Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 4 juin 2026RG n° 22/06389

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 septembre 2022
Montant net identifié
25 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Conclusions notifiées la SASU [1]
  6. Conclusions notifiées M. [B]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

255 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°188/2026

N° RG 22/06389 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THUD

S.A.S.U. [1]

C/

M. [J] [B]

RG CPH : F20/00575

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES

Copie exécutoire délivrée

le : 4/06/2026

à : Me [Localité 1]

Me Beutier

Copie certifiée conforme délivrée

le: 4/06/2026

à: France Travail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [R] [Y], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cédric BEUTIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me ALLUAUME, avocat au barreau de Nantes

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA [1] a pour principale activité la vente de logiciels et la prestation de services informatiques.

Ses salariés sont soumis aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseil, société de conseil ([2]).

M. [J] [B] était embauché par la SA [1] le 1er septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, niveau 2.1, coefficient 115.

Il était affecté à l'agence de [Localité 4].

M. [B] percevait une rémunération composée d'un salaire fixe et d'une partie variable suivant objectifs fixés unilatéralement par l'employeur sur les ventes et prestations vendues auprès des clients relevant de son portefeuille.

Par courriel du 14 janvier 2018, la SA [1] proposait à M. [B] un poste d'ingénieur commercial [3] basé à [Localité 5].

Par courrier du 18 janvier 2018, la SA [1] annulait la proposition de poste et sollicitait que M. [B] poursuive sa mission 'd'[4]' (animation parc de clients directs et animation de partenaires sur l'ouest), le poste demeurant basé à [Localité 4].

A compter de l'année 2019, deux départements (le 35 et le 85) étaient retirés à M. [B].

Lors de son entretien professionnel du 1er avril 2019, M. [B] alertait son employeur sur l'augmentation substantielle de l'objectif et soulignait les difficultés à atteindre cet objectif eu égard aux moyens mis à disposition.

M. [B] réalisait 70% de l'objectif fixé en 2019 et voyait ses objectifs augmenter sur 2020.

Le 3 mars 2020, M. [B] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 mars 2020, reporté le 17 avril 2020 compte tenu de son arrêt de travail du 9 mars 2020.

Le 24 avril 2020, la SA [1] notifiait à M. [B] son licenciement pour insuffisance de résultats.

Par lettre en date du 15 mai 2020, la SA [1] accédait à la demande de M. [B] d'anticiper son départ au 18 mai 2020.

***

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 21 juillet 2020 afin de voir :

- Fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. [B] à 5 626,65 euros

- Condamner la SA [1] à verser la somme de 33 759,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner la SA [1] à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonner l'exécution provisoire

- Intérêts au taux légal avec capitalisation.

LA SA [1] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes

- Condamner le demandeur à verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse

- Fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [B] à 5 498,00 euros bruts

- Condamné la SA [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes :

- 16 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dites sommes à caractère indemnitaire étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement ;

- Condamné en outre d'office la SA [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [B] dans la limite d'un mois d'indemnités

- Débouté la SA [1] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Condamné la SA [1] aux dépens éventuels.

***

La SASU [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 juillet 2023, la SASU [1] demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse

- Fixé a rémunération moyenne mensuelle de M. [B] à 5 498,00 euros bruts

- Condamné la SA [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes :

- 16 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 200,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné d'office la SA [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [B] dans la limite d'un mois d'indemnités ;

- Condamné la SA [1] aux dépens éventuels.

Statuant à nouveau,

- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes

- Condamner M. [B] à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel.

La société [1] fait valoir en substance que:

- L'activité commerciale de M. [B] était défaillante ; en 2017, il n'a rempli l'objectif consistant à animer ses partenaires et être force de proposition qu'à 70 % ; il rencontrait en outre des difficultés en matière de technique commerciale et de pratique de la négociation ; il a pourtant refusé de suivre une formation qui lui a été proposée en 2019 (Techniques de vente [5]), ce qu'a déploré sa supérieure hiérarchique ;

- M. [B] n'est jamais parvenu à remplir ses objectifs qualitatifs et quantitatifs ; en 2017 et 2018 les taux d'atteinte sont respectivement de 85,5% et 75% ; sur 5 années de collaboration, il n'est parvenu à remplir ses objectifs que sur la seule année 2017 ; bien que les objectifs fixés lui soient parfaitement opposables, aucune évolution positive n'a pu être constatée au cours du 1er trimestre de l'année 2020 puisque pour cette période il a à peine réalisé 29,95% de l'objectif (113.543 euros / 379.000 euros) ; ses résultats étaient très inférieurs à ceux de ses collègues de travail occupant des fonctions identiques;

