Code du travail
Article L. 712-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 712-1
Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour visiter les travaux souterrains des mines ou carrières dans le but d'en examiner, d'une part, les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.
Ces délégués sont en outre chargés de signaler, dans les formes définies par voie réglementaire, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdomadaire relevées par eux au cours de leurs visites.
Les fonctions de délégués ouvriers titulaire et suppléant de l'ensemble des ouvriers du fond, telles qu'elles sont définies au titre II du Livre IV du présent code, sont assurées respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaire et suppléant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 712-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.915
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « - Sur les demandes de requalification des contrats TESA en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2001 : qu'aux termes de l'article R 712-12 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, le titre emploi simplifié agricole (TESA) ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L712-1, notamment pour des travaux saisonniers, dont la durée est inférieure ou égale à trois mois ; que ces contrats sont réputés satisfaire aux obligations prévues par les articles L 1242-12 et L.1243-13 du code du travail à savoir notamment les mentions d'un contrat à durée déterminée à objet défini, une date du terme ou une durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;…
Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 13 février 2019, 15/07750
Cour d'appelSur les demandes de requalification des contrats TESA en contrat de travail à durée indéterminée'à temps plein à compter du 1er mars 2001': Aux termes de l'article R 712-12 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, le titre emploi simplifié agricole ( TESA) ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L712-1, notamment pour des travaux saisonniers, dont la durée est inférieure ou égale à trois mois. Ces contrats sont réputés satisfaire aux obligations prévues par les articles L 1242'12 et L 1243-13 du code du travail à savoir notamment les mentions d'un contrat à durée déterminée à objet défini, une date du terme ou une durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.687
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 712-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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