Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 21/06/2021
- Numéro d'affaire
- 20/00091
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Résumé
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 281 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00091 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGHG D…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 281 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00091 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGHG Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 décembre 2019-Section Activités Diverses.
APPELANTE : ASSOCIATION LE MONDE DE L'ENFANT [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Madame [A] [L] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Jean-Nicolas GONAND (Toque 20), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffierr, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.FAITS ET PROCÉDURE Madame [A] [L] [C] a été engagée par l'association Le Monde de l'Enfant par contrat à durée déterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) du 10 novembre 2014 au 9 février 2015, en qualité de maître nageur animatrice.
Le 16 février 2015, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée dit contrat d'accompagnement dans l'emploi ? contrat unique d'insertion (CAE-CUI) à temps partiel (25 heures hebdomadaires), pour une période allant du 2 mars 2015 au 1er mars 2016, concernant des fonctions de maître nageur animatrice.
Le 29 janvier 2016, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée « CAE-CUI » à temps partiel (26 heures hebdomadaires), pour une période allant du 2 mars 2016 au 1er mars 2017, concernant des fonctions de maître nageur animatrice.
Le 2 mars 2017, les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée.
Madame [A] [L] [C] a alors été embauchée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) en qualité de maître nageur animatrice.
Le 7 septembre 2017, un formulaire de rupture conventionnelle a été signé entre les parties.
Par courrier du 16 janvier 2018, Madame [A] [L] [C] a informé son employeur que la rupture conventionnelle proposée ne lui était « pas favorable ».
Par lettre remise en main propre contre décharge le 22 janvier 2018, l'association Le Monde de l'Enfant a informé Madame [A] [L] [C] d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique pour « cessation de l'activité de natation avec suppression du poste de maître nageur », et a proposé à la salariée le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2018, Madame [A] [L] [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique prévu le 5 février 2018.
Par courrier en date du 5 février 2018, l'association Le Monde de l'Enfant a notifié à Madame [A] [L] [C] son licenciement pour motif économique.
Le 8 février 2018, le contrat de sécurisation professionnelle a été accepté par Madame [A] [L] [C], avec une date de fin de délai de réflexion fixée au 27 février 2018.