- L'objectif annuel pour 2018 n'a été mentionné qu'à titre indicatif et il n'en résultait aucun engagement ferme de la société ;

- L'ensemble des salariés occupant le poste d'ingénieur commercial 'Base installée' a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur à 100% de l'objectif; les objectifs étaient parfaitement réalisables ;

- Contrairement à ce qu'il prétend, M. [B] a bénéficié d'un soutien accru de sa supérieure hiérarchique qui organisait des rendez-vous hebdomadaires pour l'accompagner dans ses fonctions ; de même, il ne peut faire valoir le retrait des départements 35 et 85 alors qu'il a admis avoir récupéré le 79, le 37 et le 72 outre l'attribution de deux nouveaux partenaires commerciaux ([6] et [7]) ;

- La lettre de licenciement lui reproche bien des résultats qui sont la résultante d'une activité commerciale défaillante, essentiellement caractérisée par une absence de prospection ; même si l'ingénieur commercial 'base installée' bénéficie d'un parc de clients attitrés, il lui incombe de le faire fructifier en trouvant de nouveaux partenaires et en proposant des solutions supplémentaires à ses clients ; ses entretiens professionnels 2017 et 2018 démontrent que ses objectifs n'ont jamais été atteints à 100 % ; son parc clients n'a pas été réduit en 2020 ;

- Subsidiairement, M. [B] ne peut solliciter l'équivalent de 6 mois de salaire à titre de dommages-intérêts alors que le barème légal limite à 3 mois de salaire l'indemnisation maximum à laquelle il aurait droit.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 avril 2023, M. [B] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Réformer le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau,

- Condamner la SASU [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes

- 33 759,90 euros nets de CDG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la SASU [1] à verser à M. [B] la somme de

3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

- Condamner la SASU [1] aux entiers dépens,

M. [B] fait valoir en substance que:

- La lettre de licenciement ne précise pas en quoi le salarié serait responsable de l'insuffisance professionnelle reprochée ; or, l'insuffisance de résultat ne peut justifier un licenciement que si elle repose sur une carence du salarié ; la lettre de licenciement ne reproche notamment pas une carence du salarié en termes de prospection et mise en oeuvre de la stratégie de l'entreprise ; en outre, la société [1] ne produit aucun élément probant à ce titre ; le reproche est encore mal fondé s'agissant d'un ingénieur commercial 'base installée' qui, à la différence d'un ingénieur commercial 'chasse', dispose déjà d'un portefeuille clients ;

- La société [1] a toujours salué son travail jusqu'à la date de convocation à l'entretien préalable ; les entretiens professionnels de 2018 et 2019 mentionnent systématiquement qu'il maîtrise son métier ; il n'a jamais été destinataire de la moindre critique ni remarque dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

- Alors que pour l'année 2018, il lui avait été fixé un objectif annuel de chiffre d'affaires à facturer de 365.000 euros, il lui a été indiqué le 17 octobre 2018 que l'objectif annuel était désormais fixé à 443.050 euros ; pour le 4ème trimestre 2018 aux lieu et place d'un objectif de 113.950 euros, il lui a été demandé de réaliser 182.000 euros soit une hausse soudaine de l'objectif de 60% du chiffre d'affaires trimestriel ; il a néanmoins atteint l'objectif à 100 %;

- En 2019, un partenaire majeur, la société [8], lui a été retiré ainsi que les départements 35 et 85 ; il a alerté son employeur le 9 janvier 2019 sans obtenir de réponse et en voyant son objectif augmenter significativement, à raison de 1.090.000 euros pour 2019, soit +200% par rapport à l'année précédente ; il est néanmoins parvenu à remplir 70% de l'objectif ;

- Pour 2020, l'objectif a été fixé à 2.050.000 euros ; il augmentait ainsi de 460% entre 2018 et 2020 ; en parallèle la société lui retirait des partenaires ; alors qu'il en comptait 7 en 2017, il ne lui en restait plus que 3 en 2020 ; sa responsable hiérarchique lui refusait les rendez-vous qu'il sollicitait ; il l'a alertée par courriel le 21 février 2020 ; il ne recevra de nouveau aucune réponse;

