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Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 13 février 2019, 15/07750

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème A chambre sociale
Date
13/02/2019
Numéro d'affaire
15/07750

Résumé

BA/MD 4ème A chambre sociale ARRÊT DU 13 Février 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/07750 - N° Portalis DBVK-V-B67-MJMF ARRÊT n° Décisi…

Texte de la décision

BA/MD 4ème A chambre sociale ARRÊT DU 13 Février 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/07750 - N° Portalis DBVK-V-B67-MJMF ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE N° RGF13/00282 APPELANT : Monsieur Ghislain X... [...] Représentant : Me Fréderic Y..., avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur James Z... [...] Représentant : Me Cédric A..., avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: M.

Georges LEROUX, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Mme Martine DARIES, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Brigitte ALARCON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur James Z..., propriétaire du domaine de la Vène situé sur la commune de Montirat dans l'Aude, a engagé Monsieur Ghislain X... pour des travaux dans le cadre de contrats à durée déterminée en la forme de titres emplois simplifiés agricoles ( TESA).

Quatre contrats ont été souscrits sous la forme TESA pour les périodes et nombre d'heures suivants : - du 12 au 31 septembre 2011 pour 30 heures, - du 07 mai au 07 juillet 2012 et du 10 août au 10 novembre 2012 pour 75 heures, - du 14 juin 2013 au 30 août 2013 pour 20 heures.

Le 04 octobre 2013, Monsieur X..., invoquant travailler à temps plein alors qu'il n'était déclaré que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ne correspondant pas au nombre d'heures réellement accomplies, a adressé un courrier à Monsieur Z... aux fins de régularisation de sa situation, courrier qui restait sans réponse.

Le 22 novembre 2013, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins d'obtenir la requalification des dits contrats en contrats à durée indéterminée, paiement de rappels de salaires et indemnités pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par courrier recommandé du 16 septembre 2014 adressé à Monsieur Z..., il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, Par jugement du 22 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a débouté Ghislain X... de l'ensemble de ses demandes, les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné Ghislain X... aux entiers dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur X... soutient qu'il a été embauché ' verbalement' à partir du mois de mars 2001 par Monsieur Z... exploitant un domaine de 260 ha dont 20 ha de vignes, 1000 oliviers, une forêt, un parc planté de diverses essences et possédant des chevaux, les cultures n'étant plus exploitées dans un but de production destinée à la vente mais faisant l'objet d'un entretien régulier comme les alentours de la maison de maître et les dépendances.

Il affirme que pendant 12 ans il a été 'l'homme à tout faire' de Monsieur Z..., régulièrement absent pour ses activités professionnelles à l'étranger et travaillant quotidiennement sur le domaine en tant que paysagiste, mais aussi régisseur assurant l'intendance pour l'entretien des terres, des matériels et des animaux.

Il explique qu'il n'a été déclaré qu'à compter du mois d'avril 2003 mais pas pour la totalité des heures effectuées, par le biais du TESA 'titre emploi simplifié agricole', dispositif permettant l'embauche dans le secteur agricole en contrat à durée déterminée pour des travaux saisonniers.

Au principal en application de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'appelant sollicite l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes pour défaut de motivation.

Au fond, il soulève l'utilisation irrégulière des contrats TESA et allègue de l'accomplissement d'un travail permanent au regard de la nature des tâches et leur variété au visa de l'article L 1242-2- 3ème du code du travail et de l'article 23 de la convention collective applicable, outre l'existence d'un travail dissimulé.

Il sollicite la requalification des conventions TESA en contrat à durée indéterminée à temps plein avec une reprise d'ancienneté fixée au 01 mars 2001.

Il indique que ne disposant d'aucun document contractuel valable depuis cette date, il ne peut revendiquer une ancienneté de plus de 10 ans et qu'en application des dispositions relatives à la prescription triennale en matière de salaire (article L3245-1 du code du travail), les demandes de rappel de salaires porteront sur les années 2010, 2011, 2012 et 2013.

Monsieur X... rappelle que le 16 septembre 2014 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur et que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.