Cour d'appel

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion : décisions sociales et prud'homales – page 16

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées241
Période couverte4 décembre 2007 – 7 décembre 2023
Délai médian observé1 an et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
166 RUE JULIETTE DODU, 97400, St Denis
Téléphone
0262405858
Ressort prud’homal
3 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

241 décisions
181

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 7 décembre 2023, 22/00406

Cour d'appel

M. [W] [M] a été employé au sein de S.A.R.L. Samoussas Tailou en qualité d'employé de fabrication par contrat à durée déterminée du 15 janvier 1998, prolongé au titre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 8 septembre 1998, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures assortie de 17,33 heures supplémentaires (mensuelles) rémunérées à hauteur de 265,55 euros, soit une rémunération mensuelle tiale brute de 2124,79 euros. Les établissements de la société Samoussas Tailou ont été fermés pendant la période de confinement entre mars et mai 2020 et, face à une situation économique que la société a qualifié d'obérée, il a été proposé, par courrier du 1er septembre 2020, à M.

Condamnation : 30 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 7 décembre 2023, 22/00404

Cour d'appel

M. [H] [W] a été employé au sein de la société ALCOM en qualité d'agent d'entretien par contrat à durée déterminée du 30 septembre 2013 au 29 janvier 2014. Ce contrat a été reconduit pour une durée de 3 mois avant d'être prolongé au titre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 29 avril 2014. Le 1er mars 2016, M. [W] a été affecté au poste de préparateur pour la pâte à la société Samoussas Tailou avec reprise de son ancienneté et maintien de salaire pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et paiement d'un salaire brut de 1.752,60 euros assorti de 17,33 heures supplémentaires (mensuelles) rémunérées à hauteur de 250,32 euros, soit une rémunération mensuelle de 2.002,92 euros. Les établissements de la société Samoussas Tailou

Condamnation : 10 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 novembre 2023, 23/00140

Cour d'appel

M. [H] [P] a été nommé, par mandat social du 09 novembre 2013, directeur général de la société Libya Oil Réunion devenue Ola Energy Réunion. Il a également été engagé par cette même société selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er décembre 2013 en qualité de directeur technique, statut cadre dirigeant, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de base de 8.477 euros brut, une prime de logement de 685,70 euros et des avantages en nature incluant un véhicule de fonction et un billet d'avion annuel aller-retour Réunion-[Localité 5]. Le 27 octobre 2020, M. [P] a été inscrit sur une liste complémentaire en vue des élections prud'homales, ce dont il a informé son employeur par courrier du 10 novembre suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 novembre 2023, 23/00239

Cour d'appel

M. [R] [G] a été embauché le 02 février 1998 par la société [5] en qualité de chauffeur livreur. Un certificat médical initial a été établi le 16 août 2022 faisant état de "lombalgies, antécédent de hernie, suite travail physique et port de charges lourdes, chauffeur livreur, actuellement en congés jusqu'au 09 septembre 2022, latéralité droite". Ce certificat médical fait référence à un accident du 03 août 2022 dont la réalité a été contestée par l'employeur auprès de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion au motif que le salarié était à cette date en absence autorisée. Le 24 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail avec dispense de l'obligation de reclassement, le maintien du salarié à son emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.

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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 16 mars 2023, 22/00038

Cour d'appel

Mme [T] a été embauchée par la SAS Shetak Auchan (la société) en qualité d'employée commerciale selon contrat à durée indéterminée à effet au 15 octobre 2004. Mme [T] a été nommée secrétaire du comité d'entreprise, délégué du personnel puis secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en 2010. Le 26 décembre 2012, l'autorisation de licencier Mme [T] a été refusée à la société par l'inspection du travail. Par arrêt confirmatif du 16 février 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par le Conseil d'État 9 novembre 2015. Mme [T] a été élue au sein de la délégation unique du personnel au mois de novembre 2014. Saisi par Mme

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 mars 2023, 21/01782

Cour d'appel

Mme [T] [U] [N] (la salariée) a été embauchée par la société Sofider le 25 juillet 1983. Son contrat a été transféré le 15 janvier 2004 à la société Bred (la société). Consécutivement à un accident de trajet, Mme [N] a été déclarée inapte avec dispense de reclassement, selon avis du médecin du travail du 2 juillet 2018, et licenciée pour inaptitude le 23 juillet 2018. Saisi par Mme [T] [U] [N], qui sollicitait notamment l'indemnisation du préjudice dont elle se plaignait du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour inaptitude, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 10 septembre 2021, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [N] le 14 octobre 2021.

