Code du travail

Article R. 5134-38 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 5134-38

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031

Cour de cassation

Il résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L.

2

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00091

Cour d'appel

De surcroît, au cours de sa période d'emploi, il ne résulte pas des éléments du dossier que Madame [A] [L] [C] ait suivi des formations. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de la demande d'aide à l'insertion professionnelle du 13 mars 2015, l'association Le Monde de l'Enfant a désigné Madame [N] [G] en qualité de tuteur de Madame [A] [L] [C], conformément aux dispositions des articles R.5134-38 et R.5134-39 du code du travail. Toutefois, l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de constater qu'un accompagnement effectif de la salariée par son tuteur aurait effectivement été mis en ?uvre, conformément aux missions du tuteur énoncées, durant les périodes d'exécution des deux contrats.

Condamnation : 9 861 €Licenciement+12
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.577

Cour de cassation

désigné par l'employeur est le directeur de l'école [...] (pour les deux premiers contrats à effet du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013) et le directeur de l'école [...] (pour le troisième contrat du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014) ; que l'employeur a donc désigné le tuteur, conformément aux dispositions de l'article R. 5134-38 du code du travail, lequel tuteur est chargé notamment de « participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ; Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels » selon ses missions définies à l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.695

Cour de cassation

'une expérience professionnelle d'au moins deux ans ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui se borne à relever que la formation pratique de terrain délivrée à M. B... R... l'avait été par des salariés « encadrants, présumés compétents, » sans autrement préciser si Monsieur X..., désigné comme tuteur de M. R..., répondait aux conditions fixées par l'article R.5134-38 du code du travail, Monsieur R... ayant dénoncé dans ses conclusions (produites p. 16) l'absence de toute expérience professionnelle de Monsieur X..., âgé de 23 ans et seulement titulaire d'un baccalauréat professionnel Travaux paysagers, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé ; 3°) alors que, par ailleurs, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, M. B...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

titre de l'effort de construction. Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code. Ces dispositions seront reprises, en tant que les contrats souscrits et renouvelés avec chacun des salariés susvisés s'inscrivent sur une période de temps allant, du 10 juin 2006 pour le plus ancien, au 29 mai 2009 pour le plus récent, venant lui-même à terme le 28 février 2010. L'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

titre de l'effort de construction. Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code. Ces dispositions seront reprises, en tant que le contrat souscrit et renouvelé s'inscrit sur une période de temps allant du 11 décembre 2006 au 25 mai 2009, venant lui-même à terme le 31 décembre 2011. L'article L.

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