixation opposable à l'AGS, - en tout état de cause, condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement m
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    ure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement en ce qu'il déclare recevables la requête et les demandes additionnelles au titre du harcèlement, de la discrimination et de la nullité du licenciement, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande additionnelle au titre de la prime TVA, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, FIXE la créance de M.
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    ros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1 204,83 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, fixer ces sommes au passif de la société [4], dire que l'AGS doit garantir l'ensemble
    * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1 204,83 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, fixer ces sommes au passif de la société [4], dire que l'AGS doit garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société [4], ordonner
  • Démission
    Voir le contexte
    formulées par voie de conclusions, confirmer le jugement en ce qu'il a, sur le fond, débouté le salarié de l'intégralité de son recours et de ses demandes, en conséquence, juger que la prise d'acte, tardive, devra produire les effets d'une démission, débouter le salarié de toutes ses demandes et le condamner au paiement des sommes de 2 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de 3 000 euros hors taxe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 2 ma
    , les intimées critiquent la valeur probante des pièces produites par le salarié, les variations dans ses allégations, sa saisine plus de dix mois après les faits de sa prise d'acte pour conclure que celle-ci doit produire les effets d'une démission et que l'appelant doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements in
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    tifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, de le confirmer pour le surplus, - à titre principal, juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul, condamner la société [4] au paiement de la somme de 29 287,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, fixer la somme de 29 287,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au passif de la société
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Alors que dans sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié invoque des faits d'injures dont certaines en lien avec son origine à plusieurs reprises et des violences, il convient de constater que ses demandes additionnelles au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination et des effets d'un licenciement nul de sa prise d'acte se rattachen
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    , le salarié a droit à une indemnité au titre des congés payés à hauteur de la somme demandée, correspondant aux 14,83 jours de congés payés mentionnés sur le dernier bulletin de paie de juin 2019. Alors que l'obligation de paiement du salaire pèse sur l'employeur et que les intimées ne prouvent pas s'être libérées de cette obligation, il y a lieu de fixer la créance de l'appelant au passif de la procédure de sauvegarde de la société, à la somme demandée. Sur les intérêts et leur capitalisation Il est rappelé qu'en application de
  • Congés payés
    Voir le contexte
    r discrimination, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1 204,83 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, fixer ces sommes au passif de la société [4], dire que l'AGS doit garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société [4
    s à l'appui de cette prise d'acte et l'employeur étant tenu de verser à celui-ci une indemnité compensatrice de préavis lorsque la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, * 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à défaut d'éléments produits par le salarié sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture. Le préjudice moral subi par l'appelant du fait du harcèlement est réparé par l'octroi de dommages et intérêts à haute
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    fixation opposable à l'AGS, - en tout état de cause, condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1 204,83 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procéd
    ne soit ni invoqué, ni établi. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la recevabilité des demandes additionnelles Les intimées concluent à l'irrecevabilité des demandes au titre du licenciement nul, de la discrimination, du harcèlement moral et de la prime TVA, formées par voie de conclusions, alors que dans sa requête, le salarié sollicite des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant des fondements juridiques distincts et l'absence de lien entre les demandes nouvelles et initiales. L'appelant conclu
  • Discrimination
    Voir le contexte
    ause réelle et sérieuse au passif de la société [4] et déclarer ladite fixation opposable à l'AGS, - en tout état de cause, condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1 204,83 euros à titre d'indemnité de congés p
    sans qu'aucun grief ne soit ni invoqué, ni établi. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la recevabilité des demandes additionnelles Les intimées concluent à l'irrecevabilité des demandes au titre du licenciement nul, de la discrimination, du harcèlement moral et de la prime TVA, formées par voie de conclusions, alors que dans sa requête, le salarié sollicite des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant des fondements juridiques distincts et l'absence de lien entre les demandes nouvelles et initiales.
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    on encontre, de sorte qu'il appartient à l'employeur d'apporter des éléments objectifs propres à démontrer l'absence de tout harcèlement ou discrimination. Les intimées font valoir que : - le salarié, qui n'a jamais alerté le médecin du travail, ni sollicité d'enquête interne, a pris acte de la rupture de son contrat de travail plus de trois mois après les prétendus faits, tout en indiquant à l'employeur être à sa disposition pour effectuer le préavis, qu'il n'a jamais dénoncé de fait de harcèlement ou de discrimination avant sa prise d'a
  • Inspection du travail
    Voir le contexte
    et 'pour ce qui concerne M. [X] [H], je n'étais pas présent lors des faits qu'il déclare, mais je travaille avec lui depuis plus de 12 ans et je sais qu'il est digne de confiance et que ses déclarations sont fiables', - une lettre de l'inspecteur du travail datée du 4 juin 2019 à M. [S], gérant de la société, lui indiquant avoir eu son attention appelée sur la situation de M. [H], que celui-ci 'a été la victime, de votre part, de violences physiques et d'injures, notamment racistes, répétées : 'sale noir', 'rentre dans ton pays dégueulasse', 'enculé'
    les injures à connotation raciste proférées à plusieurs reprises à l'encontre du salarié sur son lieu de travail, dont deux autres salariés ont été témoins, ayant donné lieu à une intervention et une demande de réparation du préjudice de l'inspecteur du travail, dont les termes employés dans son courrier ne laissent pas transparaître de doute quant à la réalité de ces agissements, ne sont pas établies, n'ont pas dégradé les conditions de travail de l'intéressé ou ne constituent pas des agissements de harcèlement et de discrimination à raison de son origin
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    noncé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société [7] puis, par jugement du 7 mars 2023, a arrêté un plan de sauvegarde pour une durée de neuf ans. Entre-temps, le 23 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement réputé contradictoire rendu en formation de départage le 17 janvier 2023, a déclaré régulière la requête introductive d'instance, recevable en son action le salarié et régulières les demandes additionnelles formulées par celui-ci, a constaté que l'AGS n'est pas présente à
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    ontradictoire rendu en formation de départage le 17 janvier 2023, a déclaré régulière la requête introductive d'instance, recevable en son action le salarié et régulières les demandes additionnelles formulées par celui-ci, a constaté que l'AGS n'est pas présente à l'audience au regard de la mesure de sauvegarde, a débouté le salarié de l'intégralité de son recours et de ses demandes et la société [8], prise en la personne de Me [J] [I], et la société [2], prise en la personne de Me [Q] [D], agissant dans le cadre de la procédure ouverte
    ,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, fixer la somme de 29 287,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au passif de la société [4] et déclarer ladite fixation opposable à l'AGS, - à titre subsidiaire, juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamner la société [4] au paiement de la somme de 18 711,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, fixer la somme de

