Code du travail
Article L. 3123-16 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3123-16
L'employeur informe chaque année le comité social et économique, s'il existe, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des trois derniers alinéas du même article L. 3123-7.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031
Cour de cassationIl résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919
Cour de cassationclients ; qu'il ressort des éléments versés aux débats, que certains mois, il a réglé la totalité des déplacements déclarés (mars 2009) et procédé à des réductions les mois précédents et suivants pour des déplacements identiques ; que l'employeur ne peut se prévaloir de cet argument de plusieurs coupures en cours de journée en contradiction avec l'article L. 3123-16 du code du travail pour ne pas régler les frais de déplacement de Mme [H] en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective plus précise sur ce sujet ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [H] de rappel de paiement d'indemnité kilométrique pour un montant de 3 828,09 € ; ALORS QU'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/00321
Cour d'appelS'agissant de l'indemnisation, le salarié, qui réclame un paiement correspondant à 6 années, ne démontre pas toute l'étendue du préjudice dont il réclame réparation en sorte qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 100€. 5 - Sur le temps de pause Il résulte des plannings de travail produits par le salarié et des horaires de travail fixés par l'employeur que le salarié avait été soumis à des horaires de travail ne respectant pas les régles légales de l'article L 3123-16 du code du travail alors applicables et conventionnelles concernant les amplitudes de travail et les interruptions au cours d'une même journée de travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 17/01245
Cour d'appeleuros de congés payés afférents. Au subsidiaire : 6.814,15 euros : sur la base d'un salaire conventionné - Coeff 290 outre 681,41 euros au titre des congés payés afférents -1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales sur le temps de pause/d'interruption entre deux séquences de travail sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.659
Cour de cassationjuillet 2009 puis par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2011 ; qu'il a démissionné le 13 février 2013 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.3123-16 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; Attendu selon ce texte que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, l'arrêt retient que le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.477
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes ; AUX MOTIFS QUE M. Y... dont le contrat de travail à temps partiel a été requalifié à temps complet à compter du 31 juillet 2008 est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail institué au bénéfice du salarié à temps partiel, selon lesquelles l'horaire de travail de celui-ci ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour non-respect des temps de coupures quotidiennes ; que rémunéré sur la base d'un temps complet, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.478
Cour de cassationde sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes ; AUX MOTIFS QUE M. Y... bénéficiant d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010 et ayant travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2011, est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.658
Cour de cassationLa prime de chien prévue par l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue, qui a, nonobstant son caractère forfaitaire, la nature d'un remboursement de frais professionnels, n'est due que par heure de travail effective de l'équipe conducteur-chien. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures accomplies avec l'aide d'un chien, le déboute de sa demande en paiement de prime de chien pour les périodes non travaillées
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-16.406
Cour de cassationConstitue la contrepartie spécifique prévue à l'article L. 3123-16 du code du travai, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3123-23, pour les salariés à temps partiel concernés par plus d'une interruption d'activité, l'augmentation de l'indemnité conventionnelle de transport réservée par l'article 6.2.4.2, § b, de l'avenant du 5 mars 2014 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, aux salariés dont le temps de travail est supérieur à vingt-quatre heures par semaine et qui seuls peuvent se voir imposer deux interruptions d'activité au cours de la même journée de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.421
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de transition professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que la totalité de l'indemnité de préavis a été versée par l'employeur à Pôle emploi, alors que seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.069
Cour de cassationavait participé à la création de cours, tâche pour laquelle, elle n'avait pas été rémunérée, sans indiquer en quoi les heures de création de cours ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-4, alinéa 3, phrase 1, devenu L. 3123-16 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention collective des organismes de formation ; Attendu que selon le premier de ces textes, les horaires de travail à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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