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Cour d'appel de Chambéry · 8 octobre 2026

Chbre Sociale Prud'HommesArrêtRG n° 25/00506

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cour déclare le licenciement de Monsieur [D] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La cour déboute Monsieur [D] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La commune de [Localité 4] doit verser à Monsieur [D] [N] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts.

Autres points décidés
  • La cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il a : -débouté Monsieur [D] [N] de sa demande en dommages et intérêts afférente au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ; condamné la commune de [Localité 4] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la commune de [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la commune de [Localité 4] aux dépens de l'instance.

Montants retenus

  1. Somme allouée7 500 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Frais de procédure2 000 €
    ConfirméPassage source
  3. Somme allouée2 000 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source

De : la commune de [localite 4]À : Monsieur [D] [N]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions de l'appelant
  5. Acte intermédiaireConclusions de l'intimé
  6. Acte intermédiaireClôture d'appel
  7. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 1 an et 6 mois.

Dates et calcul
Départ
17 avril 2025
Décision
8 octobre 2026
Durée exacte
539 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (11 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents de travail.
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  2. DatesPassage 2
    Par déclaration du 17 avril 2025, Monsieur [D] [N] a interjeté appel contre cette décision, limité aux chefs de jugement expressément visés suivants :
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  3. Synthèse · MontantsPassage 3
    Confirme le jugement de première instance en ce qu'il a : -débouté Monsieur [D] [N] de sa demande en dommages et intérêts afférente au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ; -condamné la commune de [Localité 4] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la commune de [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la commune de [Localité 4] aux dépens de l'instance
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  4. SynthèsePassage 4
    Déclare le licenciement de Monsieur [D] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse
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  5. Montants · SynthèsePassage 5
    Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts ;
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  6. Autres dispositions · SynthèsePassage 6
    Déboute Monsieur [D] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Y ajoutant
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  7. Autres dispositionsPassage 7
    Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens en appel ;
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  8. MontantsPassage 8
    Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
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  9. Autres dispositionsPassage 9
    Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
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  10. Autres dispositionsPassage 10
    Rappelle que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les condamnations à des dommages et intérêts à compter de la date du présent arrêt ;
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  11. Autres dispositionsPassage 11
    Ordonne à la commune de [Localité 4] de remettre à Monsieur [D] [N] les documents de fin de contrat de travail portant mention de la fin de l'emploi au 15 février 2024 ; Ainsi prononcé publiquement le 08 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2026

N° RG 25/00506 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWGU

[D] [N]

C/ COMMUNE DE [Localité 4]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 11 Mars 2025, RG 2024-16908

Appelant

M. [D] [N]

né le 28 Avril 1982 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE

Intimés

COMMUNE DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Caroline PILONE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,

********

Exposé du litige :

Monsieur [D][N] a été embauché le 1er juin 2022 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation adjoint par la commune de [Localité 4] au sein de l'établissement de gestion et d'exploitation de remontées mécaniques de la station de [Etablissement 1].

La convention collective applicable est celle des remontées mécaniques et domaines skiables du 30 septembre 2021 (IDCC 454).

Par délibération du 14 juin 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a voté l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la station de [Etablissement 1] après la saison estivale 2023.

La commune de [Localité 4] comprend plus de 10 salariés.

Par courrier du 10 octobre 2023, il a été proposé à Monsieur [D] [N] une proposition de reclassement sur un poste d'agent de voirie ou agent d'entretien des espaces verts sous contrat de travail à durée déterminée de droit public de 3 années.

Monsieur [D] [N] a refusé la proposition de reclassement.

Par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur [D] [N] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement.

Par courrier du 12 décembre 2023, il a été notifié à Monsieur [D] [N] une mesure de licenciement avec prise d'effet au 15 décembre 2023 libellée en ces termes :

« Le conseil municipal par délibération du 14/06/2023 a décidé d'arrêter l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la régie des remontées mécaniques, de développement et de gestion des sites touristiques de la commune de [Localité 4].Par délibération du 29 novembre 2023, le conseil municipal a procédé à la dissolution de la régie et la suppression de votre poste. Aussi nous vous notifions par la présente la rupture de plein droit de votre contrat de travail à compter du 15 décembre 2023 au soir. La durée conventionnelle de votre préavis est de deux mois. Nous entendons vous dispenser de votre préavis de deux mois. »

Par délibération du 29 novembre 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a voté la dissolution de la régie à simple autonomie financière des remontées mécaniques au 31 décembre 2023.

Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents de travail.

Par jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

-dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger le litige

-débouté Monsieur [D] [N] de sa demande tendant à faire constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières afférentes

-« confirmé » que la commune de [Localité 4] n'avait pas à procéder au licenciement économique de Monsieur [D] [N]

-débouté Monsieur [D] [N] de ses demandes indemnités afférentes au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique et de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié

-condamné la commune de [Localité 4] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

-condamné la commune de [Localité 4] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté la commune de [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la commune de [Localité 4] aux dépens de l'instance

La décision a été notifiée aux parties le 14 mars 2025.

Par déclaration du 17 avril 2025, Monsieur [D] [N] a interjeté appel contre cette décision, limité aux chefs de jugement expressément visés suivants :

-débouté Monsieur [D] [N] de sa demande tendant à faire constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières afférentes

- « confirmé » que la commune de [Localité 4] n'avait pas à procéder au licenciement de Monsieur [D] [N]

-débouté Monsieur [D] [N] de ses demandes indemnités afférentes au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique et de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié ;

Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 27 novembre 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [D] [N] forme les prétentions suivantes :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-condamné la commune de [Localité 4] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

-condamné la commune de [Localité 4] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

-débouté Monsieur [D] [N] de sa demande en reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse à la mesure de licenciement et ses demandes financières afférentes.

-confirmé que la commune de [Localité 4] n'avait pas à procéder au licenciement économique de Monsieur [D] [N]

-débouté Monsieur [D] [N] de ses demandes indemnitaires afférentes au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique et de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié

Et statuant de nouveau,

Requalifier le licenciement de Monsieur [D] [N] pour un motif sui generis en licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la commune de [Localité 4] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 12.210,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la commune de [Localité 4] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 9.768,64 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence de respect des règles relatives au licenciement économique ;

Ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié sur la période d'emploi jusqu'au 15 février 2024 ;

Condamner la commune de [Localité 4] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Confirmer le jugement en ses autres dispositions ;

Condamner la même aux entiers dépens et assortir la décision de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions d'intimée notifiées le 2 juin 2026 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la commune de [Localité 4] forme les prétentions suivantes :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il :

-débouté Monsieur [D] [N] dans la reconnaissance de « nullité » de son licenciement et ses demandes financières afférentes ;

-dit que la commune de [Localité 4] n'avait pas à procéder au licenciement pour motif économique de Monsieur [D] [N] ;

-débouté Monsieur [D] [N] de ses demandes indemnitaires afférentes au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique et de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié ;

