Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/00321
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 24/02/2021
- Numéro d'affaire
- 16/00321
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Résumé
MB/JPM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG…
Texte de la décision
MB/JPM Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00321 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M4FS Arrêt N° : Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2016 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F15/00743 APPELANT : Monsieur [V] [H] [W] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] de nationalité Française les jardins de la préfecteure, [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (intimé dans le dossier 16/339) INTIMEE : Association Société Archéologique de Montpellier, représentée par son Président en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER (appelant dans le dossier 16/339) Ordonnance de Clôture du 10 Décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre, chargé du rapport et Mme Florence FERRANET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.
Jean-Pierre MASIA, Président Monsieur Richard BOUGON, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M.
Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [V] [H] [W] a été engagé par l'Association société Archéologique de Montpellier en qualité de gardien dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée entre le 1er avril 2009 et le 20 avril 2009 lequel contrat a été prolongé jusqu'à la signature le 1er avril 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Invoquant de multiples manquements de la part de l'employeur, le salarié a saisi, le 21 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes en paiement.
En cours d'instance, soit par lettre du 4 août 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 26 août 2015, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le salarié a contesté également son licenciement.
Par jugement du 23 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
C'est le jugement dont Monsieur [V] [H] [W] a interjeté appel (RG 16/321) puis l'Association société Archéologique de Montpellier (RG 16/339).
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de Monsieur [V] [H] [W] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 9 décembre 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de statuer dans les termes suivants repris intégralement: 'CONFIRMERA le jugement entrepris en son principe, s'agissant des demandes qui ont prospéré devant les premiers juges, sauf à majorer le quantum des dommages-intérêts Le REFORMERA s'agissant des demandes du salarié qui n'ont pas prospérées devant les premiers juges.
En conséquence, CONSTATERA les manquements de l'employeur sus listés dans le corps des présentes écritures CONSTATERA la nullité de la clause d'exclusivité DIRA que le licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence.
CONDAMNERA l'employeur aux paiements suivants : ' 960,48 euros à tire d'indemnité pour requalification du CDD en CDI ' 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation ' 41. 250 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives aux deux jours de repos consécutifs ' 3.194, 4 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur le temps de pause/d'interruption entre deux séquences de travail ' 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation relative à la prévoyance A titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux congés payés - préjudice concernant le fait d'avoir imposé des congés payés en dehors de la période de référence sans l'accord des salariés : (Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur AVEC l'accord du salarié au préalable.
Article L 3141-18 alinéa.) : 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral liés au fait d'avoir imposé des congés payés en dehors de la période de référence sans l'accord des salariés - préjudice concernant les jours de congés payés déduits à tort (les jours acquis grâce au fractionnement) : (Lorsque le congé est fractionné, il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Article L3141-19) : 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral concernant les jours de congés payés déduits à tort (les jours acquis grâce au fractionnement) - préjudice concernant l'absence d'affichage de l'ordre de départ en congé (déterminer l'ordre des départs en congés et en informer chaque salarié un mois avant son départ (C. trav., art.