Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre civile TGI

Chambre civile TGIArrêt du 18 novembre 2022RG n° 21/00742

Prescription / compétence
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement en date du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes: DONNE ACTE à Mme [Y] de son désistement à l'égard de Mme [K] [J] [L], décédée.
  • Éléments du litige : Or, aux termes de cet alinéa, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le faite des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Association AIDE ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE AAPEJ
  2. Altercation ou incident faits
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 22/ 529

PC

N° RG 21/00742 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRLO

Association AIDE ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - AAPEJ

C/

[Y]

[K]

[K]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 02 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 29 AVRIL 2021 RG n° 19/01288

APPELANTE :

Association AIDE ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - AAPEJ

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [D] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [J] [L] [K]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Monsieur [V] [O] [K]

[Adresse 8]

[Localité 6]

DATE DE CLÔTURE : 14 avril 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2022 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

greffier lors de l'audience : madame veronique fontaine

greffier lors du prononce : madame marina boyer

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Novembre 2022.

* * * * *

LA COUR :

Le 5 avril 2009, Madame [D] [Y], employée par l'AAPEJ et exerçant au sein du Centre éducatif renforcé (CER) de [Localité 9] (REUNION) en qualité d'éducatrice spécialisée, a été victime d'une agression physique par un adolescent placé par le juge des enfants, [V] [K], lui occasionnant 5 jours d'ITT. Par jugement du 16 septembre 2009, le tribunal pour enfants de Saint-Pierre a déclaré le mineur [V] [O] [K] coupable de violences aggravées et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis.

Par ordonnance du 10 février 2012, le président du tribunal administratif de la Réunion statuant en matière de référés a désigné le docteur [W] en qualité d'expert judiciaire en remplacement du Docteur [G] [S], désigné par ordonnance du 20 mai 2011.

Le Docteur [W] a déposé son rapport d'expertise médicale le 26 juin 2012, fixé la consolidation des blessures au 12 août 2009, retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 5 avril au 11 août 2009, pas de déficit fonctionnel temporaire total, des souffrances endurées à 3,5/7, pas de préjudice esthétique, un préjudice d'agrément durant trois ou quatre mois et pas d'incapacité permanente partielle.

Par acte d'huissier en date du 1er avril 2019, Madame [D] [M] [Y] a fait assigner le centre éducatif renforcé de [Localité 9]'Association aide et protection de l'enfance et de la jeunesse, Madame [K] [J] [L], représentante légale de [V] [O] [K], et [V] [O] [K] devant le présent tribunal afin de les voir condamner solidairement à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement en date du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :

DONNE ACTE à Mme [Y] de son désistement à l'égard de Mme [K] [J] [L], décédée ;

DECLARE irrecevables les demandes de Mme [Y] à l'égard de M. [V] [K], ès qualité de fils et d'héritier de Mme [K] ;

Les rejette,

DECLARE recevable et bien fondée l'action de Mme [Y] à l'égard de M. [V] [O] [K] et à l'égard de l'AAPEJ es nom et es qualité de représentant légal de M. [V] [O] [K] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] ès nom et le CENTRE EDUCATIF RENFORCE de [Localité 9], Groupement d'Intervention Educatives Diversifiées'Association Aide et Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, en qualité de représentant légal de [K] [V] [O], à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :

DEBOUTE l'AAPEJ de ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [V] [O] es nom et le CENTRE EDUCATIF RENFORCE de [Localité 9], Groupement d'Intervention Educatives Diversifiées'Association Aide et Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, en qualité de représentant légal de [K] [V] [O], à payer à Mme [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [K] [V] [O] es nom et le CENTRE EDUCATIF RENFORCE de [Localité 9], Groupement d'Intervention Educatives Diversifiées'Association Aide et Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, en qualité de représentant légal de [K] [V] [O] aux entiers dépens.

L'association AIDE ET PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE ' AAPEJ ' a interjeté appel du jugement selon déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 29 avril 2021.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon ordonnance en date du 29 avril 2021.

L'appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA le 16 juillet 2021.

Madame [D] [Y] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 15 octobre 2021.

Selon ordonnance d'incident en date du 3 décembre 2021, la déclaration d'appel a été déclarée partiellement caduque à l'égard de Monsieur [V] [K].

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 avril 2022.

