Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 2 mars 2023RG n° 21/01782

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint-Denis De La Réunion · 10 septembre 2021

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Consécutivement à un accident de trajet, Mme [N] a été déclarée inapte avec dispense de reclassement, selon avis du médecin du travail du 2 juillet 2018, et licenciée pour inaptitude le 23 juillet 2018.
  • Procédure: Saisi par Mme [T] [U] [N], qui sollicitait notamment l'indemnisation du préjudice dont elle se plaignait du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour inaptitude, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 10 septembre 2021, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Denis De La Réunion
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

65 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 21/01782 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT55

Code Aff. :

ARRÊT N° LC

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 10 Septembre 2021, rg n° 19/00333

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

APPELANTE :

Madame [U] [N] [T]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMÉE:

S.A. SOFIDER - GROUPE BRED

au capital de 839 838 568,09 € prise en son établissement sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

Clôture : 03 octobre 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Alain Lacour

Conseiller : Laurent Calbo

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [T] [U] [N] (la salariée) a été embauchée par la société Sofider le 25 juillet 1983. Son contrat a été transféré le 15 janvier 2004 à la société Bred (la société).

Consécutivement à un accident de trajet, Mme [N] a été déclarée inapte avec dispense de reclassement, selon avis du médecin du travail du 2 juillet 2018, et licenciée pour inaptitude le 23 juillet 2018.

Saisi par Mme [T] [U] [N], qui sollicitait notamment l'indemnisation du préjudice dont elle se plaignait du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour inaptitude, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 10 septembre 2021, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [N] le 14 octobre 2021.

* *

Vu les conclusions notifiées par Mme [N] le 23 septembre 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par la société le 17 mars 2022 ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur le licenciement pour inaptitude :

Selon l'article L.1226-12 du code du travail, « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ».

Mme [T] [U] [N] réclame la somme de 30 000 euros en l'absence d'information par la société, antérieurement à l'engagement de la procédure d'inaptitude, des motifs qui s'opposaient à son reclassement.

La société rétorque qu'elle est dispensée par les textes de cette obligation en raison de la teneur de l'avis d'inaptitude.

En l'espèce, suite à la visite médicale de reprise du 2 juillet 2018, faisant suite à l'accident de trajet donc a été victime Mme [N] dont le caractère professionnel n'est pas discuté par les parties, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (pièce n°1 / salariée).

Or, si l'employeur doit faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, cette obligation ne s'applique toutefois que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi.

L'employeur n'est ainsi pas tenu d'accomplir cette diligence lorsque l'avis du médecin du travail précise que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

En conséquence, compte tenu de la teneur de l'avis d'inaptitude en date du 2 juillet 2018 selon lequel l'état de santé de Mme [N] fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'avait pas l'obligation de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement de la salariée avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude.

Aussi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire.

Sur la remise du contrat de travail :

Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;

Faute pour Mme [T] [U] [N] de développer un quelconque argument et fondement juridique à l'appui de sa demande de remise de contrat de travail, qui est contestée par la société, elle ne peut qu'en être déboutée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;

Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailCDD / intérimInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint-Denis De La Réunion · 10 septembre 2021
Identifiant source
6423d93078684f04f581452c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6423d93078684f04f581452c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 2023.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.