Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 8

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Période couverte : 11 décembre 2003 – 11 juin 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 5 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

494 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 25/05757

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 26 SEPTEMBRE 2025 ; Vu la déclaration d'appel de S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 23 Octobre 2025 (RG 2024-21772). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.».

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/04437

Cour d'appel

Par courrier du 18 décembre 2020, la société [1] a répondu à M. [M] en lui adressant un chèque de 1751,37 euros correspondant à 1 859,63 euros brut de primes en attente, 200 euros brut de primes de rendez-vous « dans le cadre d'une animation sur le plateau portant sur des rendez-vous donnant lieu à une « démo » ou un « devis » sur la période du 15/02 au 29/02 » et à la majoration de 10% pour congés payés. Par courrier du 13 janvier 2021, M. [M] a répondu que le chèque serait encaissé à titre d'acompte sur les sommes dues et qu'il demeurait dans l'attente de la transmission des éléments permettant le calcul de ses commissions. Le 18 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Requalifier la démission en

Montant détecté : 1 237 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/07292

Cour d'appel

Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a : - Reçu M. [M] en sa requête - Dit et jugé que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SARL [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 14.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.888,95 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage, - 15.111,60 € au titre de l'indemnité de clientèle, - 1.552,36 € au titre des primes dues pour l'année 2019, - 9.838,95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 983 € au titre des congés payés y afférents, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Disposé que les sommes allouées seront

Montant détecté : 1 640 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 23/00150

Cour d'appel

il résulte de ses bulletins de salaire des mois de mai 2020 à août 2021, comme étant en absence activité partielle. En l'espèce, pour démontrer qu'il a été contraint de travailler pendant ses périodes de chômage partiel, le salarié produit lesdits bulletins de salaires sur lesquels il apparaît être en absence pour activité partielle et les conversations entretenues par messages échangés sur le groupe [6] créé par le biais du téléphone professionnel de la société, lesquels sont datés du 4 mai 2020 au 30 octobre 2020. Il ressort de ces messages que les salariés contactés, dont fait partie M.

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/02211

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans la décoration et l'ameublement pour la maison. Elle est titulaire de la marque « [2] » et exploite un réseau de 227 magasins en France. La convention collective applicable au sein de la société est celle des commerces de détail non alimentaire. Le 3 juillet 2017, Mme [W] [Q] a été embauchée en qualité de directrice des achats [3] ([4]) et décoration ' statut cadre ' niveau 9 de la convention collective susvisée, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il était stipulé une clause de non-concurrence. Le 13 décembre 2018, Mme [Q] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Il lui était notamment reproché une absence de vision, de cadrage stratégique, de « followership » au sein de ses équipes et de compréhension de la politique de la société.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06309

Cour d'appel

La SA [1] ([1]) dont le siège social est fixé à [Localité 4] (92) a pour activité la vente en gros d'articles électroménagers: - du gros électroménager d'entrée de gamme de marque Curtiss, - de l'électroménager dans le domaine de la cuisson de marque Amica - des caves à vin de marques Le Chai et Caviss. Elle emploie moins de 20 salariés (18). Le 1er janvier 2014, M. [X] [I] a été engagé par la SA [1] en qualité d'attaché commercial, statut cadre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en contrepartie du versement d'une rémunération fixe et d'une rémunération sur objectif de 4 800 euros par an. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Les parties ont

Montant détecté : 7 100 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06389

Cour d'appel

La SA [1] a pour principale activité la vente de logiciels et la prestation de services informatiques. Ses salariés sont soumis aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseil, société de conseil ([2]). M. [J] [B] était embauché par la SA [1] le 1er septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, niveau 2.1, coefficient 115. Il était affecté à l'agence de [Localité 4]. M. [B] percevait une rémunération composée d'un salaire fixe et d'une partie variable suivant objectifs fixés unilatéralement par l'employeur sur les ventes et prestations vendues auprès des clients relevant de son portefeuille. Par courriel du 14 janvier 2018, la SA [1] proposait à M.

Montant détecté : 25 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06397

Cour d'appel

M. [M] [N] a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er août 2009, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet 2009, en qualité de responsable achat, niveau 3.2 coefficient 210. La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. A compter du 1er janvier 2014, M. [N] a été muté au sein de la société américaine [2], en tant que responsable des opérations, avec laquelle un contrat local a été conclu. Les parties sont en désaccord concernant l'éventuelle rupture de leur relation contractuelle et sur l'obligation de réintégration de M. [N], au sein des effectifs de la SAS [1], à l'issue de sa mission aux Etats-Unis.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/00950

Cour d'appel

Par déclaration faite par R.P.V.A. le 13 Février 2023 [1] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Brieuc rendu le 06 Janvier 2023. Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état. La clôture a été prononcée le 30 Septembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 21 Octobre 2025 suivant, à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au litige qui les oppose. La mesure de médiation ordonnée le 13 Novembre 2025 a permis aux parties de se rapprocher et de trouver un accord transactionnel suivant convention suite à médiation en vertu duquel par conclusions du 09 avril 2026

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106

Cour d'appel

L'association [2] est une association loi 1901 qui a développé un réseau de chambres d'hôtes et de gites en France exploités sous le label 'Fleurs de soleil'. L'association mettait notamment à disposition des membres du réseau plusieurs sites internet M. [K] [W] a été engagé par l'association [1] en qualité de responsable des systèmes d'information dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 janvier 2012. Il était convenu que M. [W] exercerait ses fonctions depuis son domicile et assurerait les éventuelles astreintes rendues nécessaires par ses fonctions. Au cours de l'été 2014, M. [L], président de l'association démissionnait. Le 14 août 2014, M. [W] était destinataire d'une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre 2014.

Montant détecté : 26 699 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07270

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de M. [L] n'est pas entaché de nullité, mais qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamné l'association [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 6 700 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 825,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 82,53 euros à titre de congés payés afférents - 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 9 novembre 2021, pour les sommes à caractère

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [W] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 1993 en qualité de chauffeur. La société [1] emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle du transport routier. Le 19 octobre 2018, M. [P] [W] a subi un accident du travail lié à une torsion du genou. Le 8 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé. Il a par la suite fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Le 19 septembre 2019, la CPAM du Morbihan a fixé la date de consolidation au 26 août 2019 et a informé la société qu'à compter du 27 août 2019 l'arrêt de travail et les soins de M.

Montant détecté : 16 365 €Licenciement+18
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