Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 61

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 066
Période couverte4 février 1998 – 23 juin 2022
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 066 décisions
721

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 juin 2022, 21/01059

Cour d'appel

Vu le jugement du 10 février 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] - Déclaré que le motif de rupture du contrat de travail de M. [G] est un départ volontaire - Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes - Débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Déboute la Société IBM SA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M. [G] le 9 avril 2021, Vu les conclusions de l'appelant, M. [G], notifiées le 28 juin 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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722

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 juin 2022, 19/03951

Cour d'appel

, Madame [H] [F] a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 02 octobre 2013 par la société Profil Sourcing venant aux droits de la société IFPP et désormais dénommée PSCH, en qualité de responsable qualité pédagogique, catégorie technicien hautement qualifié, niveau E2 coefficient 270, à temps partiel pour une rémunération de 1 460 euros brut mensuel. Un avenant au contrat de travail du 30 mai 2014 a porté la durée du travail à temps plein et le salaire de Mme [F] à 2 580 euros par mois. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2015. A l'issue de deux visites de reprise des 3 et 17 novembre

Condamnation : 14 337 €Licenciement+15
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723

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2022, 21/02979

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société Hanes France le 1er mai 2011 avec reprise d'ancienneté au 27 aout 1990, en qualité de chef des ventes régional, sur le secteur Nord. M. [F] a été placé en arrêt de travail du 12 octobre 2019 au 24 mai 2020. A la suite de sa visite médicale de pré-reprise du 18 mai 2020, M. [F] a été placé en mi-temps thérapeutique à compter du 25 mai 2020. Le 4 mai 2021, le médecin du travail a proposé des mesures individuelles d'aménagement du poste de travail de M. [F] dans les termes suivants : « Compatible sous réserves et avec aménagements de poste : Horaire adapté : travail à mi-temps conseillé Pas de déplacements (missions) dans le cadre du travail Télétravail exclusif actuel ». A l

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+7
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724

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 mai 2022, 21/02953

Cour d'appel

constants En 1999, le groupe italien Chiesi a racheté la société Laboratoires Jacques Logeais et a fondé la SAS Chiesi de droit français. La SAS Chiesi, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la fabrication, le conditionnement, la distribution, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques. M. [D] [T], né le 29 juillet 1960, a été recruté par la société Laboratoires Jacques Logeais le 1er février 1993 en qualité de délégué médical exclusif, pour exercer ses fonctions en Tunisie. En dernier lieu, il occupait le poste de coordinateur marketing Tunisie. En novembre 2017, la société Chiesi a décidé que l'ensemble des missions de prospection médicale et marketing allait être confié à la société de droit tunisien Esculape.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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725

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2022, 19/03557

Cour d'appel

Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire brut mensuel de M. [Z] à 4 964,88 euros, - condamné la société Vinci Energies France à payer à payer à M. [Z] les sommes suivantes: . 150 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 29 842,13 euros au titre des heures supplémentaires, . 2 984,21 euros au titre des congés payés afférents, . 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par la société Vinci Energies France à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. [Z] dans la limite de 3 mois d'

Condamnation : 3 800 €Licenciement+14
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726

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 mai 2022, 21/00516

Cour d'appel

Vu le jugement du 14 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - Dit que l'inaptitude de Mme [H] n'est pas d'origine professionnelle - Fixé la moyenne des salaires de Mme [H] à 510,31 euros - Dit que la procédure de licenciement n'est pas nulle - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 2 041,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 510,31 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite a 1'arrêt de la prévoyance sans en avoir été informée - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Me Magali Durant-Gizzi (

Condamnation : 17 500 €Licenciement+11
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727

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 mai 2022, 20/00554

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [K] [N] en qualité de mandataire liquidateur, de la société Fahti. M. [Y] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [K] [N] en qualité de mandataire liquidateur, de la société Fahti sans soulever aucun moyen à l'appui de cette prétention. La décision contestée ayant été notifiée le 31 janvier 2020, l'appel, régularisé le 25 février 2020, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par l'article 538 du code de procédure civile. I - Sur le rappel de salaire Affirmant ne pas avoir perçu

Condamnation : 8 991 €Licenciement+17
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728

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 11 mai 2022, 20/00806

Cour d'appel

, Madame [Y] [S] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par Monsieur [Z] [R] exploitant en nom propre le restaurant 'Etoile d'Afrique' à compter du 10 décembre 2014, à temps partiel puis à compter du 1er juillet 2018 à temps plein. Par courrier du 5 mars 2019, Madame [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par requête reçue au greffe le 22 mars 2019, Madame [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes. Par courrier du 4 avril 2019, Monsieur [R] a indiqué à Madame [S] qu'il avait décidé de mettre fin à son contrat de travail 'pour rupture conventionnelle'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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729

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 mai 2022, 19/03078

Cour d'appel

Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : - dit recevable Mme [N] [S] en ses demandes sur toutes les indemnités concernant la rupture du contrat, ainsi que celle pour défaut de formation, - dit le licenciement prononcé par la société Holy-Dis, à l'encontre de Mme [S], dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Holy-Dis à verser à Mme [S] les sommes de : . 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 500 euros au titre d'absence de formation, . 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal, à compter du 15 mai 2019, -

Condamnation : 2 450 €Licenciement+11
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730

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02339

Cour d'appel

il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. La cour vise que le contrat de travail du 25 mai 2010 ne prévoit pas de loi applicable, que la salariée n'était employée au Canada que pour une période délimitée par 'l'entente entre la société Juridica et la société Axa Assistance Canada ' . Si le travail a été accompli au Canada, les pièces produites conduisent à retenir que les fonctions de la salariée s'inscrivaient dans un partenariat entre cette société et la société Juridica, celle-ci souhaitant confier à la société Axa Assistance Canada une partie du traitement de ses dossiers de réclamations et de services à la clientèle pour ses clients français.

Condamnation : 750 €Licenciement+9
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731

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02383

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société Zetes France le 13 mars 2017 en qualité de responsable compte- clé, statut cadre, niveau VIII, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 5 000 euros outre une part variable en fonction de la réalisation d'objectifs. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970. Par courrier du 13 octobre 2017, la société Zetes France a notifié à M. [T] la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de cette rupture. Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles : - s'est déclaré

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 mars 2021, 18/03786

Cour d'appel

Par jugement du 16 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - annulé l'avertissement prononcé le 15 janvier 2015 à l'encontre de M. [K] [I] compte tenu de la durée de prescription des faits reprochés, - débouté M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté la société Altran Technologies de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [I] aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 28 août 2018, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2020. Par dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2020, M. [I] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu

Condamnation : 11 128 €Licenciement+13
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