Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 1 mars 2023RG n° 22/01166
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 mai 2022
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Montant net identifié
- 6 611,68 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [L] [A] épouse [S], ci-après désignée par 'Madame [L] [S]', a été engagée, à compter du 4 mars 2002, par la société AUBE BEDDING, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à temps plein.
- Procédure: Arrêt n° du 01/03/2023 n° RG 22/01166 IF/ACH Formule exécutoire le: à: COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 1er mars 2023 APPELANTE: d'un jugement rendu le 9 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 21/00055) Madame [L] [A] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS INTIMÉES: 1) S.A.S.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Madame [L] [S]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé d'un jugement rendu le 9 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 21/00055)
- Conclusions notifiées Madame [L] [S]
- Conclusions notifiées RPVA le 5 octobre 2022
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
179 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n°
du 01/03/2023
N° RG 22/01166
IF/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 9 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 21/00055)
Madame [L] [A] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1) S.A.S. AUBE BEDDING
[Adresse 6]
[Localité 8]
2) S.E.L.A.R.L. [I] - CHARPENTIER
[Adresse 5]
[Localité 8]
3) S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 8]
4) S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 7]
[Localité 8]
5) S.E.L.A.F.A. MJA Société de Mandataires Judiciaires Associés,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Lionel SEBILLE de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Mme Maureen LANGLET, greffière placée
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SAS AUBE BEDDING a pour activité la conception et la fabrication de matelas, sommiers et banquettes destinés à la grande distribution.
Mme [L] [A] épouse [S], ci-après désignée par 'Madame [L] [S]', a été engagée, à compter du 4 mars 2002, par la société AUBE BEDDING, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à temps plein.
En dernier lieu, elle occupait les fonctions d'Opératrice Collage Module ' statut non cadre ' coefficient III-1 (Agent de Production), au sens de la CCN de la Fabrication d'Ameublement.
Sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait à 1 699,84 euros, prime d'ancienneté comprise.
Au mois de mai 2017, Madame [L] [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle liée à une tendinite des épaules droite et gauche. Elle a été considérée comme consolidée à la date du 5 mars 2020 mais n'a pas repris le travail et a, par la suite, été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Par jugement du 16 juin 2020, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure collective de sauvegarde au profit de la société AUBE BEDDING.
Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 21 décembre 2021.
La SELARL [I] - CHARPENTIER en la personne de Me [O] [I] et la SELARL 2M & ASSOCIES en la personne de Me [D] [X] ont été désignées en qualité de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde.
La SELARL FIDES en la personne de Me [N] [B] et la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Z] ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires à l'exécution du plan de sauvegarde.
Au cours d'une visite de reprise en date du 7 septembre 2020, Madame [L] [S] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail avec la mention "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2020, Madame [L] [S] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 2 octobre 2020, Madame [L] [S] a contesté auprès de la SAS AUBE BEDDING son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, en indiquant que son inaptitude était consécutive à une maladie professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 8 mars 2021, Madame [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes pour voir requalifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et obtenir le paiement des indemnités spécifiques prévues par l'article L 1226-14 du code du travail.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
- déclaré Madame [L] [S] recevable mais mal fondée en ses demandes,
- dit que le licenciement de Madame [L] [S] est un licenciement pour inaptitude sans cause professionnelle,
- débouté Madame [L] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS AUBE BEDDING de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront à la charge de Madame [L] [S]
Madame [L] [S] a régulièrement interjeté appel le 7 juin 2022, pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS ET MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, Madame [L] [S] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de requalifier le licenciement pour inaptitude non professionnelle dont elle a fait l'objet en licenciement pour inaptitude professionnelle,
- de condamner la SAS AUBE BEDDING à lui payer les sommes suivantes :
10'212 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
3 399,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 339,96 euros de congés payés afférents,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise judiciaire et de désigner un expert avec la mission suivante:
convoquer les parties, se faire remettre tous les documents utiles à l'examen de l'affaire,
décrire l'origine des symptômes de la maladie professionnelle de Madame [L] [S] et apporter toute précision utile sur les raisons qui ont conduit à la consolidation,
d'une manière générale, donner toute précision pour permettre à la cour de se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude qui a conduit au licenciement,
- de condamner la SAS AUBE BEDDING à lui payer la somme de 4000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS AUBE BEDDING aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Madame [L] [S] fait valoir que son employeur avait connaissance de la maladie professionnelle à l'origine de l'avis d'inaptitude au jour de son licenciement et qu'il devait appliquer les règles du licenciement en matière d'inaptitude d'origine professionnelle.
