Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 45

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 355
Période couverte4 février 1998 – 21 mai 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 355 décisions
529

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 21 mai 2026, 24/01882

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de jonction Selon l'article 367 du code de procédure civile, ' Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs'. En l'espèce, les demandes des parties portent sur les dossiers RG24-1528, RG24-1881, RG24-1882, RG24-1884, RG24-1889. Si ces dossiers concernent tous la SAS [1], la SAS [8] et des salariés de la société [3] et si le litige porte sur

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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530

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 21 mai 2026, 24/01884

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de jonction Selon l'article 367 du code de procédure civile, ' Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs'. En l'espèce, les demandes des parties portent sur les dossiers RG24-1528, RG24-1881, RG24-1882, RG24-1884, RG24-1889. Si ces dossiers concernent tous la SAS [1], la SAS [8] et des salariés de la société [3] et si le litige porte sur

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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531

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 21 mai 2026, 24/01889

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de jonction Selon l'article 367 du code de procédure civile, ' Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs'. En l'espèce, les demandes des parties portent sur les dossiers RG24-1528, RG24-1881, RG24-1882, RG24-1884, RG24-1889. Si ces dossiers concernent tous la SAS [2], la SAS [8] et des salariés de la société [3] et si le litige porte sur

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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532

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 21 mai 2026, 24/01895

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de voir écarter les conclusions n°2 et les pièces 49 à 51 Selon l'article 15 du code de procédure civile, ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. Selon l'article 16 du code précité, ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Condamnation : 68 294 €Licenciement+10
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533

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 21 mai 2026, 24/01898

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de voir écarter les conclusions n°2 et les pièces 49 à 51 Selon l'article 15 du code de procédure civile, ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. Selon l'article 16 du code précité, ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Condamnation : 66 233 €Licenciement+10
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534

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 21 mai 2026, 24/01928

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires : Mme [I] affirme avoir été contrainte d'effectuer à la demande exclusive de son employeur des heures supplémentaires non rémunérées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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535

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 21 mai 2026, 24/01999

Cour d'appel

, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la convention de forfait en jours : Mme [P] considère acquise l'inopposabilité de la convention de forfait en jours à défaut de précision du nombre de jours de travail et faute pour l'employeur d'avoir mis en place des mesures garantissant le suivi des jours travaillés et le contrôle de sa charge de travail. La société lui oppose la validité de la convention de forfait pour prévoir un nombre maximum de jours travaillés par an et le fait que la salariée bénéficiait d'entretiens individuels annuels au cours desquels étaient abordées la charge de travail, l'amplitude des journées de travail, l'organisation du travail et l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

Condamnation : 12 583 €Licenciement+17
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536

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 24/02127

Cour d'appel

M. [Z], qui est retraité, est bénéficiaire d'un régime de retraite à prestations définies mis en place par son ancien employeur la société [1] de la société [2], servi par la société [3]. M. [Z] s'est vu appliquer, à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur cette retraite supplémentaire, versée à l'URSSAF sur le fondement de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Par courrier du 5 juillet 2021, M. [Z] a saisi l'URSSAF d'une demande de remboursement de la contribution précomptée estimant que cette taxe n'était pas due, en vain. M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 3 octobre 2022, puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir le remboursement sollicité.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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537

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 24/02392

Cour d'appel

par jugement du 14 novembre 2016, a ordonné la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3] ou comité régional). Le comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées par M. [L], le tribunal a, par jugement du 12 mars 2018, dit que les maladies de M. [L] devaient être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sur le fondement du tableau 57 C des maladies professionnelles. Parallèlement, la caisse, liée par l'avis du CRRMP, par décisions des 1er septembre et 21 novembre 2017 a pris en charge au titre de la législation professionnelle les pathologies déclarées par M. [L]. L'état de santé de M. [L] a été déclaré guéri le 29 septembre 2014.

538

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 24/02501

Cour d'appel

Employé par la société [1] (la société), M. [D] [Z], a été victime d'un accident le 7 novembre 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse). L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % lui a été attribué. Il a contesté ce taux et par décision du 25 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse a dit que le taux d'incapacité du salarié devait être évalué à 65% dans ses rapports avec la caisse. M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 14 août 2024, le

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
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539

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 24/02520

Cour d'appel

Par jugement du 2 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a : - déclaré la décision commune à la caisse ; - déclaré que l'accident du travail survenu à la victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - sursis à statuer dans l'attente de la notification. par la caisse, de la date consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime ; - dit que l'instance pourra être reprise à l'initiative de la partie la lus diligente sur production de la décision en cause ; - réservé tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire, après mise en état, a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026. Par conclusions écrites, déposées et

Condamnation : 500 €Licenciement+3
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540

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 24/02628

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé, en ce qui concerne la maladie relative à l'asbestose, à son maximum la majoration de la rente servie à la victime, soit 989,15 euros et dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra verser cette majoration de rente à la victime et en récupérera le montant auprès de la société [1]; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe, en ce qui concerne la maladie relative à l'asbestose, à son maximum la majoration de la rente servie à M.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+3
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