Points examinés

  • Licenciement
    Voir le contexte
    our le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande additionnelle au titre de la prime TVA, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, FIXE la créance de M. [X] [H] au passif de la procédure de sauvegarde de la société [7] aux sommes suivantes : * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de cong
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    our le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande additionnelle au titre de la prime TVA, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, FIXE la créance de M. [X] [H] au passif de la procédure de sauvegarde de la société [7] aux sommes suivantes : * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés p
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    t, de la discrimination et de la nullité du licenciement, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande additionnelle au titre de la prime TVA, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, FIXE la créance de M. [X] [H] au passif de la procédure de sauvegarde de la société [7] aux sommes suivantes : * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatri
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    la nullité du licenciement, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande additionnelle au titre de la prime TVA, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, FIXE la créance de M. [X] [H] au passif de la procédure de sauvegarde de la société [7] aux sommes suivantes : * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros à ti

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    es créances du salarié au passif de la sauvegarde de la société, aux sommes qui suivent, conformes à ses droits, au regard de son ancienneté et de son salaire de référence de 1 627,06 euros : * 6 074,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la circonstance que le salarié a offert d'accomplir un préavis dans sa lettre de prise d'acte étant sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de cette prise d'acte et l'employeur étant tenu de
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de cette prise d'acte et l'employeur étant tenu de verser à celui-ci une indemnité compensatrice de préavis lorsque la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, * 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, à défaut d'éléments produits par le salarié sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture. Le préjudice moral subi par l'appelant du fait du
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    ait l'objet de quatre avertissements produits aux débats : * le 24 janvier 2017, signé par M. [C], en sa qualité de gérant, pour avoir quitté à plusieurs reprises le restaurant avant la fin de ses horaires de service, en se référant à un avertissement précédent du 17 janvier 2017, également produit, pour avoir quitté son poste à trois reprises à minuit au lieu de deux heures du matin, * le 2 avril 2019 pour s'être abstenu d'effectuer ses fonctions pour se consacrer à sa prière, souvent en plein milieu de service, ce qui le désorganise, en prés
    in milieu de service, ce qui le désorganise, en présence des autres salariés et de la clientèle qui a une vue sur la cuisine ouverte ; force est cependant de constater que les intimées n'accompagnent ces pièces, en particulier le dernier avertissement, intervenu postérieurement aux faits de mars 2019 ayant fait l'objet d'une déclaration de main-courante et d'une plainte de M. [H] à l'encontre de M. [S], d'aucune pièce objectivant les faits sanctionnés ; - M. [H] a indiqué dans sa plainte avoir reçu des coups à l'épaule lors des faits du 10 m
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    ommes qui suivent, conformes à ses droits, au regard de son ancienneté et de son salaire de référence de 1 627,06 euros : * 6 074,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la circonstance que le salarié a offert d'accomplir un préavis dans sa lettre de prise d'acte étant sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de cette prise d'acte et l'employeur étant tenu de verser à celui-ci une indemnité compensatrice de préavis lorsque
  • Démission
    Voir le contexte
    de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradati
  • Prise d'acte
    Voir le contexte
    , notamment jusqu'au 15 juillet 2019. Par lettre datée du 20 juin 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par lettre du 3 juillet 2019, l'employeur a contesté les faits rapportés par le salarié dans sa prise d'acte. Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 5 août 2021, prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société [7] puis, par jugement du 7 mars 2023, a arrêté un plan de sauvegarde pour une durée de neuf ans. Entre-temps, le 23 décembre 2019, le salar
  • Transaction / protocole