- Le tableau comparatif des ingénieurs commerciaux que produit l'employeur n'est pas un document [1] mais un tableau confectionné pour les besoins de la cause ; les conditions d'activité des commerciaux basés sur les sites de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] visés dans le tableau sont éminemment différentes de celles des ingénieurs commerciaux basés à [Localité 4] ; les résultats de M. [E], ingénieur commercial basé à [Localité 4], ne sont pas communiqués ;

- Le conseil de prud'hommes n'a alloué que l'indemnité minimale prévue par l'article L1235-3 du code du travail, sans tenir compte de l'importance du préjudice subi ; le jugement doit être infirmé de ce chef en allouant au salarié l'équivalent de six mois de salaires.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 février 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la contestation du licenciement:

L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité non fautive, objective et durable d'un salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.

Elle ne présente pas par elle-même un caractère fautif, sauf mauvaise volonté délibérée ou abstention volontaire du salarié.

La cause réelle et sérieuse du licenciement fait en revanche défaut lorsque sont fixés des objectifs irréalisables ou lorsque les difficultés auxquelles est confronté le salarié procèdent de défaillances de son employeur.

Bien que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l'employeur que sur le salarié, il appartient à l'employeur de produire des pièces justificatives suffisantes pour apprécier la réalité des éléments objectifs relatifs à l'insuffisance professionnelle reprochée.

Que les objectifs soient fixés par l'employeur seul ou qu'ils résultent d'un accord des parties, la règle est la même : l'insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement.

Le juge doit rechercher si les mauvais résultats reprochés au salarié procèdent de son insuffisance professionnelle ou de sa faute ; Soc., 12 février 2002, n° 99-42.878, Bull.Civ. 2002, V, n° 65). En outre, il doit apprécier pour quelles raisons de fait les objectifs n'ont pas été atteints. Ces raisons peuvent tenir :

- à une incompétence du salarié

- au comportement fautif du salarié dont les mauvais résultats peuvent s'expliquer par sa négligence, son manque de travail.

- au fait que les objectifs n'étaient pas réalisables ;

- au fait que l'employeur n'a pas donné au salarié les moyens de les atteindre.

Enfin, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, outre le fait que ceux-ci doivent être réalisables, ils doivent être portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 avril 2020 est ainsi rédigée:

« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 mars 2020, vous avez été convoqué à un entretien préalable, initialement prévu le 17 mars et qui a été reporté à votre demande au 17 avril 2020, auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Nous rappelons que votre mission d'Ingénieur Commercial consiste à assurer la promotion, la commercialisation et le financement des solutions et services informatiques diffusés par notre Groupe.

Ces éléments nécessitent une démarche active en termes de visites, prospection et mise en 'uvre de la stratégie commerciale. Ils se traduisent par l'attribution d'une partie variable, en complément de votre salaire fixe, constituée d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé pour chaque vente.

Compte tenu de votre positionnement, une réalisation annuelle minimum de 1090 000 euros de chiffre d'affaires a été conjointement convenue pour l'exercice annuel 2019.

La réalisation des objectifs constitue, par ailleurs, un élément essentiel de votre engagement.

Au 31 décembre 2019, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 758 301 euros, soit uniquement 69,57 % de l'objectif qui vous avait été alloué alors que l'ensemble des Ingénieurs Commerciaux base installée [Localité 9] Entreprise ont réalisé un Chiffre d'Affaires supérieur à 100% de l'objectif fixé. De même, pour le premier trimestre 2020, vous avez réalisé un chiffre d'affaire de 113 543 euros alors qu'il était attendu de votre part un réalisé de 379 000 euros, ce qui représente donc seulement 29,95 % de l'objectif sur la période. Ainsi, au 31 mars 2020, vous n'avez atteint que 5,54 % de votre objectif annuel fixé à 2 050 000 euros.

Ces résultats sont très largement insuffisants, et ce d'autant plus que vos perspectives commerciales sur les prochains mois ne laissent entrevoir aucun rétablissement de la situation.

Votre niveau de résultat reflète également des insuffisances dans le cadre de votre mission, non conformes aux exigences d'un poste d'Ingénieur Commercial, et qui se caractérisent par une activité commerciale défaillante.

Un tel constat est d'autant plus décevant que vous avez bénéficié d'un soutien accru de votre management.