Elle précise que sa maladie professionnelle a été déclarée le 22 mai 2017 pour son épaule gauche et le 23 mai 2017 pour son épaule droite et que sa maladie professionnelle a été requalifiée en maladie simple à compter du 6 mars 2020 sur décision de la caisse primaire maladie de l'Aube, au seul motif que son arrêt de travail pour maladie professionnelle durait depuis trois ans.
Madame [L] [S] soutient qu'un certificat de consolidation signifie seulement que l'état de santé du salarié n'est plus susceptible d'évoluer mais qu'il ne signifie pas que le salarié est apte à reprendre son activité et ne souffre d'aucune séquelle. Elle précise que, bien que son état soit consolidé, elle a encore un suivi médical et bénéficie de l'intervention d'un kinésithérapeute.
Elle souligne que la caisse primaire d'assurance maladie a bien admis que la pathologie dont elle souffre constitue une maladie professionnelle et qu'elle lui a réglé l'indemnité temporaire d'inaptitude pour la période du 7 septembre 2020 au 7 octobre 2020.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 octobre 2022, la SAS AUBE BEDDING, la SELARL [I] - CHARPENTIER en la personne de Me [O] [I], la SELARL 2M & ASSOCIES en la personne de Me [D] [X], la SELARL FIDES en la personne de Me [N] [B] et la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Z] demandent à la cour :
- in limine litis, de déclarer irrecevable la demande d'expertise sollicitée pour la première fois au stade de l'appel par Madame [L] [S],
- d'ordonner la mise hors de cause de la SELARL FIDES en la personne de Me [N] [B] et la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Z] en qualité de mandataires judiciaires de la SAS AUBE BEDDING consécutivement à l'adoption du plan de sauvegarde,
- de juger bien fondé le licenciement de Madame [L] [S] pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement,
- de juger que l'inaptitude définitive de Madame [L] [S] à son poste de travail n'est pas d'origine professionnelle,
- de juger que Madame [L] [S] a été remplie de tous ses salaires et accessoires de salaire,
- de constater que Madame [L] [S] ne formule aucune demande à l'encontre de la SELARL [I] - CHARPENTIER en la personne de Me [O] [I] et de la SELARL 2M & ASSOCIES en la personne de Me [D] [X] ,
En conséquence,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 9 mai 2022,
- de débouter Madame [L] [S] de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- de condamner Madame [L] [S] à verser à la SAS AUBE BEDDING la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DELVINCOURT, CAULIER-RICHARD, CASTELLO prise en la personne de Me [K] [C].
Les intimés font valoir que Madame [L] [S] ne peut, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, solliciter pour la première fois à hauteur d'appel une mesure d'expertise judiciaire.
Ils soutiennent que la SELARL FIDES en la personne de Me [N] [B] et la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Z] doivent être mises hors de cause sur le fondement de l'article L626-25 alinéa 3 du code de commerce puisqu'un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 21 décembre 2021 et que l'action prud'homale introduite le 8 mars 2021 par Madame [L] [S] doit être poursuivie à l'encontre des seuls commissaires à l'exécution du plan.
Les intimés soutiennent qu'en vertu de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, la SAS AUBE BEDDING était dispensée de toute recherche de reclassement de Madame [L] [S].
Ils exposent que la contestation de Madame [L] [S] afférente à l'origine de son inaptitude définitive revient à contester l'avis rendu par le médecin du travail et que faute d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans le délai légal et selon la procédure spécifique de contestation de cet avis, la contestation doit être déclarée irrecevable.
Ils font valoir que l'inaptitude de Madame [L] [S] n'est pas d'origine professionnelle et soulignent qu'à compter de la date de sa consolidation, le salarié sort définitivement du régime spécifique de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail, que la recherche d'un lien au moins partiel entre l'inaptitude et l'accident du travail ne relève pas de la mission du médecin du travail ni, par voie de conséquence, des pouvoirs du médecin inspecteur du travail et que le médecin du travail n'est pas davantage compétent pour reconnaître le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise médicale.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Madame [L] [S] sollicite, pour la première fois à hauteur d'appel une mesure d'expertise qui ne relève pas de la catégorie des demandes nouvelles autorisées par le texte précité.
