§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 24/02520

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/02520

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/02520 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX6M AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/02520 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX6M AFFAIRE : S.A.S. [1] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [2] C/ [K] [B] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES N° RG : 21/00283 Copies exécutoires délivrées à : Me Christine BORDET-LESUEUR Me Bruno GALY CPAM [Localité 1] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [3] [Localité 2] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [2] [K] [B] CPAM [4] LOIR le : LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [1] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005 APPELANTE **************** Monsieur [K] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR CPAM DE L'[Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] Dispensée de comparaître INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT EXPOS'' DU LITIGE Employé par la société [2], devenue la société [1] (la société), M. [K] [B] (la victime) a été victime d'un accident le 10 juillet 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par une décision du 16 décembre 2019.

Le 28 octobre 2021, la victime a déclaré une rechute, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 10 décembre 2021.

La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 2 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a : - déclaré la décision commune à la caisse ; - déclaré que l'accident du travail survenu à la victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - sursis à statuer dans l'attente de la notification. par la caisse, de la date consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime ; - dit que l'instance pourra être reprise à l'initiative de la partie la lus diligente sur production de la décision en cause ; - réservé tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.

La société a relevé appel de cette décision.

L'affaire, après mise en état, a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de débouter la victime de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ; - de débouter la victime de l'intégralité de ses demandes ; - de débouter la victime de sa demande d'expertise judiciaire ; À titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable : - de débouter la victime de sa demande de majoration de rente et dans la mission d'expertise , exclure de la mission l'examen du déficit fonctionnel permanent , du poste « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle" et de l'ensemble des préjudices issus de la rechute ; - de juger que seule la caisse devra faire l'avance des sommes ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes à son encontre; - de débouter la victime de sa demande de provision, et en tout état de cause, à son encontre ; Y ajoutant : - de condamner la victime au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du travail en date du 10 octobre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société ; - de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau ': - de fixer au maximum la majoration de la rente attribuée par la caisse ; - d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices personnels et d'inviter l'expert à se prononcer sur le quantum du déficit fonctionnel permanent, outre les souffrances physiques et morales par endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, -de lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son dommage ; - de condamner la société et la caisse à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse ; - de condamner la société aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de dire qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - de dire qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande de majoration de rente ; - de dire qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande d'expertise médicale ; - de réduire à de plus justes proportions la provision demandée par la victime ; - de condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à la victime ; - de confirmer le jugement déféré.

MOTIFS DE LA D''CISION Sur la faute inexcusable de l'employeur : La société soutient que le parking était éclairé dans la zone piétonne et accessible pour se déplacer, que la victime se devait de suivre le cheminement piéton lorsqu'elle se rendait sur le parking ce qu'elle n'a pas fait et ce qui constitue une faute inexcusable de sa part.

Elle ajoute que la victime s'est placée délibérément en danger en se garant dans une zone non délimitée par le passage piéton et donc dangereuse, que contrairement à ce que soutient la victime le respect du cheminement piéton n'est pas indifférent.

Elle critique les pièces adverses en faisant valoir que les sapeurs pompiers n'ont pas précisé à quel endroit de l'entreprise ils ont pris en charge la victime, que M. [J] qui a attesté en faveur de la victime a été licencié pour faute grave et est un grand ami de cette dernière, que l'attestant ne rapporte pas la preuve de demandes formulées auprès de la direction, qu'un des membres du conseil municipal atteste, contrairement au maire de [Localité 7], de remarques et constatations de riverains relatives à l'éclairage nocturne des bâtiments et des parkings.

Elle soutient que les photographies produites par la victime ne sont pas probantes, qu'elles ne sont pas datées, que la zone photographiée n'existait pas lors de l'accident et affirme que la pièce 22 produite par la victime démontre qu'il existe bel et bien de l'éclairage en dehors des passages.

La victime soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité, qu'il était contraint de se rendre sur un parking totalement placé dans le noir puisque dépourvu d'éclairage afin d'y récupérer son camion, que dans ces conditions il a violemment heurté le bord du pont à bascule qui ne fait pas l'objet d'éclairage et d'aucune signalétique particulière que son accident est exclusivement imputable à l'absence d'éclairage des lieux et à l'absence de signalisation du pont à bascule.

Elle met en avant l'attestation du SDIS 28 et celle de M. [J] ainsi que la condamnation de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.