En conclusion, l'ensemble de ces éléments nous conduit à constater de nombreuses insuffisances professionnelles dans le cadre de votre mission nous contraignant à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre licenciement sera effectif à l'expiration d'un préavis d'une durée de trois mois commençant à courir au jour de la présentation de ce courrier.

A l'issue de votre préavis, votre contrat de travail sera définitivement rompu et nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle emploi.

Nous vous précisons par ailleurs qu'à titre temporaire vous bénéficierez de la portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance ; les modalités de ces dispositions vous seront précisées ultérieurement par courrier.

En tout état de cause, la société lève toute clause de non-concurrence vous liant dès votre départ effectif de la société. Naturellement, cela ne vous autorise nullement à vous livrer à des agissements constitutifs de concurrence déloyale ».

Contrairement à ce que soutient M. [B], les termes de la lettre de licenciement sont parfaitement explicites sur le reproche formulé tenant à des résultats inférieurs aux objectifs fixés pour l'année 2019 et pour le premier trimestre de l'année 2020, manquements qui selon l'employeur dénotent 'des insuffisances dans le cadre de votre mission, non conformes aux exigences d'un poste d'Ingénieur Commercial, et qui se caractérisent par une activité commerciale défaillante'.

Il ne peut donc être utilement soutenu 'qu'aucun grief n'est directement imputé à Monsieur [J] [B]'.

Le contrat de travail du 23 juillet 2015 stipule en son article 3 'Mission': 'La lettre de mission relative à l'exercice de votre fonction d'Ingénieur commercial qui vous est transmise en annexe au présent contrat de travail doit vous permettre de prendre vos nouvelles fonctions dans les meilleures conditions (...)'.

Force est de constater que ni l'exemplaire du contrat de travail versé aux débats par l'employeur appelant, ni celui que produit l'intimé, ne comportent d'annexe sous forme d'une lettre de mission.

Si le bordereau de pièces de l'employeur mentionne 29 pièces dont une pièce 28 intitulée 'fiche de poste', force est de constater que la cote remise à l'issue de l'audience, reproduisant le bordereau annexé aux conclusions, est raturée aux numéros 28 et 29 et que de fait le dossier remis à la cour comporte des pièces numérotées de 1 à 27.

En tout état de cause, la pièce 28 initialement annoncée ne correspond pas à la dénomination employée au contrat de travail de 'lettre de mission' devant être annexée au dit contrat.

Pour illustrer l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [B], la société [1] verse notamment aux débats, outre les justificatifs de l'activité du salarié pour les années 2015 et 2016:

- Le compte-rendu d'entretien professionnel relatif à l'année 2017, daté du 25 mars 2018.

A la rubrique 'Points forts', il est indiqué:

'Note: évaluation globale avec la pondération est entre 75% et 100% '85,5 %

- Implication et suivi régulier des partenaires

- Réactif vis à vis des partenaires'.

Les axes d'amélioration sont notés comme suit:

' - Régularité sur le chiffre

- Etre au plus proche du business sur VI'.

La rubrique 'compétences communes et transversales' comprend 11 items (outils et méthodes de pilotage, communication, relationnel, environnement client marché, offres/produits [1], suivi de projet, innovation, relation client, démarche commerciale, organisation [1], processus [1]) au titre desquels M. [B] est noté comme disposant d'un degré de maîtrise de 2 ou 3 selon les items, étant observé que la case 'A développer' n'est cochée pour aucun d'entre-eux.

Il en va de même en ce qui concerne la rubrique 'Compétences métiers de la vente' qui comprend 4 items (Présentation de l'offre, influencement vente, technique de vente, technique de la négociation).

- Le compte-rendu de l'entretien professionnel relatif à l'année 2018, daté du 1er avril 2019.

Il est noté une performance globale de 75%.

La rubrique 'Points forts' mentionne notamment:

'Mobilisation et adaptabilité pour atteindre l'objectif de CA annuel 2018 avec augmentation de 21%

Bonne approche VI et appréhende bien les attentes des partenaires

(...)'.

De même que pour l'année précédente, il n'est relevé aucune des compétences requises comme étant 'A développer' et la rubrique évaluation globale pose la question: 'Quel est le niveau de maîtrise globale du collaborateur sur son emploi actuel '' à laquelle l'évaluateur répond: 'Maîtrise son métier'.

Dans la rubrique 'Commentaires du collaborateur', il est notamment indiqué:

'(...) 2019: Un CA annuel multiplié par 3 (1090 K€/an) Vs 2018

(...)

