Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 18/06054
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 11/02/2021
- Numéro d'affaire
- 18/06054
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 11 FEVRIER 2021 N° 2021/ CM/FP-D Rôle N° RG 18/06054 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHYM [H] [U] C/ SAS…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 11 FEVRIER 2021 N° 2021/ CM/FP-D Rôle N° RG 18/06054 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHYM [H] [U] C/ SAS SOPHIA CONSEIL Copie exécutoire délivrée le : 28 JANVIER 2021 à : Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00385.
APPELANT Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE INTIMEE SAS SOPHIA CONSEIL, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2020 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine MAILHES, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2021, Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [H] [U] a été engagé par la société Sophia conseil par contrat à durée déterminée le 20 juillet 2005, en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, position 1. 2, coefficient hiérarchique 115 de la convention collective Syntec.
Le 3 octobre 2013, M. [U] a été élu délégué du personnel.
Le 13 octobre 2015, M. [U] a présenté sa démission et a demandé de raccourcir son préavis au 31 décembre 2015.
Le 31 décembre 2015, il a reçu son solde de tout compte et l'ensemble des documents de fin de contrat.
Le 26 janvier 2016, M. [U] a réclamé auprès de son ancien employeur des compléments de primes, de salaires, heures supplémentaires et autres dommages-intérêts.
Le 20 avril 2016, M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse aux fins de requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et réclamer le paiement de diverses sommes liées à l'exécution du contrat de travail outre la condamnation aux indemnités de rupture et indemnités consécutives au licenciement nul en raison de la violation du statut de salarié protégé.
Il demandait également des dommages-intérêts en réparation de dommage causé par l'étendue trop large de la clause de non-concurrence.
La société Sophia conseil s'opposait alors aux demandes de M. [U] et sollicitait sa condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Grasse a : dit non équivoque la démission de M. [U], jugé que la société a manqué à ses obligations contractuelles concernant le calcul de la prime de crédit d'impôt recherche, les congés supplémentaires et les heures supplémentaires, condamné la société Sophia conseil à payer à M. [U] les sommes de : 15'000 € de primes de crédit impôt recherche, 445,90 € pour congés supplémentaires d'ancienneté, 743,20 € pour congés supplémentaires de fractionnement, 1500 € de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le calcul de l'abattement de 11 %, 30'777,60 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 3077,76 € pour les congés payés afférents, 439,60 € à titre de repos compensateur outre 43,96 € pour congés payés afférents, dit que la société Sophia conseil remettra à M. [U] ses bulletins de salaire, attestation pôle emploi et autres documents légaux dûment rectifiées ; assorti le présent jugement de l'exécution provisoire concernant les éléments de droit ; condamné la société Sophia conseil aux dépens de l'instance ; débouté les parties de leurs autres demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 9 avril 2018, M. [U] a interjeté appel partiel du jugement.