Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02413
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Résumé
AFFAIRE [A] RAPPORTEUR N° RG 23/02413 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3Y2 S.A.S.U. [1] C/ [D] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire…
Texte de la décision
AFFAIRE [A] RAPPORTEUR N° RG 23/02413 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3Y2 S.A.S.U. [1] C/ [D] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 20 Février 2023 RG : F 22/00170 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 15 MAI 2026 APPELANTE : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [L] [D] née le 03 Février 1994 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Solène DEGHILAGE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] a pour activité la fabrication et la distribution de matériels et produits pour l'hygiène professionnelle.
Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 573).
Elle a embauché Mme [L] [D] à compter du 23 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'attachée technico-commerciale.
La salariée était soumise à une convention de forfait en jours.
Par courrier du 25 mai 2021, Mme [D] adressait sa démission à son employeur.
Le 2 juillet 2021, elle quittait les effectifs de l'entreprise.
Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2022, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et de primes sur objectifs, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que la convention de forfait annuel en jours est nulle ; - condamné la société [1] à verser à Mme [D] les sommes suivantes : 943,50 euros à titre de reliquat de surprime, outre 94,35 euros de congés payés afférents 15 033,56 euros à titre de rappel de salaire sur des heures supplémentaires, outre 1 503,36 euros de congés payés afférents 4 296,54 euros à titre d'indemnité pour dépassement du contingent annuel, outre 429,65 euros de congés payés afférents 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à verser à Mme [D] les sommes suivantes : 2 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 225 euros bruts au titre des congés payés afférents 1 421,36 euros à titre d'indemnité de licenciement 3 020,07 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - dit que la société [1] devra remettre les documents conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour, à compter du 30ème jour suivant la communication du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - condamné la société [1] à verser à Mme [D] la somme de 1 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société [1] aux dépens, y compris les frais d'exécution forcée.
Par déclaration du 17 mars 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement, en précisant critiquer toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées, sauf celle déboutant Mme [D] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023, la société [1] demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé - informer le jugement pour le surplus de ses dispositions Statuant à nouveau, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes pour le rappel de prime, l'exécution et la rupture du contrat de travail - condamner Mme [D] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, Mme [L] [D] demande pour sa part à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la convention de forfait annuel en jours est nulle ; - condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 943,50 euros à titre de reliquat de surprime, outre 94,35 euros de congés payés afférents 15 033,56 euros à titre de rappel de salaire sur des heures supplémentaires, outre 1 503,36 euros de congés payés afférents 4 296,54 euros à titre d'indemnité pour dépassement du contingent annuel, outre 429,65 euros de congés payés afférents - requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 2 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 225 euros bruts au titre des congés payés afférents 1 421,36 euros à titre d'indemnité de licenciement - dit que la société [1] devra remettre les documents conformes au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour, à compter du 30ème jour suivant la communication du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - condamné la société [1] à lui verser 1 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, si le jugement est réformé, en ce qu'il a jugé nulle la convention de forfait en jours, - dire que la convention de forfait en jours lui est inopposable - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 15 033,56 euros à titre de rappel de salaire sur des heures supplémentaires, outre 1 503,36 euros de congés payés afférents 4 296,54 euros à titre d'indemnité pour dépassement du contingent annuel, outre 429,65 euros de congés payés afférents - réformer le jugement en ce qu'il : - a limité la condamnation de la société [1] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - a limité la condamnation de la société [1] à lui payer 3 020,07 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé Statuant à nouveau de ces chefs, - condamner la société [1] à lui payer : 19 218,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé 11 250 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité 6 406,14 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner à la société [1] de remettre les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, concernant les frais engagés en cause d'appel, - condamner la société [1] aux entiers dépens, Me Augustin Croze pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
La clôture de la procédure de mise en état était prononcée le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION 1.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1.1.