Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 16 mars 2023RG n° 22/00038
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre De La Réunion · 24 juillet 2018
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [T] a été embauchée par la SAS Shetak Auchan (la société) en qualité d'employée commerciale selon contrat à durée indéterminée à effet au 15 octobre 2004.
- Procédure: Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Pierre De La Réunion
- Conclusions notifiées la Selarl Hirou ès qualités de liquidateur de la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00038 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU2B
Code Aff. :
ARRÊT N° AL/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 24 Juillet 2018, rg n° F 18/00096
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. SHETAK-AUCHAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE FORCEE :
LA SELARL HIROU es qualités de mandataire liquidateur de la SAS SHETAK-AUCHAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 Octobre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 février 2023 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [T] a été embauchée par la SAS Shetak Auchan (la société) en qualité d'employée commerciale selon contrat à durée indéterminée à effet au 15 octobre 2004. Mme [T] a été nommée secrétaire du comité d'entreprise, délégué du personnel puis secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en 2010.
Le 26 décembre 2012, l'autorisation de licencier Mme [T] a été refusée à la société par l'inspection du travail. Par arrêt confirmatif du 16 février 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par le Conseil d'État 9 novembre 2015.
Mme [T] a été élue au sein de la délégation unique du personnel au mois de novembre 2014.
Saisi par Mme [T], qui soutenait être victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination depuis plusieurs années, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 24 juillet 2018, a notamment, faisant application de l'article 47 code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en retenant que Mme [T] était conseiller prud'homal en son sein.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 6 août 2018.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 2 mars 2020 au motif que les parties, qui y avaient été invitées, n'avaient pas mis en cause les organes de la procédure collective de la société, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 20 juin 2019. Elle a été remise au rôle le 12 janvier 2022.
Vu les conclusions notifiées par la Selarl Hirou ès qualités de liquidateur de la société, notifiées le 29 septembre 2022 ;
Vu les conclusions justifiées par Mme [T] le 2 septembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [T] exerçait, lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, les fonctions de conseiller prud'homal au sein de cette juridiction; qu'invoquant les dispositions susvisées, elle a sollicité le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; qu'il a été fait droit à sa demande ;
Attendu que la Selarl Hirou ès qualités fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris, comme le demandait la société ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas limitrophe de celui de Saint-Pierre de la Réunion ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes de Saint-Denis est limitrophe de celui de Saint-Pierre de la Réunion ;
Attendu, enfin, que la circonstance que ces deux conseils de prud'hommes soient situés dans le ressort de la présente cour est indifférente ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Hirou ès qualités à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la Selarl Hirou ès qualités aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre De La Réunion · 24 juillet 2018
- Identifiant source
- 64534d3037f394d0f8f6674d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64534d3037f394d0f8f6674d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mai 2023.
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