* * * * *

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 16 juillet 2021, l'AAPEJ demande à la cour de :

JUGER que Madame [D] [M] [Y] plus de dix ans après les faits allégués (une agression le 5 avril 2009, par M. [K], alors mineur placé), a attrait par assignation du 1er avril 2019, Madame [K], ès qualité de représentant légale de son fils mineur, M. [V] [K] ès nom, et son ancien employeur ès nom et ès qualité de représentant légal de [K] [V] [O] ;

JUGER que Mme [K] [J] [L] était décédée à la date de l'assignation (décès le [Date décès 3] 2018) ;

JUGER que M. [K] [V] [O] était devenu majeur (25 ans) à la date de l'assignation et qu'il ne peut plus être pris par voie de conclusions postérieures, ès qualité d'hériter de la succession de Mme [K] [J] [L] ;

JUGER que l'association AAPEJ a été assignée ès nom et ès qualité de représentant légal de [K] [V] [O] alors que M. [K] était majeur à la date de l'assignation ;

EN CONSEQUENCE :

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 02 avril 2021 en ce qu'il a :

Déclaré recevable et bien fondée l'action de Mme [Y] à l'égard de M. [V] [O] [K] et à l''égard de l'AAPEJ ès nom et ès qualité de représentant légal de M. [V] [O] [K] ;

Condamné in solidum Monsieur [K] [O] ès nom et le CENTRE EDUCATIF RENFORCE de [Localité 9], Groupement d'intervention Educatives Diversifiées-Association Aide et Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, en qualité de représentant légal de [K] [V] [O], à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :

- 890,10 € au titre du déficit fonctionnel partiel,

- 6.000 € au titre des souffrances endurées,

- 1.000€ au titre du préjudice d'agrément,

- 2.500€ au titre des troubles dans les conditions d'existence post consolidation,

Débouté l'AAPEJ de ses demandes de condamnation a des dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné in solidum Monsieur [K] [V] [O] ès nom et le CENTRE ÉDUCATIF RENFORCE de [Localité 9], Groupement d'interventions Educatives Diversifiées-Association Aide et Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, en qualité de représentant légal de [K] [V] [O], à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l''article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [K] [V] [O] ès nom et le CENTRE ÉDUCATIF RENFORCE de [Localité 9], Groupement d'interventions Educatives Diversifiées-Association Aide et Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, en qualité de représentant légal de [K] [V] [O], aux entiers dépens.

ET STATUANT A NOUVEAU

A TITRE LIMINAIRE,

JUGER l'action irrecevable à l'encontre de l'AAPEJ car elle a été assignée en tant que « Centre éducatif Renforcé de [Localité 9] - Association AAPEJ ès nom et ès qualité de représentant légal de [K] [V] [O] ;

SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION,

JUGER qu'en matière de responsabilité civile, l'article 1242 du Code civil (Ancien article 1384 alinéa 16) fixe le régime spécial du fait des personnes que l'on a sous sa garde, et notamment le régime de responsabilité des parents et des représentants légaux, du fait des enfants mineurs ;

JUGER que régime relève de la prescription quinquennale ;

JUGER que l'agression (fait générateur) dont Madame [Y] a été victime par M. [K], alors adolescent placé au sein du centre, a eu lieu le 5 avril 2009; et que l'assignation a été signifiée le 1er avril 2019 ;

JUGER encore que la règle spéciale prime la règle générale (principe général du droit) et rend dès lors irrecevable l'action intentée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, pour contourner un régime de responsabilité spéciale ;

JUGER que dans les rapports avec son ancien employeur, l'action relevait soit du TASS (prescription biennale), soit du Conseil de Prudhommes (prescription quinquennale) ;

PAR CONSEQUENT :

JUGER que la règle spéciale l'emporte sur la règle générale (droit commun 1240 C. civ.) ;

JUGER que les régimes de responsabilité du fait d'autrui sont alternatifs, et non cumulatif ;

JUGER que l'action est prescrite à l''encontre de l'AAPEJ ;

SUR L'INOPPOSABILITE DU RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE :

JUGER que l'AAPEJ n'était pas partie ni mise en cause devant le juge administratif saisi d'une demande d'expertise médicale ;

JUGER que le rapport d'expertise médicale rendu en 2012 par le Dr [W] désigné par le tribunal administratif, n'était pas opposable à l'appelante, qui était tierce à la procédure ;

JUGER en conséquence que l'expertise judiciaire est inopposable à l'AAPEJ ;

SUR LA FIXATION DES POSTES DE PREJUDICES

JUGER que Mme [Y] n'a pas justifié des quantums réclamés ;

DIRE ET JUGER que le jugement attaqué ne pouvait ainsi mettre à la charge de l'AAPEJ de régler les sommes suivantes :

- 890, 10 euros au titre du déficit fonctionnel partiel,

- 6.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 2.500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence post consolidation,

- Très subsidiairement, la Cour devra-t-elle ramener a de plus justes proportions ces postes d'indemnisation.