Statuant de nouveau,

Dire et juger que pour licencier Monsieur [D] [N], la commune a respecté les procédures légales en vigueur, afférentes à un salarié de droit privé employé par une commune ;

Rejeter l'ensemble des demandes présentées devant la Cour par Monsieur [D] [N] ;

Déclarer et juger recevable et bien-fondé la Commune de [Localité 4] en son appel incident partiel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

-condamné la commune de [Localité 4] à vers la somme de 1500 euros à Monsieur [D] [N] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

-débouté la commune de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la commune de [Localité 4] aux entiers dépens d'instance ;

Dire et juger qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail de de Monsieur [D] [N] par la commune de [Localité 4] ;

Annuler la condamnation de la commune à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur [D] [N] au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Annuler la condamnation de la commune à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [D] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire

Réduire la condamnation de la commune aux dommages et intérêts à la somme de 500 euros ;

Réduire la condamnation de la commune au titre de l'article 700 du code de procédure à la somme de 1000 euros ;

Condamner Monsieur [D] [N] aux entiers dépens ;

En tout état de cause

Mettre à la charge de Monsieur [D] [N] à la somme de 2 000 euros au titre de la présente procédure d'appel ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2026.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 25 juin 2026. Le prononcé du délibéré a été fixé au 8 octobre 2026.

A défaut pour l'avocat de Monsieur [D] [N] d'avoir transmis son dossier de plaidoirie quinze jours avant l'audience, mais également le jour de l'audience, la cour a été contrainte de solliciter la transmission de ce dossier par un message adressé par les services du greffe le 25 juin 2026. Aucun dossier de plaidoirie n'a été remis en cours de délibéré de sa part.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur le bien-fondé du licenciement

Moyens des parties :

Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique.

Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, à savoir « l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la régie des remontées mécaniques », et alors même qu'elle lui a notifié une proposition de reclassement par courrier du 10 octobre 2023 « dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique ».

Il en déduit que le licenciement doit être analysé en un licenciement pour motif économique dans la mesure où il est fondé sur un motif d'ordre structurel économique.

Le salarié ajoute qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de l'article L.342-13 du code du tourisme et l'article L.1233-1 du code du travail que le fonctionnement en régie permettait à la commune d'exercer un service d'intérêt public à caractère industriel et commercial permettant d'appliquer les dispositions du code du travail en matière de licenciement économique aux salariés de droit privé. Dès lors, en l'absence d'énonciation d'un motif précis de licenciement et en visant une « rupture de plein droit du contrat de travail », l'employeur n'a pas fondé le licenciement sur une cause réelle et sérieuse.

La commune de [Localité 4] expose que l'activité menée par le service où travaillait Monsieur [D] [N] était une activité industrielle et commerciale de sorte qu'elle était fondée à l'employer dans le cadre d'un contrat de droit privé à durée indéterminée. Elle ajoute que cette activité était poursuivie en régie directe, c'est-à-dire exécuté par un service faisant partie de la commune, mais que la commune ne peut être considérée ni comme une entreprise privée ou d'un établissement privé, ni comme une entreprise publique, ni comme un établissement public industriel et commercial. Au regard de l'article L.1233-1 du code du travail, elle en déduit que le régime propre au licenciement économique ne peut pas s'appliquer aux services publics d'une commune. Elle ajoute que la régie municipale était seulement dotée d'une autonomie financière et non de la personnalité juridique, et qu'elle constituait un service de la commune.

La commune soutient, sur le fondement des articles L.1232-6 et L.1233-1 du code du travail, de l'article L.2221-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 39-3 du décret 88-145 du 15 février 1988, que les collectivités territoriales, notamment les communes, peuvent exploiter directement des services publics à caractère industriel et commercial et que, dans cette perspective, elles peuvent employer des personnes soumises au droit commun du travail ; elle ajoute que le licenciement de l'agent de droit privé directement employé par une commune peut intervenir dès lors qu'il est motivé par la disparition du besoin ayant justifié la création de l'emploi occupé par l'agent ; elle expose encore que l'autorité peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail de l'agent sur le fondement de l'article L.332-8 du code général de la fonction publique et qu'en cas de refus du salarié, l'employeur territorial est autorisé à procéder au licenciement dans l'intérêt du service. Elle admet avoir suivi une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne pouvait pas mettre en 'uvre le licenciement économique pour ses agents en sa qualité de collectivité territoriale.

Elle expose encore que les motifs du licenciement ne sont pas imprécis dès lors qu'elle a expliqué au salarié qu'elle avait décidé l'arrêter l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la régie, et que le conseil municipal avait procédé à la dissolution de la régie municipale, outre la suppression du poste de M. [D] [N].

En réponse aux arguments du salarié, elle répond que l'instauration obligatoire d'un CSE dans une collectivité n'a pas lieu d'être, que la proposition de reclassement s'est avérée sérieuse et adaptée, qu'il n'existait aucune information à réaliser auprès de l'inspection du travail, que le salarié ne pouvait pas bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle. Elle ajoute que la fermeture de la station [Etablissement 1] a été décidée en raison de difficultés financières, que cette fermeture a induit la disparition du service y afférent et besoin pour lequel M. [D] [N] était employé par la collectivité.

Sur ce

Sur l'application du code du travail aux relations contractuelles

Selon l'article L.2221-1 du code général des collectivités territoriales, les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage.

Selon l'article L.2221-4 du code général des collectivités territoriales, les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; 2° Soit de la seule autonomie financière.

Selon l'article L.1411-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 2 février 2005, pourvoi 02-43.364 ; Soc. 24 juin 2014, pourvoi 13-11.142), il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un service public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un service public administratif ou d'un service public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.

En l'espèce, il résulte des statuts de la régie des remontées mécaniques, de développement et de gestion de sites touristiques de la commune de [Localité 4], en date du 9 avril 2018, que cette régie, dotée de la seule autonomie financière et administrée sous l'autorité du maire de la commune et du conseil municipal, avait pour objet « l'exploitation du service public industriel et commercial des pistes de ski et la gestion, l'exploitation et l'entretien des équipements de remontées mécaniques de la station de [Etablissement 1] », outre l'entretien et la sécurité des pistes et des équipements, la gestion et l'exploitation d'établissements de loisirs, la construction d'équipements de tourisme sur la station. A l'article 2.3 des statuts étaient également visés, la location de matériel de via Ferrata, la location de nuitées en refuge, l'exploitation du domaine skiable pour la pratique de loisirs non motorisés, l'exploitation des attractions diverses « du bas de station », l'encadrement de personnes lors de sorties accompagnées en montagne et les activités de parapente. Selon le titre 3 des statuts portant sur le régime budgétaire et financier de la régie, il était prévu une dotation initiale fixée par délibération du conseil municipal (article 15) et une redevance due par les usagers dont les taux sont établis afin d'assurer l'équilibre financier de la régie (article 19).