- Deux nouveaux partenaires: [9] (8 K€ en 2018) et [10] (0€ en 2018). Ce dernier que j'ai récupéré mi-mars. Je n'ai eu aucun transfert d'informations pour ces deux partenaires.

- Un territoire géographique qui s'est étendu: basé à [Localité 4], je n'ai aucun département breton, ni le 44. J'ai récupéré le 79, le 37 et le 72 que je n'avais pas l'année précédente. De plus, des partenaires comme [6] et [9] qui ont une vision nationale (des agences sur l'ensemble du territoire français (...)

Compte-tenu de l'ensemble des éléments cités, les objectifs fixés sur 2019 sont très très ambitieux. Ils ne pourront être atteints que si les moyens sont en adéquation (...)'.

- Un document intitulé 'Plan de compensation' daté du 10 janvier 2019 et contresigné de M. [B], qui s'analyse comme la fixation des objectifs de l'année 2019, mentionnant un chiffre d'affaires à atteindre de 1.090.000 euros, se déclinant de façon différenciée sur les quatre trimestres de l'année (Q1: 185 K€, Q2: 283 K€, Q3: 208 K€, Q4: 413 K€).

- Un décompte de prime au 31 décembre 2019 qui mentionne un objectif atteint à 69,57 %, soit 758.301,61 euros sur un objectif de 1.090.000 euros.

- Un 'plan de compensation' daté du 28 janvier 2020, non contresigné du salarié, fixant l'objectif pour l'année 2020 à 2.050.000 euros (Q1: 379 K€, Q2: 543 K€, Q3: 410 K€, Q4: 718 K€).

- Un décompte de prime au 31 mars 2020 qui mentionne un objectif atteint à 5,54 % pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020.

- Un décompte de prime au 31 juillet 2020 qui mentionne un objectif atteint à 17,54 %, soit 162.650,74 euros sur un objectif de 922.000 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020.

- Un tableau sans titre de type 'Excel' qui liste 13 ingénieurs commerciaux 'base installée', dont M. [B],

ce dernier apparaissant comme le seul ingénieur commercial atteignant 70% de l'objectif, les 12 autres salariés étant au-delà de 100% (de 104% à 183%), les décomptes de prime au 31 décembre 2019 des salariés mentionnés étant également produits.

- Une liasse de tableaux de type 'Excel' intitulée au bordereau de pièces de la société [1] 'Tableau comparatif des ingénieurs commerciaux sur l'année 2016 à 2019", dont il ressort que pour l'année 2016, M. [B] a atteint l'objectif à 71%, étant observé que sur un panel de 6 ingénieurs commerciaux, seuls 2 sont au-dessus de l'objectif (M. [W]: 111% ; Mme [L]: 109%), les 4 autres étant au-dessous (M. [U]: 68% ; M. [B]: 71% ; M. [N]: 76% ; M. [D]: 81%).

Pour l'année 2017, M. [B] atteint l'objectif à 97%, 3 salariés sur un panel de 5 étant au-dessus de 100% tandis que Mme [L] est à 64% de l'objectif.

Le tableau supposé être celui de l'année 2018 mais qui n'est pas précisément identifiable dans la chronologie mentionne un panel de 22 salariés, dont M. [B], qui réalise 445.050 euros sur un objectif de 426.150 euros.

Les pourcentages de réalisation de l'objectif ne sont pas indiqués.

Le tableau de l'année 2019 mentionne non plus 13 mais 14 salariés ayant réalisé entre 104% et 182% de l'objectif, seul M. [B] étant à 70%, étant cependant observé que l'objectif pour 7 salariés sur 14 (Mme [O]: 20.000 euros ; M. [X]: 890.000 euros ; MM. [T] et [G]: 960.000 euros ; MM. [F] et [A]: 990.000 euros ; M. [K]: 1.000.000 euros) est inférieur à celui de M. [B] (1.090.000 euros), tandis que 8 d'entre-eux appartiennent à une entité de la société dénommée sous le vocable '[11]' à la différence de l''Entreprise [12]' à laquelle appartient l'intéressé, étant encore relevé que la cour ne dispose pas d'éléments relatifs à l'activité commerciale des agences dépendant d'autres régions que la région ouest, de même qu'elle ne dispose pas d'éléments sur l'effectif des ingénieurs commerciaux 'base installée' de l'agence de [Localité 4] et sur les résultats comparés des dits ingénieurs commerciaux de cette même agence pour les années 2018 à 2020.

