Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 90

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 810
Période couverte4 décembre 2001 – 6 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 810 décisions
1069

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/05697

Cour d'appel

Monsieur [K] [C] [S] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3]. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [H] [1], prise en la personne de Me [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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1070

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/05698

Cour d'appel

Monsieur [L] [V] [A] a été engagé par la société [2] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en qualité de concepteur développeur dont le terme était fixé au 24 janvier 2024. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [3]. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [U] [1], prise en la personne de Me [U] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [2].

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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1071

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 24/02848

Cour d'appel

Par jugement du 4 avril 2024, le conseil de Prud'hommes de Bobigny a: - mis hors de cause la société [2], alors dénommée [3]; -dit que la société [1] est l'employeur de Monsieur [I] [F]; - dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 6 août 2021 par la société [1] à l'encontre de M. [I] [F] a mis fin aux relations de travail entre les parties; - dit que la société [1] a versé à M. [I] [F] les sommes dues au titre de ses salaires depuis le 21 novembre 2020. - débouté M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes. - débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Monsieur [I] [F] aux dépens de la présente instance.

LicenciementInaptitude / reclassement+1
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1072

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 25/04281

Cour d'appel

Monsieur [T] [I] a saisi la cour d'appel de Paris. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. A l'audience du 07 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026. Par conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2026, Monsieur [T] [I] a indiqué à la Cour se désister d'instance et d'action. La S.A.S. [1] n'a pas constitué avocat. Le pôle 6 chambre 3 n'a pas été destinataire de la preuve de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation à la S.A.S. [1], malgré son message du 05 mars 2026 transmis par le RPVA. MOTIFS : Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être

1073

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 26/00195

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2001. Lors un audit du contrôle de gestion de la société [2] SA il a mis à jour des agissements frauduleux de la société, laquelle a depuis été reconnue coupable de certains faits. Le 5 octobre 2009 il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 12 novembre 2009, il a été licencié pour faute grave . Par jugement du 19 juin 2012, le Conseil de prud'hommes de Paris a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [2] à lui payer diverses sommes. Monsieur [Z] et la Société [2] ont tous deux interjeté appel de cette décision. Le 17 mars 2021, la Cour d'

1074

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 26/01710

Cour d'appel

Par arrêt en date du 21 janvier 2026, la cour d'appel de Paris (chambre 6-4) a dans le litige opposant M. [N] [J] et la société [3] [4] : - Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Révoqué l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2025, Reçu la société [5], venant aux droits de la société [2], en son intervention volontaire, Prononcé la clôture au 24 novembre 2025 avant les plaidoiries, Annulé l'avertissement du 17 octobre 2018, Dit que le licenciement de M. [N] [J] est sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société [5] à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes : 2 041,09 euros à titre d'un reliquat indemnité de préavis; 204,11 euros au titre des congés payés y afférents; Avec intérêts

Condamnation : 5 854 €Licenciement+5
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1075

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 21/05659

Cour d'appel

La société [1] a engagé Mme [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2010. Le 12 avril 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 18 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Se déclare incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour la perte d'une chance de réalisation d'une plus-value. Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 12 248,00 €. Condamne la SAS [1] à payer à Mme [O] [E] les sommes suivantes : - 75 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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1076

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 21/08761

Cour d'appel

M [L] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2021. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 9 avril 2026, M. [L] demande à la cour de: Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, - Lui donner acte de son désistement d'instance, sous condition de l'acceptation pure et simple de ce désistement par l'intimé, - Statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure d'appel. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 12 avril 2026, la société [2] demande à la cour de: - Lui donner acte de son acceptation; - Constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour; - Condamner M. [E] [L] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L.

1077

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 21/09372

Cour d'appel

La société [2] a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juillet 2018 en qualité de manutentionnaire. Son ancienneté au 25 janvier 2017, liée aux contrats à durée déterminée antérieurs, a été prise en compte. Le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société [1] à compter du 1er janvier 2020. Par lettre datée du 2 octobre 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire. M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 octobre 2020 . La lettre de licenciement indique : 'Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave en l'état des faits suivants : le 1er octobre 2020, à la fin de votre journée de

Condamnation : 141 €Licenciement+9
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1078

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04145

Cour d'appel

Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société [1] le 7 juin 2016. Elle a été placée en arrêt de travail du 14 au 23 avril 2017. Par lettre du 27 avril 2017, Mme [N] a reproché à la société [1] ses conditions de travail. Par lettre du 4 mai 2017 non communiquée par les parties, la société [1] a convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, Mme [N] à un entretien préalable fixé au 17 mai suivant. Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 7 au 30 juin 2017. Par lettre du 9 juin 2017, la société [1] a notifié à Mme [N] son « licenciement pour insuffisances professionnelles et fautes graves ». Mme [N] a saisi le 31 août 2017 le conseil de prud'hommes de Sens d'une contestation de son licenciement en

Condamnation : 19 096 €Licenciement+20
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1079

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04476

Cour d'appel

La société [1] a relevé appel le 8 avril 2022 du jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à Mme [K]. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 janvier 2026 puis a été mise en délibéré. La société [1] a adressé à la cour et à l'intimée, par message RPVA du 30 avril 2026, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de: « CONSTATER qu'aucune des parties ne formule plus de demandes à l'encontre l'une de l'autre, CONSTATER que la [1], appelante au principal et intimée à l'appel incident, se désiste d'instance et d'action de son appel, en contrepartie du désistement d'instance et d'action de Madame [K], intimée au principal et appelante à l'appel incident, CONSTATER que

1080

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05603

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 21 octobre 1996, Mme [Q] [U] a été embauchée par la société [2], en qualité de secrétaire comptable. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 1997. Le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société [1] puis à la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité des produits optiques, à compter du 1er juillet 1998. Par avenant du 1er janvier 2014, le contrat de travail a été repris par la société [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait le poste de comptable, statut cadre au sein de la société [1]. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'optique.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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