Cette demande est irrecevable.
Sur la mise hors de cause de la SELARL FIDES en la personne de Me [N] [B] et la SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique LEVY
Selon l'article L626-25 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure collective de sauvegarde au profit de la SAS AUBE BEDDING.
La SELARL FIDES en la personne de Me [N] [B] et la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Z] ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires.
Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 21 décembre 2021 avec désignation de la SELARL 2M & associés prise en la personne de Me [D] [X] et de la SELARL [V]- CHARPENTIER prise en la personne de Me [O] [V], es qualité de commissaires à l'exécution du plan.
En conséquence l'action prud'homale introduite le 8 mars 2021 par Madame [L] [S] doit être poursuivie à l'encontre des seuls commissaires à l'exécution du plan et il y a lieu d'ordonner la mise hors de cause de la SELARL FIDES en la personne de Me [N] [B] et de la SELAFA MJA prise en la personne de Me Frédérique LEVY.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [L] [S].
L'article L 1226-12 du code du travail, applicable aux inaptitudes consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, stipule :
"Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III."
L'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Le juge judiciaire est compétent pour rechercher si l'inaptitude a ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail ainsi que l'a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 sept. 2019 n° 17-31.321.
Dans son avis d'inaptitude en date du 7 septembre 2020, le médecin du travail n'a fait aucune mention quant à l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude de Madame [L] [S].
Toutefois, contrairement à ce qu'affirme la SAS AUBE BEDDING, Madame [L] [S] ne conteste pas l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 7 septembre 2020 mais demande au juge de se prononcer sur l'origine professionnelle de son inaptitude en requalifiant comme tel son licenciement.
Elle ne peut donc se voir opposer la procédure spécifique prévue par l'article R 4624-45 du code du travail qui prévoit qu'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie.
Au terme des certificats médicaux initiaux des 22 mai 2017 et 23 mai 2017, Madame [L] [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison de tendinites des épaules droite et gauche ; par certificat médical final du 05 mars 2020, elle a été déclarée consolidée avec des séquelles à type de scapulalgie chronique et limitation des amplitudes articulaires, nécessitant des avis spécialisés en rhumatologie et en prise en charge de la douleur, la prescription d'antalgiques et de séances de kinésithérapie de rééducation.
Par courrier du 10 avril 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aube a informé Madame [L] [S] que la consolidation de son état, à la date du 5 mars 2020, mettait un terme à la prise en charge de l'indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Cependant par courrier du 3 juin 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aube a informé Madame [L] [S] que selon l'avis du médecin-conseil, les soins dispensés depuis le 6 mars 2020 donneraient lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels et ce jusqu'au 6 mars 2023.
Elle a par ailleurs réglé à Madame [L] [S] l'indemnité temporaire d'inaptitude correspondant à la période du 7 septembre 2020 au 07 octobre 2020.
Il est établi par les bulletins de salaire produits aux débats pour la période du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2020 que Madame [L] [S] n'a pas retravaillé, même après sa consolidation. Les bulletins de salaire portent la mention "maladie longue durée".
Les courriers médicaux produits par Madame [L] [S] démontrent qu'elle souffre depuis 2017 d'une tendinite des deux épaules et d'une capsulite, qu'elle a bénéficié d'une prise en charge rééducative à visée antalgique avec électricité et ultrasons, qu'elle a bénéficié en décembre 2021 d'une prise en charge au centre d'études et de traitement de la douleur du centre hospitalier de [Localité 9], qu'elle souffre par ailleurs d'un syndrome polyalgique.
Il ressort de ces éléments que les arrêts de travail ont été continus. Si Madame [L] [S] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie ordinaire à partir de la date de consolidation, en raison de la fin de la prise en charge par l'assurance maladie au titre de la maladie professionnelle, il n'en reste pas moins qu'elle n'a jamais repris le travail depuis le mois de mai 2017.
La période de quelques mois suivant sa consolidation, durant laquelle elle a été placée en maladie d'origine non professionnelle, ne saurait éluder la période de trois ans au cours de laquelle elle a été en arrêt pour maladie d'origine professionnelle.
Il convient d'ajouter que la date de consolidation fixe le moment à partir duquel l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré par un traitement médical approprié, et que cette information est sans rapport avec la question de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Il résulte des éléments ci-dessus que l'inaptitude de Madame [L] [S] a, au moins partiellement, pour origine sa maladie professionnelle.
