Cour d'appel

Cour d'appel de Reims : décisions sociales et prud'homales – page 17

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Reims dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées283
Période couverte11 octobre 2000 – 22 mars 2023
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
201 RUE DES CAPUCINS, 51100, Reims
Téléphone
0326774000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Reims

283 décisions
193

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21/02280

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de couvreur par la S.A.R.L. Bouvet Associés devenue la S.A.R.L. Ateliers Valentin Bouvet, a été victime d'un accident du travail le 6 avril 2017. Après un avis d'inaptitude du 8 janvier 2020 mentionnant que le maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 30 janvier 2020. Le 26 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à faire condamner l'employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer principalement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la somme de 43 917,60 euros à titre de

Condamnation : 15 000 €Licenciement+8
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194

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22/01166

Cour d'appel

La SAS AUBE BEDDING a pour activité la conception et la fabrication de matelas, sommiers et banquettes destinés à la grande distribution. Mme [L] [A] épouse [S], ci-après désignée par 'Madame [L] [S]', a été engagée, à compter du 4 mars 2002, par la société AUBE BEDDING, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à temps plein. En dernier lieu, elle occupait les fonctions d'Opératrice Collage Module ' statut non cadre ' coefficient III-1 (Agent de Production), au sens de la CCN de la Fabrication d'Ameublement. Sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait à 1 699,84 euros, prime d'ancienneté comprise. Au mois de mai 2017, Madame [L] [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle liée à une tendinite des épaules droite et gauche.

Condamnation : 6 612 €Licenciement+13
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195

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 février 2023, 22/00574

Cour d'appel

Par arrêt du 16 novembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en ordonnant la production de l'autorisation administrative de licencier. Le garant des salaires n'a pas conclu. Motifs de la décision : La recevabilité de l'appel et des demandes n'est pas contestée puisqu'aucune prétention tendant à faire déclarer l'appel ou les demandes irrecevables ne figure au dispositif des conclusions de l'intimé. L'appel et les demandes seront donc déclarées recevables. Sur la question de la compétence, lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01875

Cour d'appel

Monsieur [F] [O] a été embauché par la SAS Forge France le 2 novembre 1989 en qualité d'opérateur régleur robots, puis de leader robots à compter du 1er mai 2010. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Monsieur [F] [O] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [F] [O].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01878

Cour d'appel

Monsieur [E] [X] a été embauché par la SAS Forge France le 2 mai 1989 en qualité de dessinateur, puis de responsable de méthode 'produit-process'. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 31 janvier 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise. Monsieur [E] [X] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 janvier 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [E] [X]. Par décision du

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01877

Cour d'appel

Madame [G] [P] a été embauchée par la SAS Forge France le 8 novembre 1982 en qualité de contrôleur qualité, puis de leader magasin. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où elle occupait les fonctions de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise. Madame [G] [P] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Madame [G] [P]. Par décision du 31 décembre

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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199

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2023, 21/02244

Cour d'appel

, Monsieur [O] [T] a été embauché à compter du 2 janvier 2017 en qualité d'aide marbrier par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION [P] FILS en contrat à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, il occupait le poste de marbrier. La convention collective applicable à l'entreprise est celle des carrières et matériaux. Par lettre recommandée en date du 2 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, devant se tenir le 12 juillet 2019 à 9 heures. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 8 juillet 2019, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire à compter du jour même. Monsieur [O] [T] a été licencié pour faute grave par lettre

Condamnation : 9 274 €Licenciement+13
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200

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21/02291

Cour d'appel

Monsieur [E] [V] a été embauché depuis le 5 juin 1990, en qualité d'ouvrier non qualifié, puis d'adjoint au responsable d'expédition, par la société ANDOUILLETTE DE TROYES. En octobre 2019, le contrat de travail a été transféré à la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, avec une activité basée à [Localité 5]. Ayant refusé la modification de son contrat de travail, le salarié a été licencié le 14 octobre 2019 par la société CHEDEVILLE pour motif personnel. Le 25 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire condamner la société CHEDEVILLE CHARCUTERIE DE PARIS, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en vue de la tentative de conciliation, à lui payer les sommes suivantes : .

Condamnation : 42 500 €Licenciement+9
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201

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/01959

Cour d'appel

Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes : - a ordonné la requalification du licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle, - a fait droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, - a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - a dit que les parties supporteraient chacune leurs propres dépens. Le 28 octobre 2021, Madame [J] [P] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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202

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01470

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles Mme [S] [D], continuant de prétendre au bien-fondé de ses prétentions, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et renouvelle l'intégralité des demandes qu'elle avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées sauf à porter à la somme de 3.500 euros sa prétention fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute une demande tendant à voir juger, à titre subsidiaire, son licenciement sans cause réelle et sérieuse, prétendant à la condamnation, à ce titre, de l'association Familles Rurales au paiement de la somme de 53.035,92 euros.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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203

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00523

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, outre 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout dans une décision à déclarer…

Condamnation : 21 219 €Licenciement+10
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204

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00534

Cour d'appel

l'employeur dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, après homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, et après que la société employeur ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 juillet 2018. Le 21 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne de demandes tendant à obtenir la nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, à le faire dire sans cause réelle et sérieuse, à faire fixer les indemnités de rupture au passif de la société employeur, avec garantie de l'ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA (Amiens), et enfin à obtenir condamnation de la société CALLISTA, actionnaire de la personne morale employeur, au paiement d'une indemnité spécifique pour perte d'emploi. Par

Condamnation : 19 282 €Licenciement+10
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