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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale D salle 3
Date
31/01/2025
Numéro d'affaire
23/00804

Résumé

ARRÊT DU 31 Janvier 2025 N° 76/25 N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6SP VC/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY…

Texte de la décision

ARRÊT DU 31 Janvier 2025 N° 76/25 N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6SP VC/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY en date du 01 Juin 2023 (RG 22/00100 -section ) GROSSE : Aux avocats le 31 Janvier 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Association ADELIE [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me LAURENT Marie Hélène, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me POLAERT Wilfried, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me PORTRAIT Julien, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [T] [N] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me FARHI Sabrina, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 novembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [N] a été engagé par l'association ADELIE suivant contrat à durée déterminée de remplacement de personnel absent à compter du 11 janvier 2021 en qualité de conseiller socio-professionnel de niveau 2.

La convention collective applicable est celle des missions locales et PAIO.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2021, M. [T] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 17 juin 2021, précisant confirmer la mise à pied notifiée oralement le 25 mai 2021.

M. [T] [N] ne s'est pas présenté à l'entretien.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 juin 2021, M. [T] [N] s'est vu notifier la rupture anticipée pour faute grave de son contrat de travail à durée déterminée, motivée par un manque de rendement en termes de rendez-vous et le fait de ne pas avoir respecté une procédure consistant à opérer un diagnostic individuel sur la situation du public reçu.

Le 3 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lys Lez Lannoy afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prudhommes de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] a : - jugé la rupture anticipée du contrat de travail de M. [T] [N] injustifiée et dépourvue de faute grave, - condamné l'association ADELIE à payer à M. [T] [N] : - 1889 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, - 188,90 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire sur la période de mise à pied, - 42504 euros nets à titre de dommages-intérêts correspondants aux salaires qu'aurait dû percevoir M. [T] [N] jusqu'au retour de Mme [H] [O], - 8096 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [T] [N] du surplus de ses demandes, - débouté l'association ADELIE de l'ensemble de ses demandes, - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 1er août 2022 pour les sommes de nature salariale, et à compter du présent jugement pour toute autre somme, - rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 2024 euros, - débouté les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif, - condamné l'association ADELIE aux éventuels dépens de la présente instance (y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente décision).

L'association ADELIE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 20 juin 2023.

Par ordonnance d'incident du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a débouté M. [T] [N] de ses demandes de communication sous astreinte des bulletins de salaire de Mme [H] [O] pour la période allant de janvier 2020 à janvier 2021, de son contrat de travail et de tout avenant portant sur sa rémunération ainsi que de l'avis établi par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise de cette salariée ou à tout le moins de sa date de retour dans l'entreprise.