- Deux documents respectivement en date des 11 janvier 2018 et 9 janvier 2019, intitulés 'Référentiel PRV Commercial terrain' et '[1] référentiel PRV', relatifs à la fixation des objectifs, au sujet desquels la société [1] souligne dans ses conclusions que 'l'augmentation des objectifs des ingénieurs commerciaux en 2019 est également liée au fait que les contrats [13] ont été deux fois plus valorisés qu'en 2019 (en 2018, reconnaissance de 18 mois de loyers [13] / en 2019 reconnaissance de 36 mois de loyers [13] - Total HT x 36 mois'.

Sont surlignés les passages suivants:

- Dans le référentiel du 11 janvier 2018, au point 2.2 relatif à la 'Valorisation des contrats récurrents': '[Localité 10] et [Localité 10] partenaires: Les nouveaux contrats et les contrats en upsell sont valorisés x 18 mois' (...) Réalisations = Somme (Evolutions mensuelles x 18) ;

- Dans le référentiel du 9 janvier 2019, un tableau figurant en page 14 sous la rubrique 'Réalisations SaaS':

Valorisation: Total HT x 36 mois hors Renew'.

Outre le fait que l'acronyme '[13]' n'est explicité ni dans les référentiels versés aux débats, ni dans les conclusions de l'employeur, la cour peine à comprendre que la circonstance selon laquelle les 'contrats [13] ont été deux fois plus valorisés qu'en 2019" justifie un objectif de 1.090.000 euros en 2019, soit largement plus qu'un doublement de l'objectif 2018 initialement de 365.000 euros et porté en cours d'année à 443.050 euros.

En outre, si un panel d'ingénieurs commerciaux répartis sur différents sites métropolitains est versé aux débats pour l'année 2020, l'évolution des objectifs des salariés concernés sur la période allant de 2018 à 2020 n'est pas indiquée, ce qui permettrait cependant d'examiner si une augmentation de l'objectif de plus de 146 % telle que celle qu'a connue M. [B] entre 2018 et 2019, puis de plus de 88 % entre 2019 et 2020 est cohérente avec les explications données par l'employeur en regard de l'évolution de la valorisation des 'contrats SaaS', étant encore pertinemment relevé par le salarié que son objectif aura ainsi évolué de + 460% entre 2018 et 2020, une telle évolution supposant d'autant plus en considération de son ampleur une explication précise de l'employeur pour justifier de la faisabilité de l'objectif en regard des circonstances de l'évolution du marché.

La remarque de la société appelante selon laquelle 'les objectifs fluctuent chaque année et ce, pour tous les ingénieurs commerciaux', si elle est frappée au coin du bon sens, manque toutefois de pertinence au regard des développements qui précèdent en ce que les données objectives permettant d'apprécier au travers d'éléments précis et matériellement vérifiables l'insuffisance professionnelle reprochée par rapport à une augmentation à tout le moins frappante des objectifs annuels fixés entre 2018 et 2020, font en l'espèce défaut.

La société [1] se prévaut de la mention par le salarié dans le compte-rendu de l'entretien professionnel relatif à l'année 2018, daté du 1er avril 2019, selon laquelle:' J'ai récupéré le 79, le 37 et le 72 que je n'avais pas l'année précédente. De plus, des partenaires comme [6] et [9] qui ont une vision nationale (des agences sur l'ensemble du territoire français (...)' pour en tirer la conclusion que les objectifs fixés étaient compatibles avec les moyens mis à la disposition de l'intéressé puisqu'il admettait 'que son territoire géographique s'est étendu' et que 'deux nouveaux partenaires commerciaux lui ont été attribués'.

Ce faisant, la société appelante omet de préciser le contexte dans lequel se situe cette remarque éminemment critique sur l'évolution du secteur et de la clientèle du salarié et elle omet à cet égard de faire état d'un mail adressé par M. [B] le 9 janvier 2019 à sa supérieure hiérarchique, Mme [H], dans lequel il indiquait (pièce intimé n°9a):

'(...) Suite à nos échanges téléphoniques concernant la répartition territoriale sur l'année 2019, je souhaitais te préciser les éléments suivants:

- les départements qui me sont retirés (35 et 85) représentent dans mon portefeuille de ce début d'année 269 K€ (55 K€ dans le 35 et 234 K€ dans le 85)

- Pour rappel, en 2018, l'essentiel des dossiers migration signés sur les clients directs l'ont été sur les départements 35 et 85 (dont 2 sur le dernier mois).

