Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — 11e chambre
11e chambreArrêt du 23 juin 2022RG n° 21/01059
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 10 février 2021
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 19 juillet 2018, M. [G] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre en vue de la résiliation judiciaire de son contrat, il estimait être victime d'harcèlement moral pour avoir été écarté de nombreux projets sans raison valable à ses yeux.
- Éléments du litige : Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgique.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions de l'intimé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01059 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UN2X
AFFAIRE :
[P] [G]
C/
S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/01913
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS
Me Lionel PARAIRE de la SELEURL GALION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [G]
né le 10 Août 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 185 - Représentant : Me Ali HASSANI, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
APPELANT
****************
S.A.S. COMPAGNIE IBM FRANCE
N° SIRET : 552 118 465
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lionel PARAIRE de la SELEURL GALION, Société d'avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0171
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 16 janvier 2012, M. [G] était embauché par la compagnie IBM France en qualité de stagiaire consultant puis, par la suite, un contrat à durée indéterminée était régularisé le 2 août 2012 portant sur des fonctions de consultant.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgique.
Le 19 juillet 2018, M. [G] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre en vue de la résiliation judiciaire de son contrat, il estimait être victime de harcèlement moral pour avoir été écarté de nombreux projets sans raison valable à ses yeux. L'entreprise réfutait l'existence d'un harcèlement moral.
Vu le jugement du 10 février 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a :
- Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G]
- Déclaré que le motif de rupture du contrat de travail de M. [G] est un départ volontaire
- Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute la Société IBM SA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par M. [G] le 9 avril 2021,
Vu les conclusions de l'appelant, M. [G], notifiées le 28 juin 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer les dispositions du jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Par conséquent,
- Constater 1e harcèlement moral dont il est victime,
- Constater le manquement de la compagnie IBM France à son obligation de sécurité,
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de 1a compagnie IBM France,
- Condamner 1a compagnie IBM France à 1ui verser les sommes suivantes :
- 24 759 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois)
- 7 516 euros à titre d'indemnité1éga1e de 1icenciement (8,5 ans)
- 10 611 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois)
- 1 061 euros à titre de congés payés sur préavis
- 42 444 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 2 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile
- Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard :
- Certificat de travail
- Reçu pour so1de de tout compte
- Attestation Pôle emploi
- Condamner la compagnie IBM France aux entiers dépens,
Vu les écritures de l'intimée, la compagnie IBM France, notifiées le 27 septembre 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
En conséquence,
- Dire et juger que le contrat de travail du 2 août 2012 se poursuit normalement
- Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie IBM France
- Condamner M. [G] à verser à la compagnie IBM France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 avril 2022,
SUR CE,
Sur les demandes liées au déroulement du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de la situation de harcèlement moral qu'il évoque, M. [G] indique que son employeur l'a affecté à des missions pour lesquelles il n'avait pas de compétence et qui ne correspondaient pas à ses souhaits, ne lui a pas accordé d'augmentation salariale en récompense de son travail, ne lui a pas fait bénéficier de justes évaluations, lui a fait subir des humiliations, l'ensemble de ces faits ayant été à l'origine d'une dégradation de son état de santé.
La société demande la confirmation du jugement déféré qui a considéré que la situation de harcèlement moral n'était pas établie.
En premier lieu sur les missions confiées au salarié : celui-ci précise que son employeur n'aurait tenu compte ni de ses compétences ni de ses aspirations.
Le salarié observe à ce propos (conclusions page 16 du salarié) que "son objectif principal est de pouvoir passer d'un poste de consultant à un poste d'ingénieur d'affaires puisqu'il a une formation supérieure en commerce et qu'il a acquis pendant plus de deux années une expérience technique dans le domaine du développement" et qu'en d'autres termes il n'a fait que solliciter le repositionnement promis lors de son embauche.
En janvier 2015, il précisait à son supérieur hiérarchique (pièce 14-2 du salarié) "n'avoir jamais été aidé ni même aidé au sein d'IBM afin d'évoluer sur des sujets ou des missions en rapport avec ma formation de base" et le 22 février 2017, il déplorait avoir été placé sur des missions sans lien avec ses formations et sa compétence (pièce 19 du salarié).
Lors de son évaluation en 2015, il avait souligné vouloir obtenir un poste de consultant fonctionnel alors qu'il avait été affecté à des problématiques techniques (pièce 10 du salarié).
Il ressort toutefois des éléments du débat que :
- M. [G] a intégré la société IBM en qualité de stagiaire en 3ème année de management des systèmes d'information et devait réaliser une mission technique de - consultant junior en business intelligence - avec notamment "une mise en oeuvre core model pour société de transport packaging réalisation et mise en production" (pièce 1 de la société),
- il doit être observé que M. [G], préalablement à son embauche, s'était présenté comme "Consultant Cognos TM1" avec une double compétence IT/business et non comme candidat à un poste commercial (CV, pièce 4 du salarié),
- aucun élément ni aucun indice ne permet d'établir qu'il avait été promis à l'intéressé de le faire évoluer vers un poste commercial.