Vu les dernières conclusions de l'association ADELIE transmises au greffe par voie électronique le 2 septembre 2024 au terme desquelles l'association ADELIE demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a déclaré injustifiée et dépourvue de faute grave la rupture anticipée du contrat de travail de M. [T] [N], - l'a condamnée à payer à M. [T] [N] 1889 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et 188,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - l'a condamnée à payer à M. [T] [N] 42504 euros nets à titre de dommages-intérêts, - l'a condamnée à payer à M. [T] [N] 8096 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, - l'a condamnée à payer à M. [T] [N] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] [N] du surplus de ses demandes, - juger valide et bien fondée la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [T] [N] pour faute grave, - juger régulière la procédure de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de M. [T] [N], - juger que M. [T] [N] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, - débouter M. [T] [N] de l'intégralité de ses demandes, - débouter M. [T] [N] de sa demande avant dire droit de délivrance de pièces, A titre subsidiaire : - débouter M. [T] [N] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - débouter M. [T] [N] de sa demande d'indemnité de requalification et de sa demande de préavis à ce titre, - débouter M. [T] [N] de sa demande de rappel de salaire liée à une prétendue inégalité de traitement, - réduire la demande des rappels de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire effective de 28 jours à 1889 euros bruts et des congés payés afférents à 188,90 euros, - réduire à 1 euro symbolique les demandes de dommages-intérêts aux titres de la requalification de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave en licenciement abusif, d'une prétendue irrégularité de procédure, d'une prétendue éviction brutale et vexatoire, d'une prétendue discrimination subie en raison de l'état de santé de M. [T] [N], et de la délivrance tardive des documents de fin de contrat, A titre reconventionnel : - condamner M. [T] [N] à lui payer 3000 euros sur le fondement de la procédure abusive, - condamner M. [T] [N] à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [N] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'association ADELIE expose que : - La rupture anticipée pour faute grave du CDD de M. [N] est bien fondée, en ce que la mission principale d'un conseiller socio-professionnel est de recevoir du public en difficultés et de l'accompagner dans les démarches inhérentes à sa réinsertion, que le salarié n'a pas exécuté cette mission malgré plusieurs rappels de l'employeur, ne réalisant que 4 rendez-vous par mois au lieu d'une centaine, en violation des dispositions et obligations contractuelles, caractérisant, ainsi, des actes d'insubordination. -Le salarié a également fait preuve de négligences grossières en ne respectant pas la procédure interne de diagnostic individuel en remplissant de façon lacunaire les informations requises dans le logiciel, générant un mécontentement du public reçu et une surcharge des autres conseillers. -Par ailleurs, la procédure de rupture anticipée a été menée de façon régulière, dès lors que le samedi est un jour ouvrable et qu'un délai de deux jours ouvrables minimum entre l'entretien préalable et le licenciement a bien été respecté.

Subsidiairement, faute pour le salarié de justifier d'un préjudice, le montant des dommages et intérêts dus doit être limité à 1 euro symbolique. -M. [N] doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du CDD et éviction prétendument brutale et vexatoire, en ce que le directeur a fait preuve de bienveillance, de patience et d'indulgence à l'égard du salarié au moyen de l'organisation de 7 entretiens, qu'aucun élément ne permet de justifier de circonstances brutales ou vexatoires de la rupture, ni même d'un quelconque préjudice. -Concernant la discrimination liée à l'état de santé alléguée, l'échange préalable à l'entretien a uniquement précisé l'importance de la présence de M. [N] afin de pouvoir faire entendre ses observations. -Sur la remise tardive des documents de fin de contrat, ceux-ci ont été mis à sa disposition et un rendez-vous avait été convenu le 30 juin 2021, date à laquelle il a contesté son solde de tout compte, conduisant l'employeur à proposer de procéder à des vérifications avec le comptable et à différer la remise des documents.

M. [N] ne justifie, par ailleurs, d'aucun préjudice. -Concernant l'inégalité de traitement, il appartient au salarié d'apporter préalablement des indices et éléments de preuve susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et non à l'employeur de produire des pièces, notamment médicales, au soutien des prétentions de son adversaire, de sorte que la demande de production de pièces sous astreinte doit être rejetée. -En tout état de cause, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 juin 2023. -M. [N] n'établit, en outre, aucun élément susceptible de caractériser une inégalité de traitement, étant précisé qu'une différence de traitement se justifiait, en tout état de cause, au regard de l'ancienneté de Mme [O] embauchée en janvier 2001. -Concernant la requalification du CDD en CDI, celle-ci est infondée en ce que le contrat de remplacement répond aux exigences légales, comportant le motif de recours, le nom de la salariée remplacée, la fonction occupée et la qualification professionnelle. -A titre reconventionnel, M. [N] doit être condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité procédurale.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024 au terme desquelles M. [T] [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture anticipée de son contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave et a condamné en conséquence l'association ADELIE à lui payer : - un rappel de salaire sur la période de la mise à pied, - un rappel de salaire au titre des congés payés sur rappel de salaire pour la période de la mise à pied, - des dommages-intérêts correspondants aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au retour de Mme [H] [O], - une indemnité de fin de contrat, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association ADELIE de toutes ses demandes, - confirmer la demande de la juridiction de première instance formulée à l'association ADELIE consistant à communiquer la date de retour de Mme [H] [O], -infirmer l…