En échange du potentiel de ces départements, je dois repartir de zéro sur 3 autres départements éloignés géographiquement que sont le 37, 79 et 72.

Comme je te l'ai précisé, je comprends difficilement qu'en étant basé à [Localité 4], je n'ai aucun des 4 départements bretons, ni le 44, ni le 85.

Je ne reviens pas sur la perte d'OGI, un des 3 premiers partenaires nationaux que l'on a remplacé par un partenaire qui se pose la question de continuer avec [1] (...)'.

M. [B] n'est pas utilement contesté lorsqu'il indique qu'il n'a reçu aucune réponse à ce courriel, pas plus qu'à celui adressé à Mme [H] le 30 janvier 2019 dans les termes suivants:

'(...) Je souhaite t'alerter sur le fait que les 2 partenaires qui m'ont été affectés ([9] et [6]) n'ont pas de parc client à migrer de V9 à Y2.

Contrairement à [8] dont le potentiel est énorme (...)'.

Ainsi, la remarque figurant au compte-rendu d'entretien professionnel du 1er avril 2019 s'avère être en réalité éminemment critique sur une réduction sensible des moyens donnés au salarié de réaliser l'objectif qui lui était assigné, puisqu'au moment où il lui était fixé un objectif en hausse de plus de 146 % par rapport à l'année précédente, il se voyait retirer deux départements (35 et 85) générateurs d'une part essentielle de son chiffre d'affaires ainsi qu'un important client, la société [8].

La société [1] fait encore état du fait que 'Monsieur [B] a bénéficié d'un soutien accru de sa supérieure hiérarchique, laquelle organisait des rendez-vous hebdomadaires chaque vendredi de 11:30 à 12:30 afin de l'accompagner dans le cadre de ses fonctions, le fait que 5 rendez-vous en un an aient été reportés au regard des congés et indisponibilités de cette dernière demeurant objectivement peu' (conclusions appelante page 16).

La société produit:

- Des extraits de l'agenda 'Outlook' de Mme [H] de l'année 2019 mentionnant '[J] point hebdo' et à la rubrique 'périodicité': 'A lieu chaque vendredi à compter du 13/09/2019 jusqu'au 31/12/2019 de 11:30 à 12:30", le détail de l'agenda mentionnant divers rendez-vous intitulés 'Point [J]' ou '[J] point' indifféremment organisés sous forme de 'call' les: 9 janvier 2019, 15 février 2019, 22 mars 2019, 9 mai 2019, 12 juillet 2019, 13 septembre 2019 et 6 février 2020 (pièces n° 25 et 26)

- Un mail du 6 mars 2020 relatif à 'mise à jour du pipe en urgence' (pièce n°27) présenté par l'appelante comme un justificatif des 'notes prises par - Mme [H] - au cours de ces entretiens'.

Aucune note prise par Mme [H] n'est produite par l'employeur hormis ce mail qui comporte des instructions techniques émaillées d'acronymes et anglicismes variés ([14], [13], oppy, Mercuri etc...) non explicités, dont il ne peut être tiré aucune conclusion sur la réalité et le sérieux d'un 'suivi accru' du salarié depuis le 13 septembre 2019.

Au demeurant, les quelques dates relevées sur la copie d'agenda électronique que produit la société [1] ne permettent pas de vérifier la réalité des points hebdomadaires allégués, M. [B] produisant de son côté non seulement 5 mails annulant des rendez-vous pris avec Mme [H] les vendredis 25 janvier, 15 mars, 7 juin, 26 juillet et 4 octobre 2019, mais également des relances adressées à sa supérieure hiérarchique les 15 octobre et 12 décembre 2019, dans lesquelles il indiquait:

- 'Notre dernier point hebdo date de fin septembre, celui du 4 octobre et celui du 11 octobre ont été annulés.

Suite à mon mail ci-dessous, il faudrait que nous fassions un point rapidement car je suis relancé par les partenaires et les clients (...)' (15 octobre 2019).

- 'Bonsoir [C]. J'ai vu que tu avais annulé le point de demain. J'ai des sujets business urgent à voir avec toi et des réponses à communiquer au client. Peux-tu me proposer un créneau ' (...)' (12 décembre 2019).