Au terme de ces explications, le fait matériel n'est pas établi.
En deuxième lieu sur les évaluations du salarié : M. [G] affirme que sans cesse (conclusions du salarié pages 13 et 14) il avait été "sous-évalué "tiré vers le bas" ses efforts et son investissement seront toujours niés en dépit de la réalité des faits, des appréciations de ses collaborateurs et des clients, son employeur exigeant toujours "plus" sans jamais définir ce "plus".
Il ressort des différentes évaluations du salarié les éléments suivants :
- en 2012, le salarié avait obtenu la note PBC 2 correspondant à "contributeur sur qui l'on peut s'appuyer" (pièce 7 du salarié), ce document ne révèle aucun élément permettant de conclure à une sous-évaluation,
- en 2013, le salarié avait été évalué de manière identique (pièce 8 du salarié) le fait qu'il ait travaillé des jours fériés (conclusions du salarié page 15) ne permet pas de considérer qu'il s'agirait d'une sous-évaluation,
- en 2014 (pièce 9 du salarié), M. [G] obtenait la note 9 "parmi les plus faibles contributeurs de cette année ; doit s'améliorer" ; il lui était reproché un manque d'implication et de pro-activité. Le salarié indique que les missions lui ayant été assignées ne correspondaient
pas à ses attentes. En revanche, il ne démontre pas que l'appréciation ne correspondait pas à son travail de l'année notée.
- en 2015 (pièce 10 du salarié), il obtenait à nouveau la note PBC 2 ce qui le situait à nouveau dans la moyenne des autres contributeurs sans faire apparaître une sous-évaluation,
- en 2016 (pièce 11 du salarié), alors que les appréciations étaient plutôt favorables, M. [G] les contestait en affirmant de la part de son employeur une volonté de le "démotiver" (pièce 19 du salarié) mais cette affirmation ne repose sur aucune preuve concrète. En tous cas, l'un des clients avait souligné son manque de pro-activité (pièce 50 du salarié).
Il ne résulte de ses évaluations notifiées au salarié aucun fait de nature à justifier qu'il aurait été sous évalué. Le fait matériel n'est pas établi.
En troisième lieu sur l'absence d'augmentation salariale en récompense de son travail :
Le salarié évoque cet élément dans ses conclusions (page 9) mais, par la suite, ne donne aucune indication permettant d'établir la matérialité du grief en cause qui ne peut, dans ces conditions, être matériellement établi.
En quatrième lieu le salarié fait état de situations humiliantes :
Il dit que pendant deux mois, il a dû trier des CV de stagiaires et qu'il a été humilié par un partenaire d'IBM.
Sur le premier point aucune pièce n'est versée pouvant justifier le grief formé et sur le second point M. [G] évoque une pièce (pièce 97 du salarié) qui ne peut établir la matérialité des faits considérés s'agissant de messages ne laissant apparaître aucun propos humiliant. Le fait n'est pas établi.
En cinquième lieu M. [G] évoque la dégradation de son état de santé :
S'il est exact que M. [G] a plusieurs fois été placé en arrêt maladie des avis du médecin du travail aucune inaptitude sur la période examinée (pièces 25 à 29 du salarié).
Le médecin qu'il a consulté à titre personnel a mentionné que son patient "rapporte un contexte professionnel" (pièce 34 du salarié), ce qui ne permet pas de considérer que la dégradation de l'état de santé de l'intéressé soit liée à sa situation professionnelle, à défaut de tout élément le justifiant, les seules affirmations à son médecin traitant ne pouvant y satisfaire.
En tout état de cause, les griefs exposés par M. [G] ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, en cet état, l'on ne peut considérer que la dégradation de l'état de santé du salarié puisse être la conséquence d'une telle situation.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Il convient de débouter le salarié de cette demande.
Il se déduit, également, de l'absence de harcèlement moral que M. [G] ne peut invoquer une violation par l'employeur de son obligation de sécurité dès lors que le salarié n'évoque une telle violation que dans le cadre du harcèlement moral.
En conclusion le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que les prétentions du salarié au titre du harcèlement moral devaient être rejetées.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Selon l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. Il est constant que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail est susceptible d'intervenir en cas de manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée prononcée à l'initiative du salarié produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il incombe au salarié qui impute à l'employeur la responsabilité de la rupture de rapporter la preuve de l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles.
Au regard des développements qui précèdent, il ne résulte à la charge de l'employeur aucun manquement ayant pu faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.
A ce titre il sera condamné à verser à la société une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) en date 10 février 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [G] à verser à la société IBM France une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [G] de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 10 février 2021
- Identifiant source
- 62b5573d3bd41478c06b746a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62b5573d3bd41478c06b746a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2022.
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