Compte tenu de son objet, notamment à vocation touristique, de l'origine de ses ressources, en partie issues des redevances payées par les usagers, et de ses modalités de fonctionnement, impliquant l'intervention d'intervenants privés et publics, l'activité pour laquelle M. [D] [N] travaillait au service de la commune de [Localité 4] correspond à un service public à caractère industriel et commercial.

Si la cour ne peut que déplorer l'absence de toute communication par le conseil du salarié de son dossier de plaidoirie et si le contrat de travail régularisé entre le salarié et la commune n'est pas produit aux débats, il est admis par les deux parties que M. [D] [N] a été embauché le 1er juin 2022 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation adjoint au sein de l'établissement de gestion et d'exploitation de remontées mécaniques de la station de [Etablissement 1] ; au surplus, le bulletin de paie de décembre 2023 communiqué par la commune sous la pièce 4 fait référence à une entrée le 1er juin 2022, au statut professionnel de technicien et à l'application de convention collective des remontées mécaniques. Au surplus, il n'est pas contesté par les parties que les fonctions de M. [D] [N] s'inscrivaient dans le cadre d'un service public industriel et commercial.

En conséquence, il doit être retenu que la relation de travail entre M. [D] [N] et la commune de [Localité 4] ainsi que la rupture de son contrat relèvent des dispositions du code du travail.

Sur la mesure de licenciement

Selon l'article L.1232-1, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1233-1, en matière de licenciement économique, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.

En l'espèce, si la commune se prévaut de l'application du décret n°88-145 du 15 février 1988 et les dispositions de l'article L.332-8 du code général de la fonction publique pour fonder la mesure de la mesure de licenciement, ces éléments sont en dehors du périmètre d'analyse de la présente juridiction eu égard au principe de séparation des pouvoirs énoncé par la loi des 16 et 24 août 1790 et du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.

Si le salarié soutient que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, il doit être relevé que l'employeur, en ce que son statut est celui d'une collectivité territoriale, ne pouvait pas appliquer ces dispositions : en effet, la commune ne relève pas des catégories susvisées par ces dispositions. En conséquence, seuls les articles L.1232-1 et suivants du code du travail pouvaient être mis en 'uvre par la commune de [Localité 4].

Or, en visant dans la lettre de licenciement la dissolution de la régie et la suppression du poste de M. [D] [N] pour fonder la rupture du contrat de travail, elle n'a aucunement justifié d'une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, c'est-à-dire l'existence d'un manquement du salarié dans l'exercice de ses fonctions.

En conséquence, il convient de déclarer le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse.

Sur la demande financière au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur les moyens

Monsieur [D] [N], se fondant sur l'article L.1235-3 du code du travail et se basant sur un salaire de référence de 2.442,16 euros par mois, sollicite 5 mois de salaires à titre de dommages et intérêts en soutenant disposer d'une ancienneté de 4 années. Il se prévaut de conditions vexatoires de licenciement : proposition de reclassement uniquement sous forme de CDD, aucun accompagnement, procédure de licenciement économique non suivie, absence de sécurité juridique. Il évoque également une perte de revenus, la persistance d'une absence de revenus fixes en juin 2025 : au chômage et en recherche d'emploi, et une situation personnelle impactée (santé et famille).

La commune de [Localité 4] répond que le licenciement est intervenu à la suite de la fermeture du service de la commune qui l'employait et que le licenciement ne pouvait pas suivre les règles du licenciement économique. En toutes hypothèses, elle précise que le salarié disposait d'une ancienneté inférieure à 4 années et que son indemnisation ne devrait pas dépasser 3 mois.

Sur ce

Selon l'article L.1255-3, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau annexé.

En l'espèce, le salarié expose en page 2 de ses conclusions qu'au 1er juin 2022, il bénéficiait d'une « reprise d'ancienneté de 2 ans, 1 mois et 9 jours » ; le bulletin de paie de décembre 2023 communiqué par l'employeur fait référence à une ancienneté de 3 ans et 10 mois. Dès lors, même si M. [D] [N] soutient qu'il disposait d'une ancienneté de 4 années (en page 11 de ses conclusions), les seuls éléments soumis à la juridiction, en l'absence de tout dossier de plaidoirie remis par le salarié, conduisent à retenir à une ancienneté de trois années complètes et la possibilité pour l'intéressé de prétendre à des dommages et intérêts entre 3 et 4 mois.

Le salarié ne rapporte pas la preuve de conditions vexatoires dans le cadre de la procédure de licenciement et ne justifie pas de sa situation financière et personnelle ; l'employeur ne contestant pas le montant de son salaire mensuel moyen de 2.442,16 euros, il sera accordé à M. [D] [N] la somme de 7.500 euros, soit un peu plus de 3 mois de salaires.

La décision des premiers juges sera infirmée en ce sens.

Sur le préjudice lié à l'absence de respect des règles relatives au licenciement économique

Sur les moyens

Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 et L.1233-2 du code du travail, les règles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9 et L.1233-10), à la notification du licenciement économique (L.1233-16), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, à savoir « l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la régie des remontées mécaniques », et alors même qu'elle lui a notifié une proposition de reclassement par courrier du 10 octobre 2023, tout en revenant sur celle-ci par courrier du 15 novembre 2023. Il ajoute que la commune est adhérente au régime d'assurance chômage et qu'elle ne se trouve pas en situation d'auto-assurance.

Il en déduit que son préjudice résulte de l'absence de consultation du CSE, d'une absence de proposition de reclassement sérieuse et adaptée (en comparaison avec M. [C] [S]), d'une absence de motif économique, d'une absence d'information de l'inspection du travail et d'une absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Il précise qu'il n'a pas été en capacité de bénéficier des avantages associés au contrat de sécurisation professionnelle, à savoir 75 % du salaire journalier sur une période maximale de 12 mois et des mesures et actions d'accompagnement en vue d'un retour à l'emploi rapide.

La commune de [Localité 4] répond qu'à défaut d'être une entreprise ou un établissement privé, une entreprise publique, ou un établissement public industriel ou commercial, les dispositions propres au licenciement économique ne pouvaient pas être mises en 'uvre à l'égard de Monsieur [D] [N]. Elle se fonde sur l'article L.1233-1 du code du travail, les articles L.2221-1 et L.2221-4 du code général des collectivités territoriales et expose que la régie municipale de [Etablissement 1] était seulement dotée d'une autonomie financière à l'exclusion de toute autonomie de personnalité juridique par rapport à la commune, qu'elle n'était pas détachable de la commune et qu'elle constituait simplement un de ses services.

Elle expose que la fermeture de la station de [Etablissement 1] n'est pas l'expression d'un plan de licenciement économique au sens du code du travail, mais la conséquence d'une décision de politique publique arrêtée par le conseil municipal dans sa délibération du 14 juin 2023 ; elle ajoute que cette décision a entraîné mécaniquement la disparition du service et du besoin de main d''uvre correspondant de sorte que l'emploi de Monsieur [D] [N] n'a pas été supprimé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise au sens de l'article L.1233-1 du code du travail.

