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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 22 septembre 2025, 24/00252

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
22/09/2025
Numéro d'affaire
24/00252

Résumé

GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°141 DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ AFFAIRE N° : N° RG 24/00252 - N° Portalis DBV7-V-B7…

Texte de la décision

GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°141 DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ AFFAIRE N° : N° RG 24/00252 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFA Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - section commerce - de Pointe-à-Pitre du 22 Février 2024.

APPELANT Monsieur [E] [F] Chez M. et Mme [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE S.A.R.L.

PRODEMBAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 septembre 2025 GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier principal.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** FAITS ET PROCÉDURE : M. [F] [E] [Y] a été embauché par la Sarl Prodembal par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er février 2020 au 17 août 2020 pour un accroissement temporaire d'activité, en qualité de chauffeur livreur, puis ce contrat a été prolongé à durée indéterminée à partir du 18 août 2020.

Le 3 avril 2021, M. [F] a été victime d'un accident du travail en raison d'un malaise.

Par avis du 1er juin 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise du travail et a précisé que le salarié devait être revu au cours du mois de juillet 2021.

A la suite de plusieurs arrêts de travail le médecin du travail a, par un avis du 4 avril 2022, déclaré M. [F] inapte en application de l'article L. 4624-4 du code du travail et en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par courrier du 14 avril 2022, l'employeur informait le salarié tenir à sa disposition les documents de fin de contrat.

Par lettre du 20 mai 2022, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 31 mai 2022.

Par lettre du 3 octobre 2022, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude physique.

M. [F] saisissait le 4 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - déclarer recevable et bien-fondée son action, - prononcer la nullité de son licenciement, - condamner la Sarl Prodembal, outre les dépens de l'instance, à lui verser, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à dater de la notification du jugement à venir, les sommes ci-après majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal à dater de la mise en demeure du 19 mai 2022 avec capitalisation des intérêts : * 2008,00 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, * 12048,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1297,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement spéciale, * 6024,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 602,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 48192,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 48192,00 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, * 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - retenir l'exécution provisoire.

Entre-temps, par ordonnance du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a, en sa formation de référé : - condamné la Sarl Prodembal, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes : * 4046,34 euros au titre des salaires de mai et juin 2022, * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Prodembal, en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [F] [E] les pièces suivantes : bulletins de paie de mai et juin 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le conseil de prud'hommes se réservant le doit de liquider l'astreinte - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, - prononcé l'exécution provisoire de la décision, - condamné la Sarl Prodembal, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Par jugement rendu contradictoirement le 22 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - accueilli les demandes de M. [F] [E] et les a déclarées bien fondées, - dit que le licenciement de M. [F] [E] a été prononcé pour inaptitude, - condamné la Sarl Prodembal, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes : * 2008,00 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 1297,00 euros au titre de l'indemnité légale conventionnelle spéciale, - condamné la Sarl Prodembal, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la partie demanderesse du surplus de sa requête, - débouté la partie défenderesse de ses demandes ainsi que de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration du 5 mars 2024, M. [F] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel la réformation de la décision de première instance, en ce qu'elle a : - dit que le licenciement de Monsieur [F] [E] a été prononcé pour inaptitude, - débouté la partie demanderesse du surplus de sa requête'.

Par ordonnance du 15 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 2 juin 2025 à 14h30.