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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00988

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/00988

Résumé

CE/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 05 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 24 février 2026 N° de rôle : N° RG 25/00988 - N° Portalis DB…

Texte de la décision

CE/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 05 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 24 février 2026 N° de rôle : N° RG 25/00988 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5LI Sur appel : d'une décision du conseil de prud'hommes - Formation paritaire de DIJON en date du 02 février 2021 d'un arrêt de cour d'appel de Dijon en date du 15 décembre 2022 d'un arrêt de la cour de Cassation en date du 02 avril 2025 Code affaire : 80C Demande d'indemnités ou de salaires APPELANT Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patrick AUDARD, Plaidant, avocat au barreau de DIJON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-25056-2025-06010 du 09/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE Société [1], société de droit italien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice prise en sa succursale sise [Adresse 2] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Christelle CAPLOT, plaidant, avocat au barreau d'EVRY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 24 Février 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandra LEROY, Conseiller Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 23 juin 2025 par M. [V] [R], à l'encontre de la société [2] ([3]), société de droit italien, prise en sa succursale française sise [Adresse 3], Vu le jugement rendu entre les parties le 2 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon, qui a': - constaté l'absence de repositionnement au poste de chef d'équipe, - constaté le paiement régulier des différentes majorations et remboursements de frais, - constaté l'absence de manquements graves de l'employeur, - débouté M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire, - débouté M. [R] de ses autres demandes, fins et conclusions'; - débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle, - dit que les entiers dépens de l'instance seront supportés en tant que de besoin par M. [R], Vu l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (RG N° 21/00143), qui a': - dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir, - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 2 février 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, - condamné M. [V] [R] à payer à la société [2] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamné M. [V] [R] aux dépens d'appel, Vu l'arrêt rendu le 2 avril 2025 (n° 23-23.724) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre du repositionnement, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon, Vu les dernières conclusions transmises le 31 décembre 2025 par M. [V] [R], auteur de la déclaration de saisine et appelant, qui demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions confirmées par la cour d'appel de Dijon et ayant fait l'objet d'une cassation, - condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête': - 3 571,70 euros au titre des retenues indues sur salaires - 5 014,19 euros au titre des rappels de majoration de nuit - 1 122,40 euros au titre des rappels IGD repas et paniers - 1 440 euros au titre des rappels IGD calendaires - 2 445 euros au titre des indemnités contractuelles forfaitaires de petits déplacements - 17 279,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires - 11 980,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, laquelle emportera les conséquences d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société [3] à lui payer les sommes suivantes': - 7 362,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - «'mémoire'»': indemnité légale de licenciement (à déterminer en fonction de la date de la rupture) - 40 491,27 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 22 086,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamner la société [3] à lui remettre, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15 jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, les documents légaux conformes à la décision': bulletin de salaire, certificat pour la caisse des congés payés tenant également compte de la loi du 22 avril 2024, attestation France Travail, certificat de travail, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant les juges du fond, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, Vu les dernières conclusions transmises le 21 octobre 2025 par la société [2] ([3]), intimée, qui demande à la cour de': in limine litis, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [R] portant sur les retenues indues sur salaire (3.571,70 €), les rappels IGD repas et paniers (1.122,40 €), les rappels IGD calendaires (1.440 €), la contrepartie obligatoire de repos (11.980,75 €) et le respect de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire, au fond, - à titre principal, débouter M. [R] de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire, si la cour considérait que des sommes sont dues à M. [R], limiter le montant des dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire en application du barème «'Macron'», en tout état de cause, - condamner M. [V] [R] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2026, Vu la fin de non-recevoir relevée d'office par la cour à l'audience du 24 février 2026 en application du principe de concentration des prétentions prévu par l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, par laquelle elle a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [R] tendant au paiement des sommes de 3.571,70 euros au titre des retenues indues sur salaires, 1.122,40 euros au titre des rappels IGD repas et paniers, 1.440 euros au titre des rappels IGD calendaires, 17.279,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 11.980,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et l'invitation faite aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations orales sur ce point, Vu l'absence d'observations des parties, SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [V] [R] a été engagé le 1er avril 2014 par la société [2] sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur d'engins de travaux publics, coefficient 140, niveau II, position 140 de la convention collective nationale des travaux public ouvriers.

Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 10 décembre 2018 pour obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu le 2 février 2021, puis le 15 décembre 2022 l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, lequel a été cassé et annulé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 avril 2025, sauf en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre du repositionnement MOTIFS 1- Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [R] tendant au paiement des sommes de 3.571,70 euros au titre des retenues indues sur salaires, 1.122,40 euros au titre des rappels IGD repas et paniers, 1.440 euros au titre des rappels IGD calendaires, 17.279,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 11.980,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos : La cour de renvoi a soulevé d'office la question de la recevabilité des demandes susvisées de l'appelant en application du principe de concentration des prétentions, prévu par l'article 910-4 ancien du code de procédure civile qui était applicable devant la première cour d'appel saisie (prévu désormais par l'article 915-2, alinéas 2 et 3), qui dispose': «'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'» Selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

Il résulte de l'article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, et que les parties qui ne respectent pas les délais impartis par ce texte sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. «'Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'» (2e Civ. 12 janvier 2023 n° 21-18.762).

Au visa de l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la Cour de cassation a également retenu que, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions (2e Civ. 11 septembre 2025 n° 22-20.458).

Au cas présent, il s'infère des termes de l'arrêt cassé que M. [R] n'a jamais formulé devant la première cour d'appel saisie de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 3.571,70 euros au titre de retenues indues sur salaires, 1.122,40 euros au titre de rappels IGD repas et paniers, 1.440 euros au titre de rappels IGD calendaires, 17.279,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 11.980,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le salarié le reconnaît d'ailleurs en partie dans ses développements consacrés aux heures supplémentaires et au dépassement des durées maximales de travail (paragraphe E), en écrivan…