Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 26/00195
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 5 octobre 2009 il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Demandes: La société [4] demande à la Cour de Juger que la disposition contestée n'est pas applicable au litige; Juger que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux.
- Analyse: Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958: « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, qui se prononce dans un délai déterminé. ».
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- Analyse: Par conclusions en réponse en date du 27 février 2026 la société [4] demande à la Cour de: Juger que la disposition contestée n'est pas applicable au litige; Juger que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux; Juger que Monsieur [Z] agit en justice de manière dilatoire ou abusive.
- Analyse: Par avis en date du 19 février 2026 le ministère public demande à la Cour de bien vouloir: Di es confidences soient un jour utilisées contre son consentement et servent de fondement à une incrimination, corollaire du droit de ne pas s'auto-incriminer.
Conclusion : Solution indiquée : Irrecevabilité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 09/12785
- Conclusions notifiées conclusions déposées en date du 17 mars 2026 :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
09/12785 APPELANT Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMEE Société [1] SE venant aux droits de la société [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Monsieur PROCUREUR GENERAL [Adresse 3] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [R] [Z] a été embauché par la société [2] SA en tant que contrôleur interne par contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2001.
Lors un audit du contrôle de gestion de la société [2] SA il a mis à jour des agissements frauduleux de la société, laquelle a depuis été reconnue coupable de certains faits.
Le 5 octobre 2009 il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 12 novembre 2009, il a été licencié pour faute grave .
Par jugement du 19 juin 2012, le Conseil de prud'hommes de Paris a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [2] à lui payer diverses sommes.
Monsieur [Z] et la Société [2] ont tous deux interjeté appel de cette décision.
Le 17 mars 2021, la Cour d'appel de Paris a ordonné le sursis à statuer de l'instance dans l'attente de l'issue de deux procédures pénales en cours : - En 2019 et 2021, le Tribunal correctionnel de Paris, puis la Cour d'appel de Paris ont condamné le groupe [3] du chef de démarchage bancaire ou financier illicite - Le 10 mars 2025, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné la société [3] du chef de harcèlement moral sur la personne de monsieur [R] [Z] Suite au courrier de la société [3] en date du 23 avril 2025 l'affaire était rétablit et les parties convoquées à l'audience du 12 janvier 2026.
Par mémoire écrit et distinct en date du 12 janvier 2026, Monsieur [Z] a posé une question prioritaire de constitutionnalité reprise par les conclusions déposées en date du 17 mars 2026 : Il demande à la Cour de : -De constater que la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève est recevable, en ce que la disposition contestée est applicable au litige, n'a pas déjà été déclarée conforme à l'article 16 de la DDHC et n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; -De transmettre la QPC à la Cour de cassation afin qu'elle statue à son tour sur la recevabilité de la présente question prioritaire de constitutionnalité et qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question suivante : « L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, tel qu'interprété comme instituant une confidentialité absolue des échanges entre avocats, opère-t-il une conciliation constitutionnellement équilibrée entre le secret professionnel de l'avocat et le droit à un procès équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ' » -Rejeter les demandes formulées par la Société [3] au titre de l'article 32-1 et 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la Société [3] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par avis en date du 19 février 2026 le ministère public demande à la Cour de bien vouloir : - Dire n'y avoir lieu a transmettre a la Cour de cassation ladite question prioritaire de constitutionnalite o Au principal, en l'absenee d'applicabilité au litige de la disposition contestée o Subsidiairement, en l'absence de caractere serieux de la question posée.
Par conclusions en réponse en date du 27 février 2026 la société [4] demande à la Cour de : - Juger que la disposition contestée n'est pas applicable au litige ; - Juger que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux ; - Juger que Monsieur [Z] agit en justice de manière dilatoire ou abusive ; En conséquence : - Dire n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la présente question prioritaire de constitutionnalité ; - Condamner Monsieur [Z] à une amende civile ; - Condamner Monsieur [Z] à verser à la société [3] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Motifs Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, qui se prononce dans un délai déterminé. ».
L'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, telle que modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, prévoit que la juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai, par une décision motivée, sur sa transmission au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation.
Il résulte de ces dispositions que la transmission de la question est subordonnée à la réunion des conditions suivantes : - la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure ; - la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux ; - la disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Monsieur [Z] soutient qu'au début de l'année 2009 il avait appris qu'il ferait partie du plan de sauvegarde pour l'emploi qui était en cours , puis en juillet suivant il apprenait en être exclu .
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Harcèlement moral • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00195
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
RG n° 09/12785 APPELANT Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMEE Société [1] SE venant aux droits de la société [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Monsieur PROCUREUR GENERAL [Adresse 3] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre…