Cour d'appel

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion : décisions sociales et prud'homales – page 17

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées241
Période couverte4 décembre 2007 – 18 novembre 2022
Délai médian observé1 an et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
166 RUE JULIETTE DODU, 97400, St Denis
Téléphone
0262405858
Ressort prud’homal
3 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

241 décisions
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre civile TGI, 18 novembre 2022, 21/00742

Cour d'appel

L'association AIDE ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE ' AAPEJ ' a interjeté appel du jugement selon déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 29 avril 2021. L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon ordonnance en date du 29 avril 2021. L'appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA le 16 juillet 2021. Madame [D] [Y] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 15 octobre 2021. Selon ordonnance d'incident en date du 3 décembre 2021, la déclaration d'appel a été déclarée partiellement caduque à l'égard de Monsieur [V] [K]. La clôture de l'instruction est intervenue le 14 avril 2022.

194

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 juin 2022, 20/01823

Cour d'appel

Madame [Y] [I] a été embauchée par la société AIR AUSTRAL dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à effet du 28 octobre 2009, en qualité d'assistante du responsable formation équipage affecté à la direction PNT, au coefficient 284, statut employé, moyennant une rémunération de base mensuelle brute de 2 048,78 €. Elle a bénéficié d'un congé maternité du 10 novembre 2014 au 1er mars 2015. En juin 2015, Madame [I] a notamment alerté son employeur et la DIECCTE sur sa situation professionnelle qu'elle jugeait injuste invoquant notamment son remplacement par Monsieur [X] à son retour de congé maternité, le refus de son affectation sur le poste d'adjointe au responsable de la programmation des vols, le retrait de sa qualité de formatrice sûreté.

Condamnation : 190 790 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 19 mai 2022, 20/02022

Cour d'appel

': Mme [T] [O] [G], salariée de la Société [7] dénommée [8] (la société) en qualité de chargée de mission comptable, a été victime le 24 mars 2017 d'une agression sur le lieu du travail, prise en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Par requête du 10 septembre 2019, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en suite de l'accident du travail du 24 mars 2017. Par jugement rendu le 21 octobre 2020, le tribunal a notamment': - déclaré recevable Mme [G] en son action'; - débouté Mme [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8]';

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083

Cour d'appel

M. [T] [Z] a été embauché par la SARL Sodeo, exerçant sous l'enseigne L'Atelier du Store, en qualité de poseur de store, par contrat à durée indéterminée du 18 octobre 1993. Suite à l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par la médecine du travail le 6 février 2017, M. [Z] a été licencié le 24 février 2017. Invoquant un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion afin d'obtenir l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférente ainsi que la remise, sous astreinte, de l'attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire de février 2017 rectifiés. Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M.

Condamnation : 8 486 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/02310

Cour d'appel

Mme [B] [V] [N] épouse [K] a été embauchée par la société [7], devenue la société [6] suite à un changement de dénomination sociale, et ce, en qualité de comptable, selon contrat à durée indéterminée du 24 novembre 1993. Par avenant du 1er mars 2013 conclu avec la société [3], société mère, Mme [N] épouse [K] a été promue au poste de responsable du service comptable. Suite à l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle sans reclassement rendu par la médecine du travail le 25 mars 2019, Mme [N] épouse [K] a été licenciée le 24 avril 2019. Se prévalant de la nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral à son encontre, Mme [N] épouse [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion pour obtenir une

Condamnation : 53 856 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00436

Cour d'appel

Suivant déclaration parvenue au greffe de la Cour le 14 mars 2013, Armand X... a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 13 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, formation de départage, section activités diverses, dans une affaire l'opposant à la Délégation Régionale UNEDIC AGS et Maître Z..., Mandataire liquidateur de l'association Société Sportive Sainte-Rose. L'affaire a été enrôlée au répertoire générale sous le no 13/ 436. Par requête du 17 août 2011, Armand X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis fin d'obtenir de la Société Sportive Sainte-Rose, en présence de l'AGS et de Me Z..., à lui payer des salaires, primes, indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Contrat de travailCDD / intérim+2
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199

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00043

Cour d'appel

Suivant déclaration au greffe de la Cour du 11 janvier 2013, Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP a interjeté régulièrement appel total d'un jugement rendu le 13 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, section industrie, dans une affaire l'opposant à Isaac Y.... L'affaire a été enrôlée au répertoire générale sous le no13/ 043. Par contrat à durée indéterminée Isaac Y...a été embauché au sein de la FEN-BTP à compter du 2 mai 2011 en qualité de conducteur d'engin dans la suite de deux contrats de chantier, le premier du 17 juin 2010 au 13 février 2011 sur le chantier CINOR de Saint-denis et le second à compter du 14 février 2011 sur le chantier de la salle des fêtes de la Montagne. Il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1.

Condamnation : 1 687 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/01121

Cour d'appel

M. Hugues Vincent X...a été embauché à compter du 18 janvier 2002 par la SARL INECO, aux droits de laquelle vient la SAS Transpro, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur-livreur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 035, 32 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective du commerce de gros applicable à la Réunion. Par lettre remise en main propre contre décharge le 16 juillet 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et fixé au 20 juillet 2012. Par courrier du 27 juillet 2012, il s'est vu infliger un avertissement pour le motif suivant : « Le

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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201

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/00969

Cour d'appel

Mme Caroline X...a été engagée par la SARL Actual Conseil et Audit à compter du 20 Juillet 2011 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire polyvalente. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 365, 03 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Par courrier du 10 avril 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 avril 2012. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 avril 2012 pour cause réelle et sérieuse. La lettre de

Condamnation : 5 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 23 janvier 2009, 08/02292

Cour d'appel

Vu les articles 4, 5, 6 et 8 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 1, 2, 3, 4 et 56 du décret du 19 décembre 1991. Attendu que Mme Y...Marie-Jeanne a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour se défendre dans le cadre d'une procédure d'appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Denis en date du 29 février 2008. Attendu que cette demande a fait l'objet d'un rejet au motif que ses ressources mensuelles (soit 1. 792 euros) excédaient les plafonds fixés par la loi après application des correctifs familiaux. Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 celui qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours. Attendu

Salaire / rémunérationOrdonnance
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 16 décembre 2008, 08/00066

Cour d'appel

Vu les conclusions en défense, tendant au rejet de la demande et disant n'y avoir lieu à consignation ; SUR CE, Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu que le Premier Président qui a le pouvoir, en vertu du texte susvisé, de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par un jugement, peut également en limiter les effets dans le cas où cette exécution, si elle était totale, serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'en l'espèce le fait pour le créancier, dont la solvabilité n'est pas certaine par rapport au montant total des condamnations prononcées, de ne pas être en mesure de les restituer rapidement, en cas d'infirmation ou de réformation du jugement, constitue un risque de conséquences manifestement excessives qui justifie que l ‘ exécution…

Procédure prud'homaleOrdonnance de référé
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 16 décembre 2008, 08/00068

Cour d'appel

Vu les conclusions en défense prises par M. X... tendant au rejet de la demande, et, très subsidiairement à un aménagement partiel de l'exécution provisoire ; SUR CE, Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu que le Premier Président qui a le pouvoir, en vertu du texte sus-visé, de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par un jugement, peut également en limiter les effets dans le cas où cette exécution, si elle était totale, serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'en l'espèce le fait pour le créancier dont la solvabilité n'est pas certaine par rapport au montant des condamnations prononcées, de ne pas être en mesure de les restituer rapidement, en cas d'infirmation ou de

Procédure prud'homaleOrdonnance de référé
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