Code du travail
Article R. 5134-39 : texte et décisions associées
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Article R. 5134-39
Les missions du tuteur sont les suivantes : 1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ; 2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ; 3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5134-37 ; 4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-28-1 avec le salarié concerné et l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5134-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031
Cour de cassationIl résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023
Cour de cassation; que l'autorité attribuant l'aide à l'insertion professionnelle, à savoir, le conseil général ou Pôle emploi ou une autre organisme public ou privé de placement, désigne dans sa structure un référent pour suivre le salarié et l'employeur désigne parmi ses salariés un tuteur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. ; que leurs missions respectives sont précisées par les articles R. 5134-37 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022
Cour de cassation; que l'autorité attribuant l'aide à l'insertion professionnelle, à savoir, le conseil général ou Pôle emploi ou une autre organisme public ou privé de placement, désigne dans sa structure un référent pour suivre le salarié et l'employeur désigne parmi ses salariés un tuteur justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans ; que leurs missions respectives sont précisées par les articles R. 5134-37 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017
Cour de cassationAux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-20.482
Cour de cassationCette aide est attribuée soit par Pôle emploi (mission locale, Cap emploi), soit par le président du conseil départemental lorsque l'aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département. Le CIE et le CAE comportent nécessairement des actions d'accompagnement professionnel telles que prévu aux articles L. 5134-20 et L. 5134-65 du code du travail. Le salarié se voit attribuer un tuteur dont les missions ont été définies aux articles R. 5134-39 et R. 5134-62. L'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle doit préalablement dresser un bilan des actions de formation et d'accompagnement mises en place sans formalité particulière.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091
Cour d'appelDe surcroît, au cours de sa période d'emploi, il ne résulte pas des éléments du dossier que Madame [A] [L] [C] ait suivi des formations. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de la demande d'aide à l'insertion professionnelle du 13 mars 2015, l'association Le Monde de l'Enfant a désigné Madame [N] [G] en qualité de tuteur de Madame [A] [L] [C], conformément aux dispositions des articles R.5134-38 et R.5134-39 du code du travail. Toutefois, l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de constater qu'un accompagnement effectif de la salariée par son tuteur aurait effectivement été mis en ?uvre, conformément aux missions du tuteur énoncées, durant les périodes d'exécution des deux contrats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.577
Cour de cassation; que l'employeur a donc désigné le tuteur, conformément aux dispositions de l'article R. 5134-38 du code du travail, lequel tuteur est chargé notamment de « participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ; Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels » selon ses missions définies à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.896
Cour de cassationLe manquement à cette obligation fait encourir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit ; que dans ce but, les articles R.5134-17 et R.5134-38 du code du travail disposent que l'employeur doit notamment mentionner, dans sa demande d'aide à l'insertion professionnelle, le nom et la fonction du tuteur désigné parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction ; qu'en vertu de l'article R.5134-39 du code du travail, les missions du tuteur sont les suivantes : - participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié, - contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels, - assurer la liaison avec le référent, - participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle avec le salarié concerné…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 5134-39
Méthode et périmètre
Source et précautions
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