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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
23/03725

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03725 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4YA D…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03725 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4YA Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 22/00898 APPELANTE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée sur l'audience par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [D] [M] né le 16 avril 1963 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité italienne [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Anne Charlotte ALLEGRET de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Mesdames [J] [I] et [U] [X], greffières stagiaires ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [D] [M] a été engagé par la société [1] le 1er octobre 2018 selon contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective du bâtiment, en qualité de calorifugeur, niveau IV, position 70.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 3 970,20 euros.

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle datée du 04 octobre 2021 et la rupture du contrat de travail est intervenue le 09 novembre 2021.

Par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2022, M. [M] a saisi le Conseil des prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger la rupture conventionnelle nulle et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement rendu le 27 juin 2023, le Conseil a statué comme suit : Déboute M. [M] de sa demande d'annulation de rupture conventionnelle ; Déboute M. [M] de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité de la rupture conventionnelle ; Condamne la société [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 16 689,85 euros bruts à titre de rappel sur les heures supplémentaires ; - 1 668,99 euros bruts de congés payés y afférents ; - 22 686 euros au titre des dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé, - 3 781 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Déboute M. [M] de sa demande sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Ordonne à la société [1] de remettre à M. [M] le bulletin de salaire de novembre 2021 rectifié, l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [M] est fixée à 3 970,20 euros ; Ordonne l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [1] aux entiers dépens.

Par une déclaration d'appel en date du 18 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance rendue le 02 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et la date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 05 septembre 2023, la société [1] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : Rejeter toutes les demandes de M. [M].

Le condamner à verser à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le condamner aux dépens de l'instance.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 octobre 2023, M. [M] demande à la Cour de : À titre d'appel incident, infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a : Débouté de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle ; Débouté de sa demande tendant à ce que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté de sa demande tendant à ce que la société [1] lui verse : - 11 343 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 982 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 7 562 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; - 756,20 euros au titre des congés payés y afférents ; Débouté de sa demande tendant à ce que la société [1] soit condamnée à lui verser 3 781 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Débouté de sa demande tendant à ce que la société [1] soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : Dit et jugé que la société [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé à son égard ; Condamné la société [1] à lui verser : - 16 689,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ; - 1 668,99 euros bruts de congés payés y afférents ; - 22 686 euros au titre de dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé ; - 3 781 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamné la société [1] à lui remettre le bulletin de salaire de novembre 2021 rectifié ainsi que l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause : Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procéduree civile en cause d'appel.

La condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les heures supplémentaires: Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.