Elle admet avoir employé, par commodité de langage, les termes de « projet de licenciement pour motif économique » dans la convocation préalable, mais oppose que ce seul choix lexical n'est pas de nature à fonder la mise en 'uvre d'un régime juridique inapplicable, ni à justifier une nullité de plein droit de la rupture ; elle ajoute avoir rectifié sa position en notifiant au salarié la rupture de plein droit de son contrat suite à la dissolution de la régie et de la suppression corrélative de son poste.

La commune soutient que la cause de la rupture du contrat est parfaitement déterminée, à savoir la fermeture définitive de la station de [Etablissement 1] et la disparition du service correspondant, et que le salarié ne peut pas prétendre appliquer à la situation le schéma du licenciement économique de l'article L.1233-1 du code du travail.

Sur l'obligation de reclassement, elle répond que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait fait de carence en la matière ; à l'inverse, elle soutient avoir recherché, dans le périmètre de ses services et dans la limite des emplois budgétairement ouverts, des fonctions susceptibles de correspondre au profil de Monsieur [D] [N]. En réponse à l'argumentation développée par le salarié au sujet de la proposition d'un CDI faite à M. [S], la commune répond que :

-ce salarié ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle de Monsieur [D] [N] (exercice d'activités différentes relevant d'un autre service, d'une autre organisation et d'un autre mode de fonctionnement) ;

-les activités du service de M. [S] ont été expressément reprises par la commune ;

Au regard de ces éléments, l'activité de M. [S] avait vocation à bénéficier des dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail relatives au transfert d'une activité entre personnes publiques, comme rappelé par la délibération du 13 décembre 2023. Elle conclut que la situation des deux salariés relève de deux cadres juridiques et organisationnels distincts.

Elle ajoute qu'il n'existait aucun procédure légale ou réglementaire qui lui imposait la reprise de l'agent d'une part et aux mêmes conditions que son dernier contrat d'autre part : elle en déduit qu'elle ne pouvait pas et ne devait pas mettre en 'uvre cette procédure.

Sur ce

Selon l'article L.1233-1, en matière de licenciement économique, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.

En l'espèce, si la commune se prévaut de l'application du décret n°88-145 du 15 février 1988 et les dispositions de l'article L.332-8 du code général de la fonction publique pour fonder la mesure de la mesure de licenciement, ces éléments sont en dehors du périmètre d'analyse de la présente juridiction eu égard au principe de séparation des pouvoirs énoncé par la loi des 16 et 24 août 1790 et du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.

Si le salarié soutient que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, il doit être relevé que l'employeur, en ce que son statut est celui d'une collectivité territoriale, ne pouvait pas appliquer ces dispositions : en effet, la commune ne relève pas des catégories visées par ces dispositions. En conséquence, seuls les articles L.1232-1 et suivants pouvaient être mis en 'uvre par la commune de [Localité 4].

En conséquence, le salarié n'est pas fondé à se prévaloir de l'application des règles relatives au licenciement économique de sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa prétention.

Le débouté s'impose par confirmation de la première décision.

Sur la prétention fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Moyens des parties :

Monsieur [D] [N], se fondant sur l'article 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail, expose que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de licenciement économique, qu'il a fait preuve d'une communication imparfaite en le laissant dans une totale incertitude sur l'avenir de son emploi et le processus de rupture ; il ajoute qu'au sujet de l'obligation de reclassement et du contrat de sécurisation professionnelle, la commune a d'abord exigé une réponse dans un délai relativement court, à savoir le 27 octobre puis le 10 novembre 2023, puis qu'elle est revenue sur sa proposition le 15 novembre 2023 en alléguant que cette procédure ne lui était pas applicable.

Il expose qu'en ne bénéficiant pas d'un contrat de sécurisation professionnelle, il a perdu plus de 7000 euros et qu'en matière de reclassement, seuls des contrats précaires à durée déterminée lui ont été proposés. Il en déduit que les conditions de sa fin de contrat ont été vexatoires. Il reproche aussi la commune de ne pas lui avoir proposé un poste concernant la gestion ou l'entretien de la piste de luge.

Il soutient que le comportement déloyal du salarié s'est poursuivi après la rupture du contrat à défaut d'une remise immédiate de l'attestation Pôle Emploi et de la possibilité de pouvoir bénéficier des allocations chômage sachant que l'envoi de deux courriers s'est avéré nécessaire pour y parvenir.

La commune de [Localité 4], se fondant sur les mêmes articles, conteste toute exécution déloyale. Elle soutient qu'il lui était possible d'employer des salariés de droit privé dans leur SPIC, et qu'elle pouvait licencier un employé de droit privé dans l'intérêt du service ou pour un motif d'intérêt général, en particulier dans l'hypothèse d'une disparition du besoin ayant justifié la création de l'emploi occupé par l'agent.

Sur l'abandon de la procédure de licenciement pour motif économique, elle répond s'être rendue compte que le statut du service occupé par le salarié (régie municipale) ne permet pas d'appliquer une telle procédure.

Elle expose, contrairement à l'argumentation du salarié, qu'elle n'a commis aucun manquement grave et répété dans l'exécution du contrat de travail, que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement ou qu'elle aurait « sciemment maltraité » la rupture de la relation de travail et que les premiers juges ont écarté l'idée d'un comportement déloyal.

Elle ajoute que les seuls éléments retenus par les premiers juges (organisation d'élections de CSE dans un cadre juridique inadapté, référence initiale erronée au licenciement économique, difficultés passagères relatives à l'attestation Pole Emploi) relèvent de maladresses administratives qu'elle a corrigées et qui n'ont pas généré de préjudice. Elle considère qu'il s'agit de simples imperfections de gestion qui n'établissent aucune attitude déloyale de sa part.

La commune expose qu'il n'y a pas eu de mauvaise communication sur le devenir des emplois et le processus de rupture du contrat dans la mesure où lorsqu'elle a constaté l'impossibilité de mener un licenciement économique, elle en a averti le salarié dès le 15 novembre 2023 ; elle précise que cette action n'avait pas pour objectif de déstabiliser le salarié, ni de lui causer un préjudice économique à défaut pour le salarié de pouvoir prétendre au bénéfice de contrat de sécurisation professionnelle

Sur la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, elle répond que le délai y afférent n'est pas due à une négligence de sa part, mais aux difficultés rencontrées par Pôle Emploi / France Travail pour enregistrer cette attestation. Elle ajoute que le salarié a reçu son solde de tout compte dès le 15 décembre 2023.