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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 février 2023, 21/00631

Cour d'appel

M. [S] a été engagé par la Banque de la Réunion, à compter de janvier 1986, selon contrat à durée déterminée, puis, à compter de 1988, selon contrat à durée indéterminée. Invoquant des faits de harcèlement moral et de discrimination, M. [S] a saisi, par requête du 1er octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 8 octobre 2014, déclaré l'action de M. [S] recevable, l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté la demande de la Banque de la Réunion relative à l'abus de droit. Par arrêt du 30 avril 2018, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé le jugement du 8 octobre 2014 et a condamné M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 15 février 2023, 21/00326

Cour d'appel

M. [E] [Z], embauché par la société CMCI en qualité de manoeuvre couvreur à compter du 3 mars 2003, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 24 juin 2020 d'une demande de requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur à indemnités subséquentes. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - dit que la prise d'acte de rupture n'a pas été transmise à la société CMCI et au conseil de prud'hommes, - dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en une démission, - condamné l'employeur à payer à M. [Z] les sommes suivantes : 7 811,83 euros brut à titre de salaires de septembre à

Condamnation : 8 719 €Licenciement+10
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189

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 15 février 2023, 21/00325

Cour d'appel

M. [V] [D], embauché par la société CMCI en qualité de manoeuvre couvreur à compter du 3 mars 2003, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 24 juin 2020 d'une demande de requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur à indemnités subséquentes. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - dit que la prise d'acte de rupture n'a pas été transmise à la société CMCI et au conseil de prud'hommes, - dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en une démission, - condamné l'employeur à payer à M. [D] les sommes suivantes : 10 313,10 euros brut à titre de salaires de septembre à

Condamnation : 10 075 €Licenciement+10
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190

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 15 février 2023, 21/00206

Cour d'appel

M. [M], embauché par la société CMCI en qualité de manoeuvre couvreur à compter du 3 mars 2003, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 24 juin 2020 d'une demande de requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur à indemnités. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - dit que la prise d'acte de rupture n'a pas été transmise à la société CMCI et au conseil de prud'hommes, - dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en une démission, - condamné l'employeur à payer à M. [M] les sommes suivantes : 7 955,40 euros brut à titre de salaires de septembre à décembre 2019 et de

Condamnation : 8 094 €Licenciement+10
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191

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 8 décembre 2022, 21/01480

Cour d'appel

Mme [Z] [J] [V] née [L] (la salariée) a été engagée en qualité d'aide cuisinière par M. [Y] [O] [E] [E] [E] (l'employeur). Sollicitant notamment que soit juger la rupture de son contrat de travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités, Mme [L] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion par requête du 3 octobre 2019, qui a, par jugement du 13 juillet 2021 : - requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [L] épouse [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [E] [E] [E] à payer à Mme [L] épouse [V] aux sommes suivantes : - 1 164 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 164 euros à titre d'

Condamnation : 12 320 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 22/00637

Cour d'appel

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion par requête enregistrée le 18 juin 2021. L'acte de saisine a été déclaré caduc par le bureau de conciliation et d'orientation le 7 décembre 2021. ar requête enregistrée le 16 décembre 2021, le conseil de M. [L] a demandé que cette décision fût rapportée. Une réinscription de l'affaire a eu lieu de 16 décembre 2021. Par ordonnance du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de relevé de caducité présentée par M. [L]. La SARL Location gestion de la Réunion (la société) a interjeté un appel-nullité de cette décision le 16 mai 2022. L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 8 juin 2022, notifiée par le greffe le jour même à M. [L] et au conseil de la société.

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