Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 22/06389
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06389
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°188/2026 N° RG 22/06389 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THUD S.A.S.U. [1] C/ M. [J] [B] RG CPH : F20/00575 Conseil de Prud'hommes - Format…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°188/2026 N° RG 22/06389 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THUD S.A.S.U. [1] C/ M. [J] [B] RG CPH : F20/00575 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES Copie exécutoire délivrée le : 4/06/2026 à : Me [Localité 1] Me Beutier Copie certifiée conforme délivrée le: 4/06/2026 à: France Travail COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [R] [Y], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [J] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Cédric BEUTIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me ALLUAUME, avocat au barreau de Nantes EXPOSÉ DU LITIGE La SA [1] a pour principale activité la vente de logiciels et la prestation de services informatiques.
Ses salariés sont soumis aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseil, société de conseil ([2]).
M. [J] [B] était embauché par la SA [1] le 1er septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, niveau 2.1, coefficient 115.
Il était affecté à l'agence de [Localité 4].
M. [B] percevait une rémunération composée d'un salaire fixe et d'une partie variable suivant objectifs fixés unilatéralement par l'employeur sur les ventes et prestations vendues auprès des clients relevant de son portefeuille.
Par courriel du 14 janvier 2018, la SA [1] proposait à M. [B] un poste d'ingénieur commercial [3] basé à [Localité 5].
Par courrier du 18 janvier 2018, la SA [1] annulait la proposition de poste et sollicitait que M. [B] poursuive sa mission 'd'[4]' (animation parc de clients directs et animation de partenaires sur l'ouest), le poste demeurant basé à [Localité 4].
A compter de l'année 2019, deux départements (le 35 et le 85) étaient retirés à M. [B].
Lors de son entretien professionnel du 1er avril 2019, M. [B] alertait son employeur sur l'augmentation substantielle de l'objectif et soulignait les difficultés à atteindre cet objectif eu égard aux moyens mis à disposition.
M. [B] réalisait 70% de l'objectif fixé en 2019 et voyait ses objectifs augmenter sur 2020.
Le 3 mars 2020, M. [B] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 mars 2020, reporté le 17 avril 2020 compte tenu de son arrêt de travail du 9 mars 2020.
Le 24 avril 2020, la SA [1] notifiait à M. [B] son licenciement pour insuffisance de résultats.
Par lettre en date du 15 mai 2020, la SA [1] accédait à la demande de M. [B] d'anticiper son départ au 18 mai 2020. *** M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 21 juillet 2020 afin de voir : - Fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. [B] à 5 626,65 euros - Condamner la SA [1] à verser la somme de 33 759,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la SA [1] à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner l'exécution provisoire - Intérêts au taux légal avec capitalisation.
LA SA [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes - Condamner le demandeur à verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse - Fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [B] à 5 498,00 euros bruts - Condamné la SA [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes : - 16 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les dites sommes à caractère indemnitaire étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement ; - Condamné en outre d'office la SA [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [B] dans la limite d'un mois d'indemnités - Débouté la SA [1] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamné la SA [1] aux dépens éventuels. *** La SASU [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 juillet 2023, la SASU [1] demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse - Fixé a rémunération moyenne mensuelle de M. [B] à 5 498,00 euros bruts - Condamné la SA [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes : - 16 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné d'office la SA [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [B] dans la limite d'un mois d'indemnités ; - Condamné la SA [1] aux dépens éventuels.