Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 34

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rennes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées574
Période couverte2 septembre 2003 – 9 mars 2023
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

574 décisions
397

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

La SARL LV Liberté exploite un salon de coiffure sous l'enseigne Dessange à [Localité 3], géré par Mme [B] [F]. M. [V] [Z] a initialement été engagé par la société LV Liberté selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005. La société a rompu la période d'essai en septembre 2005. M. [Z] a été réengagé en qualité de coiffeur à compter du 3 octobre 2006, par contrat à durée indéterminée du 28 septembre 2006. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de la coiffure. Au cours de la relation de travail, la société LV Liberté a notifié à M. [Z] plusieurs avertissements liés à son attitude. Le 16 mai 2017, M. [Z] a été placé en arrêt de travail par son médecin généraliste (pour maladie non professionnelle).

Condamnation : 20 000 €Licenciement+18
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398

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 mars 2023, 21/08038

Cour d'appel

M. [M] [O] a été engagé par la SAS Panavi (aujourd'hui Vandemoortele Bakery products France) suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2017. Il exerçait les fonctions de directeur général France et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 20 769,24 euros. M. [O] était titulaire de plusieurs mandats sociaux au sein du groupe Vandemoortele. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie. Par courrier en date du 30 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 19 mai 2019. Par courrier recommandé en date du 18 juin 2020, la société a notifié à M. [O] un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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399

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 janvier 2023, 22/02338

Cour d'appel

Par courrier du 17 janvier 2022, M. [V] [G] a mis en demeure la Société SIDAN de lui régler le doublement de l'indemnité de licenciement et de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis. M. [V] [G] a saisi la Formation des Référés du Conseil de prud'hommes le 31 janvier 2022 aux fins d'obtenir le paiement des indemnités de rupture au titre de l'origine professionnelle de son inaptitude. La cour est saisie de l'appel formé par la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE contre l'ordonnance de référé du 25 mars 2022 par laquelle le conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné à la SA SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE de verser à M. [V] [G] à titre de provision la somme de 24.998,70 € à valoir sur l'

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
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400

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 15 décembre 2022, 22/05064

Cour d'appel

La société Vyana Médical a embauché Mme [O] [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de diététicienne à compter du 16 juillet 2010. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Après avoir été convoquée à un entretien préalable, Mme [Y] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave le 29 janvier 2021. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 18 février 2021 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités de rupture. Par jugement rendu le 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement de Mme [Y] en licenciement

LicenciementOrdonnance de référé+8
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401

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 22/01276

Cour d'appel

M. [H] [N] a été embauché à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2011 en qualité d'agent de maintenance par la Sca Cooperl Arc Atlantique, qui applique la convention collective nationale bétail et viandes (coopératives et Sica). À l'issue d'une visite de suivi régulier en date du 24 janvier 2019, le médecin du travail a formé, au visa de l'article L4624-3 du code du travail, des préconisations pour M. [N] ' pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes' ; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'. Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019. Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019.

Condamnation : 2 000 €Inaptitude / reclassement+4
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402

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 21/05090

Cour d'appel

M. [W] [H] a été embauché à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2011 en qualité d'agent de maintenance par la Sca Cooperl Arc Atlantique, qui applique la convention collective nationale bétail et viandes (coopératives et Sica). À l'issue d'une visite de suivi régulier en date du 24 janvier 2019, le médecin du travail a formé, au visa de l'article L4624-3 du code du travail, des préconisations pour M. [H] ' pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes' ; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'. Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019. Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+5
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403

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 22/01102

Cour d'appel

M. [Y] [J], entrepreneur individuel exploitant une agence générale d'assurance sous l'enseigne 'Monceau Assurances' a embauché Mme [S] [B] à compter du 1er janvier 2020 en qualité de collaboratrice d'agence, la salariée étant affectée à l'agence de [Localité 5]. Le salaire brut moyen de Mme [B] était de 1.864,03 euros. L'entreprise est régie par la convention collective nationale du personnel des agences d'assurance. Une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 16 avril 2021 avec effet au 26 mai 2021. Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper le 23 juin 2021 pour voir enjoindre M. [J] de lui délivrer l'ensemble des relevés de prestations versées par la prévoyance collective

Rupture conventionnelleContrat de travail+3
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404

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/07520

Cour d'appel

M. [G] [C] a été embauché par la SAS Transports Guy Robin selon un contrat à durée déterminée pour la période du 05 au 11 novembre 2012. Il exerçait les fonctions de conducteur routier. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des transports routiers. Deux autres contrats de travail à durée déterminée ont été conclus: - du 3 mars au 16 octobre 2014 - du 22 avril au 14 octobre 2015, prorogé par deux avenants pour arriver à échéance le 2 octobre 2016, avant qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne soit conclu à compter du 1er octobre 2016. Le 04 octobre 2016, M. [C] se blessait suite à un malaise en descendant de son camion ; une déclaration d'accident du travail était effectuée auprès de la CPAM de Rennes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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405

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/06893

Cour d'appel

La SARL TSH est spécialisée dans le transport de personnes en situation de handicap et de personnes âgées. M. [V] [F] a été embauché par la société TSH en qualité de chauffeur de véhicule (VL) destiné aux personnes à mobilité réduite, selon un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 04 décembre 2014 au 31 juillet 2015. Par avenant en date du 1er août 2015, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 121,24 heures par mois. M. [F] occupant un poste de conducteur en périodes scolaires - coefficient 137V - groupe 7bis au sens des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par courrier recommandé en date du 24 février 2017, la SARL TSH notifiait à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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406

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 novembre 2022, 19/06512

Cour d'appel

M. [E] [K] a été embauché par la Sas [6] selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 14 avril 2016. Il exerçait les fonctions d'agent de service. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté. Le contrat de travail de M. [K] a été renouvelé du 02 au 31 mai 2016, puis du 1er juin au 31 juillet 2016. Le 28 juin 2016, le salarié a fait une chute de deux mètres sur son lieu de travail, occasionnant une fracture des deux calcanéums. L'accident a fait l'objet d'une déclaration le 29 juin suivant, M. [K] ayant été pris en charge par la CPAM des Côtes d'Armor, au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 30 juin 2018, M. [K] a déclaré une rechute au titre de l'accident du travail.

Contrat de travailObligation de sécurité+3
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407

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 octobre 2022, 22/03884

Cour d'appel

Par jugement du 24 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Rennes, saisi par M. [K] [T], a, sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] [X], dit et jugé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Évreux et a rejeté la demande indemnitaire de M. [X] fondée sur l'abus de droit d'agir en justice. M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration dématérialisée du 9 juillet 2021. Arguant de ce que l'appelant n'avait pas respecté la procédure spécifique des articles 83 et 84 du code de procédure civile, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de l'appel. Par ordonnance du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a': - constaté la caducité de l'appel interjeté par M.

Contrat de travailProcédure prud'homale
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408

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 14 octobre 2022, 20/01991

Cour d'appel

Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Sursis à statuer sur l'affaire opposant M. [G] aux sociétés SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST et TOTAL SA dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la cour d'appel de Rennes (RG 20/01991) et également sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Réservé les dépens. Par acte d'huissier du 3 novembre 2021, M. [G] a fait assigner la SAS COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST, au visa de l'article 380 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel pour être autorisé à interjeter appel de ce second jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 7 octobre 2021.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+8
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