Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 19/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01032
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Résumé
C 9 N° RG 23/01032 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXT2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL Me Michaël ZAIEM COUR D'APPEL DE G…
Texte de la décision
C 9 N° RG 23/01032 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXT2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL Me Michaël ZAIEM COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025 Appel d'une décision (N° RG 22/00361) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de grenoble en date du 14 février 2023 suivant déclaration d'appel du 13 mars 2023 APPELANT : Monsieur [N] [O] né le 05 Janvier 1990 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Diane-charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.R.L.
SETT SOCIÉTÉ ENTREPRISE TRANSPORTS TARDY, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, M.
Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 16 avril 2025, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE : M. [N] [O] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Sett le 7 décembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 26 décembre 2020 en qualité de chauffeur groupe 7 coefficient 150M pour 186 heures mensualisées de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires.
Selon le salarié, il a de nouveau travaillé sans contrat du 2 janvier 2021 au 28 février 2021 puis recruté le 1er mars 2021 toujours sans contrat.
Selon l'employeur, un contrat à durée indéterminée a été signé avec M. [O] le 28 décembre 2020.
Par courrier en date du 14 août 2021, M. [O] a écrit à son employeur qu' « A compter de ce jour, 14 août 2021, je vous présente ma démission au poste de chauffeur.
Lors de ma prise, de poste en CDD, nous avions convenu oralement que les missions que vous me confierez, je les acceptais en fonction de mes disponibilités, car mon emploi dans votre société était une activité secondaire.
Vous étiez d'accord sur le principe.
Vos missions sont de plus en plus importantes et ce n'est plus compatible en l'état avec mon activité principale.
Je n'ai signé aucun avenant spécifiant que je passais d'un CDD à un CM.
Merci de me préparer tous les documents de solde de tout compte ainsi que le bulletin de salaire d'avril 2021 que je vous ai demandé par mail car je ne l'ai jamais eu. » Par requête en date du 09 mai 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que son courrier du 14 août 2021 s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prétentions indemnitaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et à raison du non-respect des durées maximales de travail.