Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 15 février 2023RG n° 21/00325
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 décembre 2020
- Durée de l'appel
- 1 an et 10 mois
- Montant net identifié
- 10 074,85 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [V] [D], embauché par la société CMCI en qualité de manoeuvre couvreur à compter du 3 mars 2003, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 24 juin 2020 d'une demande de requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur à indemnités subséquentes.
- Procédure: La société CMCI n'a pas constitué malgré la signification de la déclaration d'appel faite par acte d'huissier du 26 avril 2021, remis à étude.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [V] [D]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00325 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQHJ
Code Aff. :
ARRÊT N° YC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis de La Réunion en date du 17 Décembre 2020, rg n° 20/00170
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/667 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CMCI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Clôture : 3.10.2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, devant Yann CATTIN, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022, mise à disposition prorogée au 15 février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Yann CATTIN
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 FEVRIER 2023
* *
*
LA COUR :
Faits et procédure.
M. [V] [D], embauché par la société CMCI en qualité de manoeuvre couvreur à compter du 3 mars 2003, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 24 juin 2020 d'une demande de requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur à indemnités subséquentes.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :
- dit que la prise d'acte de rupture n'a pas été transmise à la société CMCI et au conseil de prud'hommes,
- dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en une démission,
- condamné l'employeur à payer à M. [D] les sommes suivantes :
10 313,10 euros brut à titre de salaires de septembre à décembre 2019 et de janvier 2020
2 404,23 euros brut à titre de congés payés pour la période de novembre 2019 à octobre 2020
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;
- ordonné la remise du document Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard dès le 15ème jour de la notification de la décision, du certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard dès le 15ème jour de la notification de la décision, du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard dès le 15ème jour de la notification de la décision,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 21 février 2021, M. [D] a relevé appel limité de ce jugement en ce que le conseil de prud'hommes a qualifié la rupture du contrat de travail en démission.
Prétentions des parties.
Par conclusions notifiées et déposées le 15 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour, infirmant le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en démission, de :
- Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 13 février 2020 s'analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- Condamner par suite la Sarl CMCI à lui verser les sommes suivantes :
2 404,17 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
36 062,05 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 561,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement légal,
2 404,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
170,68 euros au titre l'indemnité de congés payés sur préavis.
La société CMCI n'a pas constitué malgré la signification de la déclaration d'appel faite par acte d'huissier du 26 avril 2021, remis à étude.
Motifs
Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile ;
L'intimée n'ayant pas constitué avocat, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance.
- Sur la prise d'acte
Le salarié conteste la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a qualifié de démission sa demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en ce que la non-production de la lettre de prise d'acte à l'employeur et au conseil de prud'hommes a pour conséquence la requalification de la prise d'acte en démission du salarié.
En l'espèce, le salarié expose devant la cour, sans être contredit par l'employeur, qu'il a notifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception le jour de la saisine du conseil de prud'hommes, laquelle lettre était motivée par l'absence de paiement des salaires.
Il n'est pas contesté le non paiement des salaires durant plusieurs mois de septembre 2019 à janvier 2020, ce qui constitue un manquement grave aux obligations de l'employeur caractérisant une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement ayant requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission sera infirmé, la prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes indemnitaires
L'objet de l'appel du salarié est limité à la qualification de la rupture du contrat de travail en démission, toutefois les demandes indemnitaires qui constituent les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont en lien de dépendance avec la demande de requalification de la rupture du contrat de travail, de sorte que la cour est saisie des demandes du salarié de condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
La rémunération mensuelle brut du salarié était de 2 404,17 euros.
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte-tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de l'absence de communication du nombre de salariés employés habituellement, du salaire mensuel et de l'absence de tout élément sur le préjudice subi autre que celui de la perte de l'emploi, il sera alloué au salarié une somme de 7 500 euros à ce titre.
. Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut solliciter, conformément aux dispositions précitées, le cumul d'une indemnité pour irrégularité de procédure.
. Indemnité compensatrice de préavis :
Il sera alloué au salarié la somme de 2 404,17 euros à ce titre, outre la somme sollicitée de 170,68 euros à titre de congés payés afférents.
Par ces motifs,
La cour,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement entrepris du chef déféré et des demandes en lien de dépendance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte par M. [V] [D] en date du 24 juin 2020 de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CMCI à payer à M. [V] [D] les sommes suivantes :
- 7 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 404,17 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 170,68 euros brut à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société CMCI aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 décembre 2020
- Identifiant source
- 643106ec28558704f52e6c29
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 643106ec28558704f52e6c29.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 2023.
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