Sur la proposition de reclassement professionnel, elle affirme que le salarié a disposé d'un délai suffisant pour y réfléchir, à savoir un mois, et qu'elle lui a soumis deux offres précises et détaillées avec des niveaux de rémunération et d'avantages alignés sur ceux dont il bénéficiait au sein de la régie des remontées mécaniques ; elle ajoute qu'il a été reçu le 9 novembre 2023 afin d'aborder ces propositions. Par ailleurs, sur l'activité luge, elle répond que celle-ci est spécifique, qu'elle ne s'analyse pas comme la poursuite du service public des remontées mécaniques fermé par la commune, et que le maintien ponctuel de l'activité luge ne signifie pas que subsiste un emploi pérenne de gestionnaire de piste.

La commune conteste également le préjudice moral dont le salarié se prévaut et considère que les pièces produites ne permettent pas d'établir un lien avec ses conditions de travail.

Sur ce

Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

En l'espèce, si le salarié fait d'abord référence à l'absence de respect par l'employeur de ses obligations en matière de « licenciement économique », il ne peut qu'être rappelé que les dispositions du code du travail en matière de licenciement économique n'étaient pas applicables à la présente espèce.

S'il n'est pas contesté par les parties que la commune a soumis à Monsieur [D] [N] une proposition de reclassement sur un poste d'agent de voirie ou agent d'entretien des espaces verts sous contrat de travail à durée déterminée de droit public de 3 années, le salarié ne rapporte aucune preuve sur une éventuelle déloyauté de l'employeur dans cette démarche, notamment en l'absence de toute production de pièce.

Quant au comportement de l'employeur après la rupture du contrat, aucune preuve n'est rapportée à ce sujet, outre le constat que de facto, il ne s'inscrit plus dans l'exécution du contrat.

En conséquence, le débouté s'impose par infirmation de la première décision.

Sur la demande de documents

M. [D] [N] sollicitant la rectification des documents de fin de contrat au sujet de la durée de l'emploi, il sera fait droit à sa prétention en fixant celle-ci au 15 février 2024.

Sur les demandes accessoires

La commune de [Localité 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre, et aux dépens engagés en appel.

Pour le même motif, la commune de [Localité 4] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.

L'employeur sera condamné au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance, par confirmation de la décision de première instance, et d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant selon arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement de première instance en ce qu'il a :

-débouté Monsieur [D] [N] de sa demande en dommages et intérêts afférente au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ;

-condamné la commune de [Localité 4] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la commune de [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la commune de [Localité 4] aux dépens de l'instance ;

Infirme le jugement de première instance pour le surplus :

Statuant à nouveau

Déclare le licenciement de Monsieur [D] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Monsieur [D] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Y ajoutant

Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens en appel ;

Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;

Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les condamnations à des dommages et intérêts à compter de la date du présent arrêt ;

Ordonne à la commune de [Localité 4] de remettre à Monsieur [D] [N] les documents de fin de contrat de travail portant mention de la fin de l'emploi au 15 février 2024 ;

Ainsi prononcé publiquement le 08 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Textes cités

24 références

Articles cités

  • L. 1233-1Code du travail
    Passage cité
    … en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur le bien-fondé du licenciement Moyens des parties : Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif …
  • L. 2221-1Code du travail
    Passage cité
    … le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur le bien-fondé du licenciement Moyens des parties : Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à …
  • L. 2221-4Code du travail
    Passage cité
    … conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur le bien-fondé du licenciement Moyens des parties : Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à l'entretien …

Conventions citées

  • Convention collective IDCC 454IDCC 454 · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : Monsieur [D][N] a été embauché le 1er juin 2022 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation adjoint par la commune de [Localité 4] au sein de l'établissement de gestion et d'exploitation de remontées mécaniques de la station de [Etablissement 1]. La convention collective applicable est celle des remontées mécaniques et domaines skiables du 30 septembre 2021 (IDCC 454). Par délibération du 14 juin 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a voté l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la station de [Etablissement 1] après la saison estivale 2023. La commune de [Localité 4] comprend plus de 10 salariés. Par courrier du 10 octobre 2023, il a été proposé à Monsieur [D] [N] une proposition de …
Autres références (20)

