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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03121

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationPériode d'essaiModification du contratTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
14/01/2021
Numéro d'affaire
18/03121

Résumé

FB N° RG 18/03121 N° Portalis DBVM-V-B7C-JTPT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CAPSTAN LMS la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE COUR D'APPEL D…

Texte de la décision

FB N° RG 18/03121 N° Portalis DBVM-V-B7C-JTPT N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CAPSTAN LMS la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 14 JANVIER 2021 Appel d'une décision (N° RG F 16/0844) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE en date du 18 juin 2018 suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2018 APPELANTE : SA ALTRAN TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Julien BRU, avocat au barreau de PARIS, INTIME : M. [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M.

Frédéric BLANC, Conseiller, M.

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, Assistés lors des débats de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2020, Monsieur BLANC, Conseiller est entendu en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE': Monsieur [G] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2013 en qualité d'ingénieur d'études position 1.2, statut cadre, par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES, moyennant une rémunération de 2750 euros bruts par mois forfaitaire, englobant les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 %, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 217 jours travaillés sur l'année civile.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC.

Le 11 juillet 2016, Monsieur [G] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE de diverses demandes de rappel d'heures supplémentaires, pour travail dissimulé et à raison de l'application d'une clause de loyauté alléguée comme illicite.

Par courrier en date du 17 novembre 2016, Monsieur [G] [Y] a adressé à la SA ALTRAN TECHNOLOGIES un courrier de démission motivé, demandant à être dispensé de l'exécution de son préavis après le 26 novembre 2016 inclus et présenté ensuite des demandes additionnelles devant le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par courrier du 23 novembre 2016, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES a pris acte de la démission de Monsieur [G] [Y], en faisant droit à sa demande de dispense partielle de préavis.

Par jugement en date du 18 juin 2018, le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, présidé par le juge départiteur, a': - condamné la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes': - 9507,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires - 950,72 euros bruts au titre des congés payés afférents lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 22 juillet 2016 - 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement - rejeté les autres demandes - rappelé que les créances salariales bénéficient de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R 1454-28, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2805 euros - condamné la SA ALTRAN TECHNOLOGIES aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont l'accusé de réception a été signé à une date inconnue par Monsieur [G] [Y] et tamponné le 3 juillet 2018 par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES.

Par LRAR du 10 juillet 2018, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

La SA ALTRAN TECHNOLOGIES s'en est rapportée à des conclusions transmises le 28 septembre 2020 et entend voir': I.