Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00034
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00034
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 [N] N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSNE S.A.S.…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 [N] N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSNE S.A.S. [1] c/ Monsieur [D] [H] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G. n°20/00133) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2023, APPELANTE : S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1] N° SIRET : 303 43 6 6 53 assistée et représentée par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me AUTHIER INTIMÉ : Monsieur [D] [H] né le 18 Juillet 1960 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] assisté et représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Valérie Collet, conseillère Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
M. [H] a été engagé par la SAS [2], qui exerce une activité de distribution de pièces détachées et d'accessoires en France dans le domaine de l'électroménager et des produits bruns, au mois de novembre 1985 ; aucun contrat de travail n'a alors été rédigé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros.
Il a occupé successivement divers postes jusqu'à celui de responsable informatique.
La durée du travail a été organisée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours à partir de 2006. 2.
M. [H] a été placé en arrêt maladie au mois de janvier 2019.
Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 24 septembre 2019, avec impossibilité de reclassement.
L'employeur l'a d'abord informé de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 6 janvier 2020 ; il l'a ensuite convoqué à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2020 par un courrier du 20 janvier 2020 ; il l'a licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier en date du 23 mars 2020, après y avoir été autorisé par l'inspection du travail. 3.
M. [H] a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail et le Ministre du travail a, par décision en date du 6 novembre 2020, confirmé l'autorisation de licenciement. 4.
Par une requête reçue le 22 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en lien, pour les premières avec l'exécution du contrat de travail, singulièrement un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées sans contrepartie, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquements aux obligation de sécurité et de loyauté, pour les secondes avec la rupture du contrat de travail. 5.
Par jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : '- déclaré nulle la convention de forfait en jours sur l'année conclue oralement entre M. [H] et la société [2], - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 30 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 3 000 euros au titre des congés payés y afférents, - débouté M. [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, - déclaré recevable la demande de M. [H] au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - débouté M. [H] de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférente au titre de l'application des minima conventionnels, - débouté M. [H] de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du treizième mois pour les années 2018 et 2019, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 10 026,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 002,63 euros au titre des congés payés y afférents, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 53 334,13 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, - débouté M. [H] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, - débouté M. [H] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [H] de sa demande d'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit, - condamné la société [2] aux entiers dépens, - condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens'. 6.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 décembre 2023, la société [2] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026. 7.