Articles cités

  • L. 1233-2Code du travail
    Passage cité
    … leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur le bien-fondé du licenciement Moyens des parties : Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, à savoir « l'arrêt de l'exploitation des …
  • L. 1233-10Code du travail
    Passage cité
    … aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur le bien-fondé du licenciement Moyens des parties : Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, à savoir « l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques …
  • L. 1233-3Code du travail
    Passage cité
    … que les parties en auraient proposée. Sur le bien-fondé du licenciement Moyens des parties : Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, à savoir « l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la régie des remontées mécaniques », et alors …
  • L. 1233-16Code du travail
    Passage cité
    … auraient proposée. Sur le bien-fondé du licenciement Moyens des parties : Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économique. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, à savoir « l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la régie des remontées mécaniques », et alors même qu'elle lui a …
  • L. 342-13Code du travail
    Passage cité
    … qu'elle lui a notifié une proposition de reclassement par courrier du 10 octobre 2023 « dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique ». Il en déduit que le licenciement doit être analysé en un licenciement pour motif économique dans la mesure où il est fondé sur un motif d'ordre structurel économique. Le salarié ajoute qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de l'article L.342-13 du code du tourisme et l'article L.1233-1 du code du travail que le fonctionnement en régie permettait à la commune d'exercer un service d'intérêt public à caractère industriel et commercial permettant d'appliquer les dispositions du code du travail en matière de licenciement économique aux salariés de droit privé. Dès lors, en l'absence d'énonciation d'un motif précis de licenciement et en visant une « rupture de plein droit du contrat …
  • L. 1232-6Code du travail
    Passage cité
    … un établissement public industriel et commercial. Au regard de l'article L.1233-1 du code du travail, elle en déduit que le régime propre au licenciement économique ne peut pas s'appliquer aux services publics d'une commune. Elle ajoute que la régie municipale était seulement dotée d'une autonomie financière et non de la personnalité juridique, et qu'elle constituait un service de la commune. La commune soutient, sur le fondement des articles L.1232-6 et L.1233-1 du code du travail, de l'article L.2221-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 39-3 du décret 88-145 du 15 février 1988, que les collectivités territoriales, notamment les communes, peuvent exploiter directement des services publics à caractère industriel et commercial et que, dans cette perspective, elles peuvent employer des personnes soumises au droit commun du travail ; elle ajoute que le …
  • L. 332-8Code du travail
    Passage cité
    … peuvent employer des personnes soumises au droit commun du travail ; elle ajoute que le licenciement de l'agent de droit privé directement employé par une commune peut intervenir dès lors qu'il est motivé par la disparition du besoin ayant justifié la création de l'emploi occupé par l'agent ; elle expose encore que l'autorité peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail de l'agent sur le fondement de l'article L.332-8 du code général de la fonction publique et qu'en cas de refus du salarié, l'employeur territorial est autorisé à procéder au licenciement dans l'intérêt du service. Elle admet avoir suivi une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne pouvait pas mettre en 'uvre le licenciement économique pour ses agents en sa qualité de collectivité territoriale. Elle expose encore que les motifs du licenciement ne sont pas imprécis dès lors qu'elle a …
  • L. 1411-2Code du travail
    Passage cité
    … l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage. Selon l'article L.2221-4 du code général des collectivités territoriales, les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; 2° Soit de la seule autonomie financière. Selon l'article L.1411-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 2 février 2005, pourvoi 02-43.364 ; Soc. 24 juin 2014, pourvoi 13-11.142), il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un service public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un …
  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … collective des remontées mécaniques. Au surplus, il n'est pas contesté par les parties que les fonctions de M. [D] [N] s'inscrivaient dans le cadre d'un service public industriel et commercial. En conséquence, il doit être retenu que la relation de travail entre M. [D] [N] et la commune de [Localité 4] ainsi que la rupture de son contrat relèvent des dispositions du code du travail. Sur la mesure de licenciement Selon l'article L.1232-1, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1233-1, en matière de licenciement économique, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … elle n'a aucunement justifié d'une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, c'est-à-dire l'existence d'un manquement du salarié dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, il convient de déclarer le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse. Sur la demande financière au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur les moyens Monsieur [D] [N], se fondant sur l'article L.1235-3 du code du travail et se basant sur un salaire de référence de 2.442,16 euros par mois, sollicite 5 mois de salaires à titre de dommages et intérêts en soutenant disposer d'une ancienneté de 4 années. Il se prévaut de conditions vexatoires de licenciement : proposition de reclassement uniquement sous forme de CDD, aucun accompagnement, procédure de licenciement économique non suivie, absence de sécurité juridique. Il évoque également une …
  • L. 1233-9Code du travail
    Passage cité
    … euros, soit un peu plus de 3 mois de salaires. La décision des premiers juges sera infirmée en ce sens. Sur le préjudice lié à l'absence de respect des règles relatives au licenciement économique Sur les moyens Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 et L.1233-2 du code du travail, les règles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9 et L.1233-10), à la notification du licenciement économique (L.1233-16), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à l'entretien préalable …
  • L. 1233-19Code du travail
    Passage cité
    … lié à l'absence de respect des règles relatives au licenciement économique Sur les moyens Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 et L.1233-2 du code du travail, les règles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9 et L.1233-10), à la notification du licenciement économique (L.1233-16), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, à savoir « l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la …
  • L. 1233-20Code du travail
    Passage cité
    … de respect des règles relatives au licenciement économique Sur les moyens Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 et L.1233-2 du code du travail, les règles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9 et L.1233-10), à la notification du licenciement économique (L.1233-16), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenciement pour un motif sui generis et non pour un motif économique alors même qu'elle a invoqué un motif économique dans la convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, à savoir « l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la régie des …
  • L. 1224-3Code du travail
    Passage cité
    … à M. [S], la commune répond que : -ce salarié ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle de Monsieur [D] [N] (exercice d'activités différentes relevant d'un autre service, d'une autre organisation et d'un autre mode de fonctionnement) ; -les activités du service de M. [S] ont été expressément reprises par la commune ; Au regard de ces éléments, l'activité de M. [S] avait vocation à bénéficier des dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail relatives au transfert d'une activité entre personnes publiques, comme rappelé par la délibération du 13 décembre 2023. Elle conclut que la situation des deux salariés relève de deux cadres juridiques et organisationnels distincts. Elle ajoute qu'il n'existait aucun procédure légale ou réglementaire qui lui imposait la reprise de l'agent d'une part et aux mêmes conditions que son dernier contrat d'autre part : elle …
  • L. 1222-1Code du travail
    Passage cité
    … [Localité 4]. En conséquence, le salarié n'est pas fondé à se prévaloir de l'application des règles relatives au licenciement économique de sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa prétention. Le débouté s'impose par confirmation de la première décision. Sur la prétention fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail Moyens des parties : Monsieur [D] [N], se fondant sur l'article 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail, expose que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de licenciement économique, qu'il a fait preuve d'une communication imparfaite en le laissant dans une totale incertitude sur l'avenir de son emploi et le processus de rupture ; il ajoute qu'au sujet de l'obligation de reclassement et du contrat de sécurisation professionnelle, la commune a d'abord exigé une réponse dans un délai relativement court, à …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … afférentes au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique et de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié -condamné la commune de [Localité 4] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -condamné la commune de [Localité 4] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -débouté la commune de [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile -condamné la commune de [Localité 4] aux dépens de l'instance La décision a été notifiée aux parties le 14 mars 2025. Par déclaration du 17 avril 2025, Monsieur [D] [N] a interjeté appel contre cette décision, limité aux chefs de jugement expressément visés suivants : -débouté Monsieur [D] [N] de sa demande tendant …
  • 12Code de procédure civile
    Passage cité
    … mais également le jour de l'audience, la cour a été contrainte de solliciter la transmission de ce dossier par un message adressé par les services du greffe le 25 juin 2026. Aucun dossier de plaidoirie n'a été remis en cours de délibéré de sa part. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur le bien-fondé du licenciement Moyens des parties : Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique …
  • 1104Code civil
    Passage cité
    … par la commune de [Localité 4]. En conséquence, le salarié n'est pas fondé à se prévaloir de l'application des règles relatives au licenciement économique de sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa prétention. Le débouté s'impose par confirmation de la première décision. Sur la prétention fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail Moyens des parties : Monsieur [D] [N], se fondant sur l'article 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail, expose que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de licenciement économique, qu'il a fait preuve d'une communication imparfaite en le laissant dans une totale incertitude sur l'avenir de son emploi et le processus de rupture ; il ajoute qu'au sujet de l'obligation de reclassement et du contrat de sécurisation professionnelle, la commune a d'abord exigé une réponse dans un délai …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … à compter de la date du présent arrêt ; Ordonne à la commune de [Localité 4] de remettre à Monsieur [D] [N] les documents de fin de contrat de travail portant mention de la fin de l'emploi au 15 février 2024 ; Ainsi prononcé publiquement le 08 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Conventions citées

