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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 21/09451

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
24/09/2024
Numéro d'affaire
21/09451

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09451 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09451 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU7B Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 21/00826 APPELANTE S.A.S.

EUROPE EXPRESS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 INTIMEE Madame [K] [S] [T] [V] [Adresse 4] [Localité 1] / PORTUGAL Représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 75101/002/22/3411 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [S] [T] [V], née en 1971, a été engagée par la S.A.S.

Europe express, par un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 21 mai 2017, lequel s'est transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de chauffeur qualification groupe 7 coefficient 150M.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.

Le 12 mai 2019, Mme [T] [V] a été victime d'un accident du travail et n'a jamais repris le travail.

Le 12 août 2019, elle s'est vue notifier un avertissement disciplinaire qu'elle a contesté par un courrier du 14 août 2019.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, Mme [T] [V] a saisi le 23 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges.

Par lettre datée du 24 mai 2020, Mme [T] [V] a été convoquée à un entretien préalable, auquel elle ne s'est pas rendue, puis a été à nouveau convoquée à un nouvel entretien préalable, par mail du 8 juin 2020, le mardi 23 juin 2020, elle ne s'est pas non plus présentée.

Mme [T] [V] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 6 juillet 2020.

A la date du licenciement, Mme [T] [V] avait une ancienneté de 3 ans et 1 mois.

Par jugement du 28 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a statué comme suit : - prononce la jonction des dossiers n° RG : F 19/00429 et F 20/00624, - prononce la nullité du licenciement de Mme [T] [V] par la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, intervenu entre le 6 juillet 2020 pour méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9, L.1226-13 du code du travail, - fixe le salaire brut de Mme [T] [V] à la somme de 2169,32 euros, - condamne la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [T] [V] les sommes suivantes : - 2169,32 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 13 015,92 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement, - 1672,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4338,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 433,86 euros de congés payés sur préavis, - 1300 euros au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile, dont son avocat pourra poursuivre le recouvrement à son profit en renonçant à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - déboute Mme [T] [V] du surplus de ses demandes, - ordonne la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 15e jour suivant la notification du jugement, - ordonne la remise d'une attestation de salaire conforme destinée à la sécurité sociale sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 15e jour suivant la notification du jugement, - ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, - déboute la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles, - dit conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail, qu'une copie de la présente décision sera transmise à Pôle emploi, - condamne la société Europe express, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 novembre 2021, Mme [T] [V], a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2024, la société Europe express demande à la cour de : sur la demande de résiliation judiciaire, à titre principal sur ce point : confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de Mme [T] [V], - à titre subsidiaire sur ce point, le cas où votre cour faisait droit à la demande de résiliation judiciaire de Mme [T] [V] : - retenir un salaire de référence à 2 169 euros, - limiter l'indemnité de licenciement à 1 626,99 euros, - limiter la demande de dommages et intérêts à 3 mois de salaire maximum, soit 6 507 euros, - rejeter la demande de dommages et intérêts pour incidence professionnelle, - rejeter la demande de règlement des primes de repas et de découché, - rejeter la demande d'indemnité pour défaut de formation professionnelle, sur la contestation du licenciement pour faute grave, - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges et, statuant à nouveau : à titre principal : - confirmer le caractère justifié du licenciement pour faute grave de Mme [T] [V] en conséquence : annuler toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Europe express et rejeter toutes les demandes de Mme [T] [V], à titre subsidiaire, si votre cour confirmait que le licenciement de Mme [T] [V] reposait sur une faute grave : - retenir un salaire de référence à 2 169 euros, - limiter l'indemnité de licenciement à 1626,99 euros, - infirmer la condamnation pour manquement à la procédure de licenciement en tout état de cause, - rejeter la double demande indemnitaire que semble solliciter Mme [T] [V] dans son dispositif à savoir la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de diverses indemnités et la condamnation de la société au paiement des mêmes indemnités au titre de la résiliation judiciaire, - condamner Mme [T] [V] au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - Mme [T] [V] sera condamnée à une amende civile de 10 000 euros en application de l'article 32'1 du code de procédure civile outre 20 000 euros de dommages et intérêts supplémentaires à verser à la société Europe express pour abus du droit d'ester en justice, - rejeter la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 12 août 2019, contestée hors délais.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2024, Mme [T] [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en date du 28 octobre 2021, en ce qu'il a : - condamné la société Europe express à verser à Mme [T] [V] les sommes suivantes : - 2 169 euros 32 à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 13 015 euros 92 à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, - 1 167 euros 90 à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 338 euros 64 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et, - 433,86 euros de congés payés sur préavis, - 1300 euros d'article 700 du code de procédure civile, - réformer ledit jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [T] [V] du surplus de ses demandes, -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [V] aux torts exclusifs de la société Europe express, -prononcer la nullité du licenciement intervenu le 06/07/2020 pour méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9, L1226-13 et L1226-18 du code du travail, annuler la sanction d'avertissement disciplinaire du 12 août 2019, -fixer le salaire brut de Mme [T] [V] à la somme de 2 169,32 euros, en conséquence, -condamner la société Europe express à lui verser à Mme [T] [V] les sommes suivantes : - 2.169,32 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 13 015 euros 92 à titre d'indemnité pour nullité de licenciement, - 26.032,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 672 euros 09 d'indemnité légale de licenciement, - 4 338,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 433,86 euros de congés payés sur préavis, - 52 063, 68 euros de dommages-et-intérêts pour préjudice de carrière, - 13.015,92 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article 5 de la directive 2000/78/ce du conseil de l'Europe du 27 novembre 2000 et celles de l'article 27 de la CIDPH, - 35.319,81 euros prime de repas et de découche, - 5.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation, - 3.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.