ET EN TOUTE HYPOTHESE

DEBOUTER Madame [D] [M] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Madame [D] [M] [Y] à payer à l'Association Aide et Protection de l'Enfance et de la Jeunesse la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

* * * * *

Aux termes des conclusions déposées par Madame [D] [Y] le 15 octobre 2021, l'intimée demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu en date du 02 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION) en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

JUGER recevable et bien fondée l'action de Madame [Y] à l'égard de Monsieur [V] [K] et à l'égard de l'AAPEJ ès nom et ès qualité de représentant légal de Monsieur [V] [K] ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [O] es nom et le CENTRE EDUCATIF RENFORCE de [Localité 9], Groupement d'Intervention Educatives Diversifiées ' Association Aide et Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, en qualité de représentant légal de [K] [V] [O], à payer à Madame [Y] les sommes suivantes :

- 890,10 euros au titre du déficit fonctionnel partiel,

- 6.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 2.500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence post consolidation;

DEBOUTER Monsieur [K] [V] es nom et le CENTRE EDUCATIF RENFORCE de [Localité 9], Groupement d'Intervention Educatives Diversifiées ' Association Aide et Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, en qualité de représentant légal de [K] [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [V] es nom et le CENTRE EDUCATIF RENFORCE de [Localité 9], Groupement d'Intervention Educatives Diversifiées ' Association Aide et Protection de l'Enfance et de la Jeunesse, en qualité de représentant légal de [K] [V] [O] à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et de première instance.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur l'irrecevabilité de l'action contre l'AAPEJ, en qualité de représentant légal du mineur :

L'AAPEJ saisit la cour d'une fin de non-recevoir car elle a été assignée puis condamnée en qualité de représentant légal de [K] [V] [O] alors que l'assignation du 1er avril 2019, vise précisément :

- Le Centre éducatif Renforcé de [Localité 9] - Association AAPEJ ès nom et ès qualité de représentant légal de [K] [V] [O],

- Mme [K] [J] [L] en qualité de représentant légal de [K] [V] [O] né le [Date naissance 1] 1994,

- M. [K] [V] [O] pris ès nom.

Pourtant, à la date de l'assignation, Madame [K] [J] [L] était décédée depuis le [Date décès 3] 2018 et son fils, M. [K] [V] [O] avait 25 ans.

L'appelante soutient que Madame [Y] ne pouvait pas l'assigner « ès nom et ès qualité de représentant légal de [K] [V] [O] ' ', d'une part parce que sa mission avait cessé depuis 2009 et d'autre part parce qu'il était devenu majeur.

Ceci étant exposé,

Comme l'a justement retenu le premier juge, la responsabilité de l'AAPEJ est bien recherchée par Madame [Y] en raison des faits subis par elle le 5 avril 2009 alors que [V] [K], encore mineur lors des faits pour être né le [Date naissance 1] 2014, était placé dans le Centre éducatif renforcé (CER) de [Localité 9] (REUNION), par une décision judiciaire.

Mais Madame [Y] recherche la responsabilité de l'AAPEJ en qualité de représentant légal du mineur sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au litige, les faits étant antérieurs au 1er octobre 2016.

Or, aux termes de cet alinéa, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le faite des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En visant la qualité e représentant légal du mineur et non celle de gardien de celui-ci, Madame [Y] n'a pas assigné l'association AAPEJ sous la bonne qualification de son rôle de gardien mais a attrait l'appelante comme si elle était titulaire de l'autorité parentale à l'égard du jeune [V] [K], qualité visée justement à l'encontre de Madame [K] alors que celle-ci était décédée.

En outre, l'AAPEJ était mandatée par l'autorité judiciaire pour assumer cette garde et l'ordre de juridiction saisi ne serait pas le bon.

En conséquence, en visant la qualité de représentant légal du mineur dans l'assignation, puis dans les conclusions postérieures mais en abandonnant tardivement cette qualité dans ses conclusions d'intimée, Madame [Y] n'a pas attrait l'AAJEJ en sa qualité de gardien du mineur en vertu d'un mandat judiciaire de nature pénale.

Son action à l'encontre de l'AAPEJ doit être déclarée irrecevable.

Le jugement querellé sera infirmé partiellement en ce qu'il a accueilli l'action de Madame [Y] à l'encontre de l'AAPEJ, condamné celle-ci aux dépens et aux frais irrépétibles de l'intimée.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [V] [K], il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes dirigées contre lui en appel.

Il est équitable de laisser les parties supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en matière civile par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli l'action de Madame [Y] à l'encontre de l'AAPEJ ;

Statuant à nouveau,

DECLARE IRRECEVABLE l'action de Madame [D] [Y] à l'encontre de l'AAPEJ, ès qualité de représentant légal du mineur [V] [K] ;

DEBOUTE l'AAPEJ de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréePrescription / compétence

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63bfb39d5e2fbe7c90043a95.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.