    Voir le contexte
    emblable' à celle d'une lettre de celle-ci produite en pièce n° 20, M. [P] n'a pas été témoin des faits et M. [T], qui ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail, a été licencié en mai 2019 puis a régularisé avec la société [7] un protocole transactionnel, l'écriture figurant sur son attestation étant différente de celle figurant sur le protocole ; étant rappelé que la preuve peut être librement rapportée en matière civile, les arguments développés par les intimées ne remettent pas en cause les constatations faites ci-avant ; - M. [H] qui se pl
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    mise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE En mars 2019, la société [4] (l'employeur) a repris le fonds de commerce de la société [5], pour y exploiter une activité de restauration sous l'enseigne [6], et par conséquent, le contrat de travail de M. [X] [H] (le salarié) qui y exerçait les fonctions de plongeur depuis le 13 décembre 2005. Le contrat de travail du salarié a été suspendu pour maladie du 29 mars au 7 avril 2019 et du 12 au 16 juin 2019, ce dernier arrêt ayant été prolongé à plusieurs reprises, notamment jusqu'au 15 juill
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    avail produit les effets d'un licenciement nul. Il convient par conséquent de fixer les créances du salarié au passif de la sauvegarde de la société, aux sommes qui suivent, conformes à ses droits, au regard de son ancienneté et de son salaire de référence de 1 627,06 euros : * 6 074,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la circonstance que le salarié a offert d'accomplir un préavis dans sa lettre de prise d'acte étant sans incidence sur l'appréciation de la
  • Congés payés
    Voir le contexte
    our harcèlement moral, * 6 074,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 3 254,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 325,41 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1 204,83 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, fixer ces sommes au passif de la société [4], dire que l'AGS doit garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société [4], ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme, assort
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    sion. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut être sanct
  • Discrimination
    Voir le contexte
    r atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en raison notamment de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race. Il résulte des dispositions des articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du même code qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    nce alors que l'employeur avait proposé un rendez-vous sans que la caisse lui fasse observer le caractère tardif au regard des délais d'instruction impartis ; les pièces produites par les intimées concernent la procédure de déclaration d'accident du travail qui ne lie pas le juge prud'homal dans son appréciation des faits de harcèlement et de discrimination qui lui sont soumis. En définitive, il ressort de l'ensemble des constatations qui précèdent que si la procédure devant le conseil départemental de l'ordre des médecins révèle qu'aucune constat
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01450 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFV4 Décision déférée à la cour : jugement du 17 janvier 2023 - conseil de prud'hommes - formation de départage de PARIS - RG n° 19/11424 APPELANT Monsieur [X] [H] Chez Monsieur [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 INTIMEES S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. [2] prise
    société n'en a été destinataire, ainsi que des pièces, que par courrier du 8 avril 2020, plus de quatre mois après la saisine. L'appelant conclut à la recevabilité de la requête au motif notamment que les conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes ont régularisé tous les vices de procédure invoqués. C'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge, au visa des articles 58 et 114 et suivants du code de procédure civile et R. 1452-2 du code du travail a, après avoir constaté que la requête reçue au greffe le 23 décembre 2019 n'e
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    congés payés sur préavis, * 1 204,83 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, fixer ces sommes au passif de la société [4], dire que l'AGS doit garantir l'ensemble des sommes fixées au passif de la société [4], ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme, assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil concernant les créances salariales et de l'indemnité de licenciement, ordonner

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/11424 · 17 janvier 2023
Identifiant source
6ac09370c27382d099db8f2e

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