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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 24/02501

Date
21/05/2026
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Numéro
24/02501
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Solution: Confirme le jugement du14 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale.
  • Analyse: Après mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.
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  • Analyse: La cour relève en outre qu'il ne peut être raisonnablement reproché à l'employeur d'avoir modifié sciemment les lieux de l'accident dans la mesure où il résulte clairement des auditions devant les services de police que ce sont les pompiers qui ont demandé que les dalles et autres gravats se trouvant à côté de M. [Z] soient retirés afin de faciliter les secours.
  • Analyse: M. [H], collègue de travail de M. [Z], a attesté que le jour de l'accident, il avait travaillé sans casque tout comme les autres salariés, que M. [V] avait demandé aux salariés de quitter les lieux après l'accident.

Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du14 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénale, Condamne M. [Z] à payer les dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail survenu le 7 novembre 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles

Texte de la décision

protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 .A.R.L. [1] S.A. [2] CPAM [Localité 1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE ité 1] Copies certifiées conformes délivrées à : [D] [Z] S.A.R.L. [1] S.A. [2] CPAM [Localité 1] le : LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725 Situation : Salarié APPELANT **************** S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substituée par Me Laurence GHRENASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1699 S.A. [2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 substitué par Me Amaury ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697 INTIMEES **************** CPAM [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [1] (la société), M. [D] [Z], a été victime d'un accident le 7 novembre 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse).

L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % lui a été attribué.

Il a contesté ce taux et par décision du 25 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse a dit que le taux d'incapacité du salarié devait être évalué à 65% dans ses rapports avec la caisse.

M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 14 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, considérant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, a : - débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société au titre de l'accident du travail survenu le 7 novembre 2016 ; - condamné M. [Z] aux dépens de la présente instance ; - débouté la société du surplus de ses demandes.

M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Après mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des prétentions et des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour : - d'infirmer le jugement ; - de juger que la société a commis une faute inexcusable au titre de l'accident du travail survenu le 7 novembre 2016 ; - de condamner la société à indemniser l'ensemble de ses préjudices résultant de l'accident du travail survenu le 7 novembre 2016 ; - de juger qu'en sa qualité d'assureur de l'employeur, la Compagnie d'assurance, [2], est tenue de garantir la société [1] de l'ensemble des condamnations à intervenir ; - de condamner solidairement la société [1] et son assureur, la compagnie d'assurance [2], à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices résultant de l'accident du travail survenu le 7 novembre 2016 ; - de condamner solidairement la société [1] et son assureur, la compagnie d'assurance [2], à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; - avant-dire droit sur le montant définitif des indemnisations dues à la victime, de nommer tel médecin-expert neurologue qu'il plaira à la Cour d'appel de Versailles ; - dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ; - de dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ; - de dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la Chambre qui aura ordonné l'expertise ou le Conseiller désigné par elle ; - de fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ; - de condamner solidairement la société [1] et son assureur, la compagnie d'assurance [2], à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de juger l'arrêt à intervenir opposable à la caisse auprès de laquelle elle est affiliée ; - de condamner solidairement la société [1] et son assureur, la compagnie d'assurance [2], aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des prétentions et des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : A titre principal, - de juger que la victime ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'elle invoque ; - de juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ; En conséquence, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - de débouter la victime de toutes ses demandes ; - de condamner la victime à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices sollicités par la victime ; - d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de la victime sur une échelle de 0 à 7 ; - d'exclure de la mission d'expertise médicale les postes de préjudices suivants : la durée d'incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation; - de demander à l'expert de déposer un pré-rapport d'expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un délai d'un mois, ses observations ; - de juger que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ; - de ramener la provision demandée à de plus justes proportions ; - de juger que seul le taux d'incapacité de 60% est opposable par la caisse ; - de juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes allouées à la victime en réparation de l'intégralité de ses préjudices.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des prétentions et des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés [2] et [2] demandent à la cour : A titre principal - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de débouter M. [Z] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour retenait une faute inexcusable de l'employeur ; - de donner acte à la compagnie [2] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale formée par la victime ; - de débouter la victime de sa demande de provision en ce qu'elle est formulée à l'encontre de la compagnie [2] ; - de débouter la victime de l'intégralité de ses demandes de condamnation solidaires en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la compagnie [2] ; - de juger que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ; En tout état de cause, - de débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions; - de débouter la victime de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable M. [Z] sollicite la réformation du jugement entrepris qui n'a pas reconnu la faute inexcusable commise par son employeur dans l'accident du travail survenu 7 novembre 2016.

Il estime apporter la preuve des circonstances factuelles précises de la survenance de l'accident dont il a été victime.

Il explique ainsi que le jour des faits, il travaillait sur un chantier de réfection et d'étanchéité du toit-terrasse d'une crèche à [Localité 2] et qu'il ne portait pas de casque de protection alors qu'il était chargé de récupérer des dalles du sol de la terrasse du 1er étage retirées et déposées dans la cour du chantier pour ensuite les évacuer dans une benne installée à cet effet.

Il indique qu'il a été découvert allongé au sol dans la cour, sur le dos, des dalles sous ses jambes et le bas du corps, inconscient et en arrêt respiratoire, qu'il a été constaté par le médecin sapeur-pompier qu'il présentait une grosse plaie à l'arrière de la tête et qu'il n'a aucun souvenir de l'accident.

Il ajoute que seules les déclarations de son employeur ont été retranscrites dans la déclaration d'accident du travail.

Il déclare que l'employeur a modifié les lieux de l'accident et s'agissant des circonstances de celui-ci, il indique que les blessures subies résultent « de la chute ou de la mauvaise réception d'une dalle depuis la terrasse ».

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/02501
Résumé source

Employé par la société [1] (la société), M. [D] [Z], a été victime d'un accident le 7 novembre 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1] (la caisse). L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % lui a été attribué. Il a contesté ce taux et par décision du 25 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse a dit que le taux d'incapacité du salarié devait être évalué à 65% dans ses rapports avec la caisse. M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 14 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, considérant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, a : - débouté M. [Z] de sa…