Afin de garantir le principe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle , la caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'informer les parties, et notamment l'employeur, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
En vertu des articles R 461-6 et suivants du code de la santé publique, cette obligation d'information se décline tout au long de la procédure d'instruction.
La SAS AUBE BEDDING n'ignore donc pas que c'est en raison d'une maladie professionnelle que Madame [L] [S] a été placée en arrêt de travail au mois de mai 2017, arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'à son licenciement.
Les bulletins de salaires des mois de janvier à juillet 2020 portent d'ailleurs la mention A.T LONGUE DUREE, et ceux des mois d'août et de septembre 2020 portent la mention MALADIE LONGUE DUREE, ce qui démontre la continuité de l'arrêt maladie de Madame [L] [S].
C'est en raison d'une mauvaise interprétation de la notion de consolidation que la SAS AUBE BEDDING a considéré que l'arrêt maladie de Madame [L] [S], qui se poursuivait, n'était plus en plus en lien avec sa maladie professionnelle et ce d'autant que le certificat médical de consolidation porte mention de séquelles importantes.
Il résulte de ces éléments qu'au moment du licenciement de Madame [L] [S], la SAS AUBE BEDDING ne pouvait ignorer que son inaptitude était au moins partiellement d'origine professionnelle.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [L] [S] est un licenciement pour inaptitude sans cause professionnelle.
Sur les sommes dues par l'employeur au titre de la législation protectrice de la maladie professionnelle.
Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié, en application de l'article L. 1226-14 du Code du travail, à :
- une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis qui, ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation le 8 juin 2022 dans un arrêt n° 20-22.500, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
- une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, quelle que soit son ancienneté.
Ces indemnités sont calculées :
- sur la base du salaire brut moyen qui aurait été perçu par le salarié inapte au cours des 3 derniers mois, s'il avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension de son contrat de travail ;
- en prenant en compte la durée des périodes de suspension dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle pour apprécier l'ancienneté du salarié.
L'indemnité compensatrice est d'un montant égal à celui de l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 du Code du travail et non à celui prévu par la convention collective, même s'il est plus favorable.
Il est établi, par le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 et le reçu pour solde de tout compte, que Madame [L] [S] a perçu la somme de 10'212 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
La SAS AUBE BEDDING reste donc redevable de la somme de 10'212 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de la somme de 3 399,68 euros soit deux mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] [S] de ses demandes indemnitaires au titre de la législation protectrice de la maladie professionnelle.
La SAS AUBE BEDDING est condamnée au paiement de ces sommes étant précisé que toutes les condamnations indemnitaires et salariales sont prononcées sous déduction des cotisations applicables.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral.
Madame [L] [S] affirme qu'elle a été très éprouvée par son licenciement et les difficultés rencontrées pour faire valoir ses droits et le caractère professionnel de son inaptitude.
Toutefois, le licenciement de Madame [L] [S] est fondé sur son inaptitude et c'est sans abuser de son droit d'en contester l'origine professionnelle que l'employeur l'a licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle dès lors qu'au moment de son licenciement, elle ne bénéficiait plus d'arrêts de travail au titre d'une maladie professionnelle.
La SAS AUBE BEDDING n'a pas commis de faute. Madame [L] [S] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la SAS AUBE BEDDING à payer à Madame [L] [S] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de condamner la SAS AUBE BEDDING aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrevable la demande d'expertise formée pour la première fois à hauteur d'appel,
ORDONNE la mise hors de cause de la SELARL FIDES en la personne de Me [N] [B] et la SELAFA MJA pris en la personne de Me Frédérique LEVY,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes en date du 9 mai 2022 en ce qu'il a déclaré Madame [L] [S] recevable en ses demandes et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau
REQUALIFIE le licenciement de à Madame [L] [S] pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
CONDAMNE la SAS AUBE BEDDING à payer à Madame [L] [S]:
. la somme de 10'212 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement
. la somme de 3 399,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L 1226-14 du Code du travail,
DIT que toutes les condamnations indemnitaires et salariales sont prononcées sous déduction des cotisations applicables,
CONDAMNE la SAS AUBE BEDDING à payer à Madame [L] [S] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SAS AUBE BEDDING aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, La Conseillère,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 mai 2022
- Identifiant source
- 640050944e741a05de652cb3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 640050944e741a05de652cb3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2023.
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