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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 25/04281

Date
06/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Numéro
25/04281
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire.
  • Procédure: Le 18 mars 2020, Monsieur [T] [I] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour; DIT que sauf convention contraire, les frais et dépens seront supportés par Monsieur [T] [I].
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  • Analyse: La cour acte le désistement de Monsieur [T] [I].

Conclusion : La Cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, ACTE que le désistement d'instance et d'action de Monsieur [T] [I].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Monsieur [T] [I] (personne physique / salarié probable) · Le 18 mars 2020, Monsieur [T] [I] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées voie électronique le 6 février 2026 · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2026, Monsieur [T] [I] a indiqué à la Cour se désister d'instance et…
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

ris ; infirmé partiellement par l'arrêt du 25 octobre 2023 rendu par le pôle 6-9 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 02 avril 2025 de la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée.

DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION Monsieur [T] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Victor ROISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.S. [1] anciennement dénommée [2], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Fabienne ROUGE, présidente de chambre Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES Dans une affaire opposant Monsieur [T] [I] à la S.A.S. [1] , le conseil de prud'hommes de Paris a rendu un jugement le 24 septembre 2019.

Le 18 mars 2020, Monsieur [T] [I] a interjeté appel de cette décision.

Le 25 octobre 2023 le pôle 6 chambre 9 de la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement.

La S.A.S. [1] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Monsieur [T] [I] a formé un pourvoi incident contre ce même arrêt.

Le 02 avril 2025 la chambre sociale de la cour de cassation a rendu un arrêt cassant partiellement l'arrêt du 25 octobre 2023 de la cour d'appel de Paris.

Le 02 juin 2025 Monsieur [T] [I] a saisi la cour d'appel de Paris.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.

A l'audience du 07 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2026, Monsieur [T] [I] a indiqué à la Cour se désister d'instance et d'action.

La S.A.S. [1] n'a pas constitué avocat.

Le pôle 6 chambre 3 n'a pas été destinataire de la preuve de la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation à la S.A.S. [1], malgré son message du 05 mars 2026 transmis par le RPVA.

MOTIFS : Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire.

Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25/04281
Résumé source

e Paris ; infirmé partiellement par l'arrêt du 25 octobre 2023 rendu par le pôle 6-9 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 02 avril 2025 de la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée. DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION Monsieur [T] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Victor ROISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.S. [1] anciennement dénommée [2], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de…