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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/00005

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUKT Entreprise FLORENCE CONTI C/ [G] [R] Décision défér…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUKT Entreprise FLORENCE CONTI C/ [G] [R] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 23 Décembre 2024, RG F 23/00008 Appelante Entreprise [S] [U] entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée Mme [G] [R] née le 23 Février 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2025-000195 du 04/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : Madame [S] [U] est propriétaire d'une grande propriété rurale, nommée [Adresse 3], situé dans la commune de [Localité 3] comprenant un château et des écuries, ainsi que des bâtiments d'exploitation, une ferme, des prés, marais, terres, vergers, étangs et bois.

Madame [G] [R] a été embauchée à compter du 7 juin 2021 par Madame [S] [U] par contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois en qualité de gouvernante à domicile, la salariée étant affectée à l'entretien de l'exploitation et du matériel, et à tous autres travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 10 heures par semaine, et par exception, permettait que des heures complémentaires puissent être demandées à la salariée dans la limite du tiers de la durée initialement prévue du contrat.

Madame [G] [R] a été placée en arrêt de travail du 29 septembre au 17 octobre 2021, avant que son arrêt ne soit prolongé à deux reprises, pour courir jusqu'au 6 décembre 2021, date de fin de son contrat.

Le 3 décembre 2021, Madame [S] [U] a adressé une lettre recommandée à Madame [G] [R] l'informant de la fin et du non-renouvellement de son contrat.

Par requête du 11 janvier 2023, Madame [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins notamment d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, outre le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de fin de contrat outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages intérêts à différents titres (paiement tardif et partiel des salaires, dépassement des durées maximales de travail, travail dissimulé) outre la remise de divers documents sous astreinte.

Par jugement du 23 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : Jugé que le contrat de travail à temps partiel de Madame [G] [R] doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, Condamné Madame [S] [U] à verser à Madame [G] [R] pour la période du 04 mai au 06 juin 2021 : ' 1775,65 euros bruts au titre du rappel de salaire ' 177,56 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat, ' 195,32 euros bruts au titre des congés payés afférents, Condamné Madame [S] [U] à verser à Madame [G] [R] pour la période du 07 juin au 30 septembre 2021 : ' 4108,53 euros bruts au titre du rappel de salaire, ' 410,85 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat, ' 451,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, Condamné Madame [S] [U] à verser à Madame [G] [R] les sommes suivantes: ' 4171,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies du 04 mai au 30 septembre 2021, ' 417,11 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat, ' 504,70 euros bruts au titre des congés payés afférents, Condamné Madame [S] [U] à verser à Madame [G] [R] la somme de 14 405,85 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Condamné Madame [S] [U] à verser à Madame [G] [R] la somme de 1500 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des dépassements des durées maximales de travail autorisées, de la violation du droit au repos et de l'obligation de sécurité, Condamné Madame [S] [U] à verser à Madame [G] [R] la somme de 500 euros nets en réparation du préjudice moral et financier subi en raison du paiement tardif et partiel des salaires, Ordonné à Madame [S] [U] à remettre à Madame [G] [R], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de ce jugement, le bulletin de paie de mai 2021 et un bulletin de paie rectificatif mentionnant l'ensemble des rappels de salaire conformes au présent jugement, Ordonné à Madame [S] [U] à remettre à Madame [G] [R], sous astreinte de 20 euros à compter du quinzième jour suivant la notification de ce jugement, un certificat de travail et une attestation France Travail rectifiés conformément au présent jugement, Dit que le Conseil de prud'hommes se réserver le droit de liquider les astreintes, Débouté Madame [S] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamné Madame [S] [U] à verser à Maitre [N] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, Assorti les condamnations des intérêts de droit, Ordonné l'exécution provisoire totale, Condamné Madame [S] [U] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Madame [S] [U] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 janvier 2025.

Par dernières conclusions en date du 28 janvier 2026, Madame [S] [U] a demandé à la cour d'appel de : déclarer recevable son appel, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 23 décembre 2024 dans toutes ses dispositions, débouter Madame [G] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [S] [U], condamner Madame [G] [R] à verser à Madame [S] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions en réponse en date du 24 mars 2026, Madame [G] [R] a demandé à la cour d'appel de : la déclarer recevable en son appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné Madame [S] [U] à verser à Madame [G] [R] la somme de 1 500 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des dépassements des durées maximales de travail autorisées, de la violation du droit au repos et de l'obligation de sécurité, condamné Madame [S] [U] à verser à Madame [G] [R] la somme de 500 euros nets en réparation du préjudice moral et financier subi en raison du paiement tardif et partiel des salaires, condamner Madame [S] [U] à verser à Madame [G] [R] la somme de 6 000 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des dépassements des durées maximales de travail autorisées, de la violation du droit au repos et de l'obligation de sécurité, condamner Madame [S] [U] à verser à Madame [G] [R] la somme de 5 000 euros nets en réparation du préjudice moral et financier subi en raison du paiement tardif et partiel des salaires, confirmer le jugement déféré dans ses autres dispositions, condamner Madame [S] [U] à verser à Maitre [N] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens, dont les éventuels droits proportionnels de recouvrement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2026, suite au report de cette ordonnance consécutif d'une demande formée par Madame [R].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI : Sur la demande au titre du rappel des salaires pour la période du 4 mai au 6 juin 2021 : Moyens des parties : Madame [G] [R] indique que si aucun contrat de travail écrit n'a été conclu durant la période du 4 mai au 6 juin 2021, elle justifie de l'existence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination juridique, notamment par un échange de messages du 2 mai 2021 entre elle et Madame [U], dans lequel il est convenu d'une première journée d'essai pour le mardi suivant.

La salariée énonce qu'elle a immédiatement poursuivi son travail après sa journée d'essai du 4 mai, ainsi que cela ressort notamment du message de Madame [U] du 7 mai et de ses échanges avec sa collègue Madame [C].

Elle expose avoir commencé à noter ses heures de travail dès ce moment, tandis que les photographies qu'elle produit attestent de la réalité de son travail ( nettoyage des écuries, balade des chevaux, jardinage, pâtisserie, ') et des heures exécutées, tout comme les attestations de Messieurs [F], [P] et [Y].

Madame [G] [R] ajoute que si Monsieur [P] peut être précis sur la date de son embauche, c'est parce qu'il lui avait été demandé d'échanger son jour de congé pour l'accueillir à l'occasion de son premier jour de travail, tandis qu'elle l'a filmé pendant qu'il lui faisait visiter les lieux.