Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 22 mars 2023RG n° 21/02280

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 décembre 2021
Montant net identifié
15 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Arrêt n° 131 du 22/03/2023 n° RG 21/02280 MLS/ACH Formule exécutoire le: à: COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 22 mars 2023 APPELANTE: d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 21/00021) S.A.R.L.
  • Demandes et arguments : Au préalable, il sera fait remarquer que bien que l'employeur ait interjeté appel des dispositions du jugement déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne le critique plus dans ses écritures finales puisqu'il ne demande infirmation que de l'application du barème légal et du quantum des dommages et intérêts à l'exclusion des autres chefs du.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

72 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 131

du 22/03/2023

N° RG 21/02280

MLS/ACH

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 mars 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 21/00021)

S.A.R.L. ATELIERS Valentin BOUVET

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE

INTIMÉ :

Monsieur [C] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène MELMI, avocate au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffière placée

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur [C] [J], employé depuis le 11 septembre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de couvreur par la S.A.R.L. Bouvet Associés devenue la S.A.R.L. Ateliers Valentin Bouvet, a été victime d'un accident du travail le 6 avril 2017.

Après un avis d'inaptitude du 8 janvier 2020 mentionnant que le maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 30 janvier 2020.

Le 26 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à faire condamner l'employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer principalement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la somme de 43 917,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement la somme de 21 958,80 euros, outre 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur n'a pas contesté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement mais a sollicité l'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail dans l'évaluation du préjudice subi par monsieur [C] [J] du fait de son licenciement et le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que le licenciement de monsieur [C] [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- écarté le plafonnement d'indemnités institués par l'article L.1235.3 du code du travail,

- condamné la S.A.R.L. Ateliers Valentin Bouvet à verser à monsieur [C] [J] la somme de 36 000,00 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- condamné la S.A.R.L. Ateliers Valentin Bouvet au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Le 22 décembre 2021, la S.A.R.L. Ateliers Valentin Bouvet a fait appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les plafonnements d'indemnités institués par l'article L.1235-3 du code du travail avaient lieu de s'appliquer ;

- de dire que le plafonnement d'indemnités institué par l'article L. 1235-3 du code du travail a lieu à s'appliquer ;

- de revoir les montants des dommages- intérêts dûs à monsieur [C] [J] en se fondant sur ces barèmes.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le conseil de prud'hommes ne pouvait prendre une décision contraire au code du travail et à l'interprétation de dispositions qui ont été jugées applicables par le Conseil Constitutionnel et par la Cour de cassation. Elle affirme qu'il y a lieu, en conséquence, d'appliquer le barème de l'article L 1235-3 du code du travail et ainsi de fixer l'indemnisation de monsieur [C] [J], compte tenu de son ancienneté de treize ans, entre 3 et 11,5 mois de salaire, soit une indemnité comprise entre 5 489,70 euros et 21 043,85 euros.

Les écritures de l'intimé ont été déclarées irrecevables comme tardives par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 juin 2022. L'intimé est donc réputé adopter la motivation du jugement critiqué, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il sera fait remarquer que bien que l'employeur ait interjeté appel des dispositions du jugement déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne le critique plus dans ses écritures finales puisqu'il ne demande infirmation que de l'application du barème légal et du quantum des dommages et intérêts à l'exclusion des autres chefs du dispositif du jugement. A cet égard, dans le dispositif, c'est manifestement par une erreur de plume que l'appelante a demandé d'infirmer le jugement en ce qu'il a appliqué le barème qui en réalité a été écarté. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a assorti la condamnation d'intérêts au taux légal.

Il faut aussi noter que bien que le licenciement ait été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, les dommages et intérêts ne peuvent se fonder sur les dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail, dans la mesure où le caractère abusif de la rupture, non remis en cause par l'employeur, ne découle pas, à la lecture du jugement, d'une méconnaissance des dispositions des articles L.1226-8, L.1226-10 et suivants du Code du travail.

La demande reste donc fondée sur les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail que le conseil de prud'hommes a écarté à tort.

En effet, le moyen tendant à écarter le barème légal d'indemnisation, fondé sur une appréciation in concreto des dispositons de l'article 24 de la charte européenne des droits sociaux, ne peut aboutir en l'absence d'applicabilité directe du texte invoqué. Le moyen tiré de la violation de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ne peut davantage aboutir dès lors qu'il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.

Par conséquent, le conseil de prud'hommes devait cantonner le montant des dommages et intérêts dans une limite de 5 489,70 euros minimum et 21 053,85 euros maximum.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de salaire, de l'absence de pièces justificatives recevables de la situation du salarié après la rupture, la somme de 15 000,00 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis, du fait de la rupture du contrat de travail, imputée par le conseil de prud'hommes au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise employeur et de l'ancienneté du salarié il sera fait application des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail, dans la mesure où le licenciement n'a pas été prononcé en violation des dispotions des article L 1226-8, L 1226-10 et suivants du code du travail. Les conditions s'avèrent donc réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.

Bien que l'employeur ait obtenu gain de cause, il reste condamné au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif. Aussi, il doit être considéré comme succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile. Par confirmation du jugement, l'employeur doit être condamné aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

En appel, il supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a écarté le barème légal et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 36 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le surplus du jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau, dans la limite de l'infirmation,

Condamne la S.A.R.L. Ateliers Valentin Bouvet à verser à monsieur [C] [J] la somme de 15 000,00 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,

Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;

Ordonne le remboursement, par la S.A.R.L. Ateliers Valentin Bouvet à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;

Déboute la S.A.R.L. Ateliers Valentin Bouvet de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la S.A.R.L. Ateliers Valentin Bouvet aux dépens de l'instance d'appel.

La Greffière La Conseillère,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécurité

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 décembre 2021
Identifiant source
641bfbe3b2d1bf04f58d5bba
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641bfbe3b2d1bf04f58d5bba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 2023.

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