  • Convention collective des remontées mécaniquesConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … 2022 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation adjoint au sein de l'établissement de gestion et d'exploitation de remontées mécaniques de la station de [Etablissement 1] ; au surplus, le bulletin de paie de décembre 2023 communiqué par la commune sous la pièce 4 fait référence à une entrée le 1er juin 2022, au statut professionnel de technicien et à l'application de convention collective des remontées mécaniques. Au surplus, il n'est pas contesté par les parties que les fonctions de M. [D] [N] s'inscrivaient dans le cadre d'un service public industriel et commercial. En conséquence, il doit être retenu que la relation de travail entre M. [D] [N] et la commune de [Localité 4] ainsi que la rupture de son contrat relèvent des dispositions du code du travail. Sur la mesure de licenciement Selon l'article L.1232-1, tout …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    contrat de travail à durée déterminée de droit public de 3 années. Monsieur [D] [N] a refusé la proposition de reclassement. Par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur [D] [N] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Par courrier du 12 décembre 2023, il a été notifié à Monsieur [D] [N] une mesure de licenciement avec prise d'effet au 15 décembre 2023 libellée en ces termes : « Le conseil municipal par délibération du 14/06/2023 a décidé d'arrêter l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiab
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    Demandes et arguments
    oté la dissolution de la régie à simple autonomie financière des remontées mécaniques au 31 décembre 2023. Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents de travail. Par jugement du 11 mars 2025, le conseil de pru
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    Points examinés
    dustriel et commercial. En conséquence, il doit être retenu que la relation de travail entre M. [D] [N] et la commune de [Localité 4] ainsi que la rupture de son contrat relèvent des dispositions du code du travail. Sur la mesure de licenciement Selon l'article L.1232-1, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1233-1, en matière de licenciement économique, les dispositions du présent chapitre sont applic
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    imple autonomie financière des remontées mécaniques au 31 décembre 2023. Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents de travail. Par jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : -dit que le conseil de
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    Mentions dans le texte
    icenciement économique aux salariés de droit privé. Dès lors, en l'absence d'énonciation d'un motif précis de licenciement et en visant une « rupture de plein droit du contrat de travail », l'employeur n'a pas fondé le licenciement sur une cause réelle et sérieuse. La commune de [Localité 4] expose que l'activité menée par le service où travaillait Monsieur [D] [N] était une activité industrielle et commerciale de sorte qu'elle était fondée à l'employer dans le cadre d'un contrat de droit privé à durée indéterminée. Elle ajoute que cette activité était p
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    Points examinés
    t-à-dire l'existence d'un manquement du salarié dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, il convient de déclarer le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse. Sur la demande financière au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur les moyens Monsieur [D] [N], se fondant sur l'article L.1235-3 du code du travail et se basant sur un salaire de référence de 2.442,16 euros par mois, sollicite 5 mois de salaires à titre de dommages et intérêts en soutenant disposer d'une ancienneté de 4 années. Il se prévaut de conditio
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    nsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : Monsieur [D][N] a été embauché le 1er juin 2022 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation adjoint par la commune de [Localité 4] au sein de l'établissement de gestion et d'exploitation de remontées mécaniques de la station de [Etablissement 1]. La convention collective applicable est celle des remontées mécaniques et doma
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    Demandes et arguments
    le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents de travail. Par jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : -dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger le litige -débouté Monsieur [D] [N] de sa demande tendant à faire constater le licenc
    Lire dans le texte
    Points examinés
    s règles relatives au licenciement économique de sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa prétention. Le débouté s'impose par confirmation de la première décision. Sur la prétention fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail Moyens des parties : Monsieur [D] [N], se fondant sur l'article 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail, expose que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de licenciement économique, qu'il a fait preuve d'une communication imparfaite en le laissant dans une totale i
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Autres thèmes (12)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    uger le litige -débouté Monsieur [D] [N] de sa demande tendant à faire constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières afférentes -« confirmé » que la commune de [Localité 4] n'avait pas à procéder au licenciement économique de Monsieur [D] [N] -débouté Monsieur [D] [N] de ses demandes indemnités afférentes au non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique et de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié -condamné la commune de [Localité 4] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 1500
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    its et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur le bien-fondé du licenciement Moyens des parties : Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 du code du travail, L.2221-1 et L.2221-4 du code des collectivités territoriales et de respecter les règles des articles L.1233-2 et L.1233-10 du code du travail sur la motivation du licenciement, des articles L.1233-3 et L.1233-16 sur la définition d'un motif économ
    Lire dans le texte
    Points examinés
    442,16 euros, il sera accordé à M. [D] [N] la somme de 7.500 euros, soit un peu plus de 3 mois de salaires. La décision des premiers juges sera infirmée en ce sens. Sur le préjudice lié à l'absence de respect des règles relatives au licenciement économique Sur les moyens Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 et L.1233-2 du code du travail, les règles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9 et L.1233-10), à la notification du licenciement éco
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    euros par mois, sollicite 5 mois de salaires à titre de dommages et intérêts en soutenant disposer d'une ancienneté de 4 années. Il se prévaut de conditions vexatoires de licenciement : proposition de reclassement uniquement sous forme de CDD, aucun accompagnement, procédure de licenciement économique non suivie, absence de sécurité juridique. Il évoque également une perte de revenus, la persistance d'une absence de revenus fixes en juin 2025 : au chômage et en recherche d'emploi, et une situation personnelle impactée (santé et famille)
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    de [Localité 4] a voté la dissolution de la régie à simple autonomie financière des remontées mécaniques au 31 décembre 2023. Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents de travail. Par jugement du 11 mars 2025, l
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    nt dénué de toute cause réelle et sérieuse. Sur la demande financière au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur les moyens Monsieur [D] [N], se fondant sur l'article L.1235-3 du code du travail et se basant sur un salaire de référence de 2.442,16 euros par mois, sollicite 5 mois de salaires à titre de dommages et intérêts en soutenant disposer d'une ancienneté de 4 années. Il se prévaut de conditions vexatoires de licenciement : proposition de reclassement uniquement sous forme de CDD, aucun accompagnement, procédur
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    ntre 3 et 4 mois. Le salarié ne rapporte pas la preuve de conditions vexatoires dans le cadre de la procédure de licenciement et ne justifie pas de sa situation financière et personnelle ; l'employeur ne contestant pas le montant de son salaire mensuel moyen de 2.442,16 euros, il sera accordé à M. [D] [N] la somme de 7.500 euros, soit un peu plus de 3 mois de salaires. La décision des premiers juges sera infirmée en ce sens. Sur le préjudice lié à l'absence de respect des règles relatives au licenciement économique Sur les moyen
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    Mentions dans le texte
    l'inspection du travail et d'une absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Il précise qu'il n'a pas été en capacité de bénéficier des avantages associés au contrat de sécurisation professionnelle, à savoir 75 % du salaire journalier sur une période maximale de 12 mois et des mesures et actions d'accompagnement en vue d'un retour à l'emploi rapide. La commune de [Localité 4] répond qu'à défaut d'être une entreprise ou un établissement privé, une entreprise publique, ou un établissement public industriel ou commer
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  • Rôle et passages