Il n'est pas justifié de ce qu'il ait été apporté la moindre réponse au salarié, de même qu'à ses messages d'alerte précités des 9 janvier et 30 janvier 2019 au sujet de la modification de son secteur et de la composition de son portefeuille de clientèle et leurs conséquences en termes de chiffre d'affaires.

Si les observations de M. [B] concernant l'augmentation de l'objectif qui lui a été notifiée en cours d'année n'intéressent pas directement le débat dès lors que la lettre de licenciement ne lui reproche pas une non atteinte de l'objectif fixé pour l'année 2018, il est à relever qu'au prétexte de pouvoir fixer un objectif en début d'année 'à titre indicatif' (conclusions appelante page 15 en référence au plan de commissionnement du 25 janvier 2018), la société [1] a unilatéralement notifié au salarié le 17 octobre 2018 un objectif de 182.000 euros pour le dernier trimestre 2018 qui était déjà entamé, augmentant ainsi l'objectif annuel de plus de 21% à moins deux mois et demi de la fin de l'année civile, ce qui interroge sur le sérieux de l'employeur dans la détermination loyale et anticipée de l'objectif.

Il n'est apporté aucune explication par la société [1] sur les réponses concrètes apportées aux interrogations formulées par M. [B] lors de ses évaluations 2018 et 2019 quant aux difficultés à atteindre des objectifs en très importante évolution face aux moyens alloués pour être en mesure de les atteindre.

De même en est-il du courriel adressé par le salarié à Mme [H] le 21 février 2020 dans lequel il indiquait:

'(...) Petit état des lieux de mon périmètre 2020:

(...)

CA prévu en 2020 à date migration + upsell + New business: 701 K€

L'objectif qui m'a été fixé en 2020 est 2050 K€

pour rappel, l'objectif qui m'avait été fixé il y a 2 ans lorsque je m'occupais des partenaires était de 517 K€ avec 7 partenaires

Je trouve l'objectif complètement disproportionné compte tenu des moyens qui me sont alloués (3 partenaires qui ont réalisé 604 K€ en 2019, qui aujourd'hui ne font pas de SaaS et qui à ce jour n'ont pas pris la carte Flex).

Je propose d'échanger de vive voix sur cet état des lieux (...)'.

Là-encore, il n'est justifié d'aucune réponse apportée au salarié qui était convoqué 11 jours plus tard à un entretien préalable au licenciement.

M. [B] expose dans ses conclusions, sans être utilement contesté sur ce point, qu'il disposait fin 2017, pour un objectif alors fixé à 517.000 euros, de 7 partenaires ([8], [15], [16], helios, [6], [9]), tandis qu'avec un objectif passé à 2.050.000 euros en 2020, il ne disposait plus que de trois partenaires ([8], [17] et [15]).

Aucun élément ne vient justifier d'une 'activité commerciale défaillante' de M. [B] telle que visée dans la lettre de licenciement, dans un contexte où l'intéressé était considéré au terme de ses évaluations des années 2018 et 2019 comme 'maîtrisant son métier' et répondant de façon satisfaisante à toutes les attentes listées s'agissant des 'compétences communes et transversales' et des 'compétences métiers de la vente'.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le licenciement notifié par la société [1] à M. [B] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement entrepris.

En vertu des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, M. [B] qui comptait 4 années révolues d'ancienneté lors de la notification de la lettre de licenciement, est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimum est fixé à 3 mois et le montant maximum à 5 mois de salaire brut.

Sur la base d'un salaire brut moyen de 5.498,96 euros, compte-tenu des circonstances du licenciement, de l'âge du salarié à cette date (52 ans) mais prenant toutefois en compte le fait que l'intéressé n'apporte aucune indication sur sa situation au regard du marché de l'emploi postérieurement à la rupture, il est justifié de condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé du seul chef du quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, la société [1] sera condamnée à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les allocations servies à M. [B] dans la limite de trois mois.

Le jugement entrepris qui a limité cette proportion à un mois sera infirmé de ce chef.

2- Sur les dépens et frais irrépétibles:

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [B], au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur ce même fondement juridique.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris, à l'exception du quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses dispositions concernant le remboursement des allocations de chômage;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à M. [B] la somme de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [1] à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage [18] les allocations servies à M. [B] dans la limite de trois mois ;

Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

La greffière Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 septembre 2022
Identifiant source
6a225b12cdc6046d4737df4a

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