Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 24/02628
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, a saisi, par recours daté du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
- Solution: Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé, en ce qui concerne la maladie relative à l'asbestose, à son maximum la majoration de la rente servie à la victime, soit 989,15 euros et dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra verser cette majoration de rente à la victime et en récupérera le montant auprès de la société [1]; Statuant à nouveau et y ajoutant; Fixe, en ce qui concerne la maladie relative à l'asbestose, à son maximum la majoration de la rente servie à M. [J] [B] et dit que la caisse devra lui verser cette majoration de rente.
- Analyse: Elle expose que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) n'identifie pas ce risque professionnel; qu'elle conteste les attestations adverses qui ne précisent pas les périodes concernées, les salariés ne travaillant pas dans le même service que M. [B] ni aux mêmes fonctions.
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- Analyse: Au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 .A.S.U. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE MALADIE DES HAUTS DE S EINE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [1] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE le : LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 201 substituée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L097 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE Division du contentieux [Localité 2] représentée par Mme [L] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 2] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT EXPOS'' DU LITIGE Employé par la société [1] (la société) en qualité de technicien de maintenance- serrurier, M. [J] [B] a déclaré, le 14 janvier 2018, deux maladies professionnelles : 'plaques pleurales' et 'asbestose', que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a prises en charge, respectivement les 27 juillet et 29 août 2018, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 15 juin 2018 pour les plaques pleurales et un taux d'incapacité permanente partielle de 3%, lui a été attribué, par décision du 5 septembre 2018.
L'état de santé de M. [B], en lien avec l'asbestose, a été déclaré consolidé le 31 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été reconnu, par décision du 7 août 2019.
M. [B] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation.
Le FIVA lui a proposé, en date du 26 juillet 2019, une offre d'indemnisation pour la somme totale de 20 900 euros que M. [B] a acceptée le 9 septembre 2019.
Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, a saisi, par recours daté du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 10 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que la société a commis une faute inexcusable à l'origine des deux maladies professionnelles développées par M. [B], soit celles relatives aux plaques pleurales, selon certificat médical du 18 avril 2017 et celles relatives à une asbestose, selon certificat médical du 18 avril 2017 ; - fixé, en ce qui concerne la maladie professionnelle relative aux plaques pleurales, à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévu à l'article L. 452 - 2 du code de la sécurité sociale, soit 989,15 euros et dit que la caisse devra verser cette majoration de capital à la victime; - fixé, en ce qui concerne la maladie relative à l'asbestose, à son maximum la majoration de la rente servie à la victime, soit 989,15 euros et dit que la caisse devra verser cette majoration de rente à la victime ; - dit que les majorations devront suivre l'évolution des taux d'incapacité permanente de M. [B] en cas d'aggravation de son état de santé et dit que, en cas de décès de M. [B] imputable à sa (ses) maladie (s) professionnelle (s) due (s) à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ; - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B] comme suit : - souffrances morales : 17'700 euros ; - souffrances physiques 500 euros ; Total 18'200 euros ; - dit que la caisse devra verser cette somme de 18'200 euros au FIVA créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - dit que les majorations de l'indemnité en capital et de la rente ainsi que les sommes attribuées par le tribunal au FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ; - condamne la société à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser au FIVA ainsi qu'à M. [B] dans le cas de la présente procédure ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
La société a interjeté appel du jugement.
L'affaire, après mise en état, a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - de déclarer la demande du FIVA recevable mais mal-fondée ; - de débouter le FIVA de l'intégralité de ses fins et prétentions ; - de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner le FIVA aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le FIVA demande à la cour : - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnité au titre du préjudice d'agrément de M. [B] et dit que la caisse devra verser une somme de 18'200 euros au FIVA, créancier subrogé ; statuant à nouveau, - de fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément de la victime à la somme de 2 700 euros ; - de dire que la caisse devra lui verser la somme totale de 20'900 euros en sa qualité de créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; - de remplacer la mention du jugement entaché d'une erreur matérielle : « fixe en ce qui concerne la maladie relative à l'asbestose, à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [J] [B], soit 989,15 € » par la mention suivante : « fixe à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [J] [B] » ; - d'ordonner la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 juin 2024 ; y ajoutant, - de condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par le FIVA, subrogé dans les droits de la victime ; dans le cas où la cour connaîtrait la faute inexcusable de l'employeur : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a majoré la rente à hauteur de 989,15 euros ; statuant à nouveau - de majorer la rente à son taux maximum dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; pour le surplus, - de lui donner acte de ce qu'elle rapporte sur la majoration de l'indemnité en capital ; - de fixer les sommes allouées en réparation des préjudices physiques et morales subis par M. [B] conformément à la jurisprudence établie en la matière, sans excéder les montants des sommes déjà versées par le FIVA ; - de débouter le FIVA de sa demande en réparation du préjudice d'agrément de M. [B] ; - de déclarer que les majorations de l'indemnité en capital et de la rente ainsi que les sommes attribuées par la cour au FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale seront avancés par la caisse qui en récupéra le montant près de l'employeur ; - de condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser au FIVA ainsi qu'à M. [B] dans le cas de l'absence de procédure ; en tout état de cause, - de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
MOTIFS DE LA D''CISION Sur le caractère professionnel de la maladie La société conteste l'imputabilité des maladies au travail.
Elle expose que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) n'identifie pas ce risque professionnel ; qu'elle conteste les attestations adverses qui ne précisent pas les périodes concernées, les salariés ne travaillant pas dans le même service que M. [B] ni aux mêmes fonctions.
Elle ajoute que le travail de M. [B] antérieurement à 1983 n'est pas connu alors qu'il était serrurier soudeur ; que M. [B] était serrurier, qu'il n'était pas affecté à des travaux de meulage ou de perçage ou de faux plafonds ; qu'il n'a pas été en contact avec l'amiante ; que le médecin ne précise pas que l'exposition à l'amiante aurait pour origine la société [1].
De son côté, le FIVA affirme que M. [B] a été serrurier et technicien de maintenance au sein de la société ; qu'il a bénéficié d'une retraite anticipée dans le cadre du dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) le 31 janvier 2019 ; qu'il a été exposé à l'amiante au service de la société au vu des pièces produites.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Délégué syndical
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02628
Résumé source
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 .A.S.U. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE NCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [1] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE le : LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 201 substituée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L097 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE Division du…