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    et du domaine skiable de la station de [Etablissement 1] après la saison estivale 2023. La commune de [Localité 4] comprend plus de 10 salariés. Par courrier du 10 octobre 2023, il a été proposé à Monsieur [D] [N] une proposition de reclassement sur un poste d'agent de voirie ou agent d'entretien des espaces verts sous contrat de travail à durée déterminée de droit public de 3 années. Monsieur [D] [N] a refusé la proposition de reclassement. Par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur [D] [N] a été convoqué à un entretien préalable
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    Monsieur [D] [N] une proposition de reclassement sur un poste d'agent de voirie ou agent d'entretien des espaces verts sous contrat de travail à durée déterminée de droit public de 3 années. Monsieur [D] [N] a refusé la proposition de reclassement. Par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur [D] [N] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Par courrier du 12 décembre 2023, il a été notifié à Monsieur [D] [N] une mesure de licenciement avec prise d'effet au 15 décembre 2023 libellée en ces termes : « Le co
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    ur un salaire de référence de 2.442,16 euros par mois, sollicite 5 mois de salaires à titre de dommages et intérêts en soutenant disposer d'une ancienneté de 4 années. Il se prévaut de conditions vexatoires de licenciement : proposition de reclassement uniquement sous forme de CDD, aucun accompagnement, procédure de licenciement économique non suivie, absence de sécurité juridique. Il évoque également une perte de revenus, la persistance d'une absence de revenus fixes en juin 2025 : au chômage et en recherche d'emploi, et une situation personnell
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2026 N° RG 25/00506 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWGU [D] [N] C/ COMMUNE DE [Localité 4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 11 Mars 2025, RG 2024-16908 Appelant M. [D] [N] né le 28 Avril 1982 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE Intimés COMMUNE DE [Local
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    Demandes et arguments
    29 novembre 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a voté la dissolution de la régie à simple autonomie financière des remontées mécaniques au 31 décembre 2023. Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents
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    Demandes et arguments
    et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, de l'exécution déloyale de celui-ci, outre la remise de documents de travail. Par jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : -dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger le litige -débouté Monsieur [D] [N] de sa demande tendant à faire constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières afférentes -« confirmé » que la commune de [Localité 4] n'avait pas à pr
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  • Rôle et passages
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    procédé à la dissolution de la régie et la suppression de votre poste. Aussi nous vous notifions par la présente la rupture de plein droit de votre contrat de travail à compter du 15 décembre 2023 au soir. La durée conventionnelle de votre préavis est de deux mois. Nous entendons vous dispenser de votre préavis de deux mois. » Par délibération du 29 novembre 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a voté la dissolution de la régie à simple autonomie financière des remontées mécaniques au 31 décembre 2023. Par requête d
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    oste. Aussi nous vous notifions par la présente la rupture de plein droit de votre contrat de travail à compter du 15 décembre 2023 au soir. La durée conventionnelle de votre préavis est de deux mois. Nous entendons vous dispenser de votre préavis de deux mois. » Par délibération du 29 novembre 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a voté la dissolution de la régie à simple autonomie financière des remontées mécaniques au 31 décembre 2023. Par requête du 5 avril 2024, Monsieur [D] [N] a saisi le conseil de prud'homme
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  • Rôle et passages
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    ne skiable de la régie, et que le conseil municipal avait procédé à la dissolution de la régie municipale, outre la suppression du poste de M. [D] [N]. En réponse aux arguments du salarié, elle répond que l'instauration obligatoire d'un CSE dans une collectivité n'a pas lieu d'être, que la proposition de reclassement s'est avérée sérieuse et adaptée, qu'il n'existait aucune information à réaliser auprès de l'inspection du travail, que le salarié ne pouvait pas bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle. Elle ajoute que la
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    omique Sur les moyens Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 et L.1233-2 du code du travail, les règles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9 et L.1233-10), à la notification du licenciement économique (L.1233-16), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenci
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    le-ci par courrier du 15 novembre 2023. Il ajoute que la commune est adhérente au régime d'assurance chômage et qu'elle ne se trouve pas en situation d'auto-assurance. Il en déduit que son préjudice résulte de l'absence de consultation du CSE, d'une absence de proposition de reclassement sérieuse et adaptée (en comparaison avec M. [C] [S]), d'une absence de motif économique, d'une absence d'information de l'inspection du travail et d'une absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Il précise qu'il n'a pas été en c
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  • Rôle et passages
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    icenciement économique Sur les moyens Monsieur [D] [N] expose que la commune était tenue d'appliquer le droit commun du licenciement économique au regard des articles L.1233-1 et L.1233-2 du code du travail, les règles relatives à la consultation du CSE (L.1233-9 et L.1233-10), à la notification du licenciement économique (L.1233-16), à l'information de l'autorité administrative (L.1233-19 et L.1233-20), à l'assurance chômage et à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié soutient que la commune a prononcé le licenci
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    revenant sur celle-ci par courrier du 15 novembre 2023. Il ajoute que la commune est adhérente au régime d'assurance chômage et qu'elle ne se trouve pas en situation d'auto-assurance. Il en déduit que son préjudice résulte de l'absence de consultation du CSE, d'une absence de proposition de reclassement sérieuse et adaptée (en comparaison avec M. [C] [S]), d'une absence de motif économique, d'une absence d'information de l'inspection du travail et d'une absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Il précise qu'il n'a pas été en c
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    icle L.2221-4 du code général des collectivités territoriales, les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ; 2° Soit de la seule autonomie financière. Selon l'article L.1411-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé. Selon la jurisprudence de la C
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    trat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation adjoint par la commune de [Localité 4] au sein de l'établissement de gestion et d'exploitation de remontées mécaniques de la station de [Etablissement 1]. La convention collective applicable est celle des remontées mécaniques et domaines skiables du 30 septembre 2021 (IDCC 454). Par délibération du 14 juin 2023, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a voté l'arrêt de l'exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable de la station de [Etablissement
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    iques de la station de [Etablissement 1] ; au surplus, le bulletin de paie de décembre 2023 communiqué par la commune sous la pièce 4 fait référence à une entrée le 1er juin 2022, au statut professionnel de technicien et à l'application de convention collective des remontées mécaniques. Au surplus, il n'est pas contesté par les parties que les fonctions de M. [D] [N] s'inscrivaient dans le cadre d'un service public industriel et commercial. En conséquence, il doit être retenu que la relation de travail entre M. [D] [N] et la commune de [Localité 4] ai
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  • Rôle et passages
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    ents du salarié, elle répond que l'instauration obligatoire d'un CSE dans une collectivité n'a pas lieu d'être, que la proposition de reclassement s'est avérée sérieuse et adaptée, qu'il n'existait aucune information à réaliser auprès de l'inspection du travail, que le salarié ne pouvait pas bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle. Elle ajoute que la fermeture de la station [Etablissement 1] a été décidée en raison de difficultés financières, que cette fermeture a induit la disparition du service y afférent et besoin pour lequel M. [D] [N]
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    en déduit que son préjudice résulte de l'absence de consultation du CSE, d'une absence de proposition de reclassement sérieuse et adaptée (en comparaison avec M. [C] [S]), d'une absence de motif économique, d'une absence d'information de l'inspection du travail et d'une absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Il précise qu'il n'a pas été en capacité de bénéficier des avantages associés au contrat de sécurisation professionnelle, à savoir 75 % du salaire journalier sur une période maximale de 12 mois et des mesures et actions d'a
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 11 mars 2025
Identifiant source
6ac88189c27382d0996de564
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