Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 09/12/2020
- Numéro d'affaire
- 18/01185
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 DÉCEMBRE 2020 (Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente) PR…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 DÉCEMBRE 2020 (Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente) PRUD'HOMMES N° RG 18/01185 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJXA Monsieur [O] [A] c/ Société ERT TECHNOLOGIES SAS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2018 (R.G. n°F 15/02369) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 février 2018, APPELANT : Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] de nationalité Française, Profession : Directeur régional, demeurant [Adresse 3] assisté et représenté par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SASU Ert Technologies, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 432 505 972 représentée par Me Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 octobre 2020 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Annie Cautres, conseillère Madame Sarah Dupont, conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - prorogé au 9 décembre 2020 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DES FAITS Par contrat à durée indéterminée en date du 15 décembre 2007, à effet du 14 janvier 2008, M. [A] a été engagé par la SASU Ert Technologies en qualité de cadre responsable centre de travaux- position C1 pour exercer ses fonctions dans la région Aquitaine.
Par courrier en date du 25 juillet 2014, M. [A] a été promu au poste de directeur régional sud à compter du 1er septembre 2014.
La convention collective des travaux publics cadre s'applique.
Par e-mail du 8 juin 2015, le président de la SASU Ert Technologies a demandé à M. [A] de ne plus intervenir sur les régions Sud-Est et Rhône-Alpes et d'intervenir sur les régions Sud-Ouest et Ouest.
Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2015, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2015, M. [A] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 19 novembre 2015, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d'heures supplémentaires.
Par jugement du 31 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux : - a déclaré recevables les courriels de M. [D] Président (pièces du défendeur n°3, 4, 15, et 17), - a dit et jugé que le licenciement de M. [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - a condamné la SASU Ert Technologies à verser à M. [A], - la somme de 30.000 euros au titre du versement des heures complémentaires, - au prorata temporis la participation et l'épargne salariale de l'entreprise correspondant au mois de janvier 2016, - a débouté M. [A] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - a condamné la SASU Ert Technologies à verser à M. [A] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté M. [A] de ses autres demandes, - a débouté la SASU Ert Technologies de sa demande reconventionnelle, - a condamné la SASU Ert Technologies aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 février 2018, M. [A] a relevé appel total du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2020 auxquelles la cour se réfère expressément, M. [A] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les courriels de M. [D] Président, dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné la SASU Ert Technologies à lui verser les sommes de 30 000 euros au titre du versement des heures complémentaires, l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et l'a débouté de ses autres demandes.
Il demande à la cour de : - dire irrecevables les pièces n°3,4,9-0,9-1,15 et 17 communiquées par la SASU Ert Technologies, - dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - condamner la SASU Ert Technologies à lui verser les sommes suivantes : - 222 660,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 11 856,24 euros à titre d'heures normales du 01/11/12 au 16/10/15 - 1 185,62 euros à titre d'indemnités de congés payés afférents - 157 438,96 euros à titre d'heures supplémentaires du 01/11/12 au 16/10/15 -15 743,90 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents - 5 306,10 euros à titre de majorations des heures de nuit du 01/11/12 au 16/10/15 - 530,61 euros à titre d'inemnité de congés payés afférents - 3 865,09 euros à titre de majorations des heures de dimanche et jours fériés du 01/11/12 au 16/10/15 - 386,51 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents - 21 309,37 euros à titre de contrepartie aux heures de trajet - 2 130,94 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents - 96 001,48 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos incluant les congés payés afférents de 2012 à 2015 - 74 220,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L 1332-5 du code du travail, - 4 000 euros à tire d'indemnité sur le fondement de l'article 700, 1° du code de procédure civile. - débouter la SASU Ert Technologies de ses demandes, - condamner la Sas Ert Technologies aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
A l'appui de ses prétentions, M. [A] fait valoir : - qu'il n'a jamais bénéficié d'entretien professionnel, d'entretien d'évaluation annuel, d'entretien sur le suivi du forfait jours, que l'employeur n'a pas respecté son obligation légale d'adaptation et de formation, que la fiche d'objectifs contractualisée a été transmise par l'employeur seulement deux mois avant la convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement, que le licenciement a été prémédité, - que les mails émanant du représentant légal de l'employeur et de la société mère holding ne peuvent être déclarés recevables, - que la rentabilité du périmètre Sud sur l'année entière 2015 ne peut lui être imputée car il n'a eu la responsabilité de ce périmètre que pendant 4 mois, que la situation des différentes régions sinistrées ne peut pas lui être imputable, - qu'il apporte la preuve qu'il a mis en place des plans d'action et des recrutements afin d'améliorer les activités des différentes régions, - qu'il n'avait aucun pouvoir sur la gestion des commandes, que la société a refusé de renforcer l'encadrement de l'agence d'[Localité 4] pour améliorer l'efficacité dans l'encadrement et le pilotage des travaux, qu'il a bien pris en compte la situation exceptionnelle, qu'il n'a aucun diplôme en matière de sécurité, - qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SASU Ert Technologies conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 31 janvier 2018 en ce qu'il l'a : - condamnée à verser à M. [A] une somme de 30 000 euros à titre d'heures complémentaires, - condamnée à payer à M. [A] une somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus.
Elle forme appel incident et demande à la cour de : - débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [A] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux entiers frais et dépens de l'instance.