Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 21/09372
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La société [2] a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juillet 2018 en qualité de manutentionnaire.
- Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire; Statuant à nouveau sur le chef infirmé; Condamne la société [1] à payer à M. [V] la somme de 141 euros au titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal.
- Analyse: En application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, l'administration de la preuve du caractère réel et et donc existant des faits reprochés et leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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- Analyse: Le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société [1] à compter du 1er janvier 2020.
Conclusion : La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne la société [1] à payer à M. [V] la somme de 141 euros au titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal, Condamne M. [V] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé au 9 octobre 2020
- Licenciement licencié pour faute grave par lettre datée du 14 octobre 2020
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F20/00670
- Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 novembre 2021
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [V] · conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des…
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] (société / employeur probable) · conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026
Texte de la décision
COURONNES - RG n° F20/00670 APPELANT Monsieur [I] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexis OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige La société [2] a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juillet 2018 en qualité de manutentionnaire.
Son ancienneté au 25 janvier 2017, liée aux contrats à durée déterminée antérieurs, a été prise en compte.
Le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société [1] à compter du 1er janvier 2020.
Par lettre datée du 2 octobre 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire.
M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 octobre 2020 .
La lettre de licenciement indique : 'Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave en l'état des faits suivants : le 1er octobre 2020, à la fin de votre journée de travail, Monsieur [A], votre responsable hiérarchique, a recueilli vos données de production à partir de la feuille que vous lui avez remise.
Monsieur [A] est parti corroboré ces chiffres avec ceux indiqués sur le compteur de la machine sur laquelle vous travaillez.
Monsieur [A] a pris en compte les données de la machine et non ceux que vous lui aviez remis, ce qui vous a énervé ; à ce moment-là, vous avez voulu récupérer la feuille et vous avez poussé Monsieur [A] qui a chuté, sa tête ayant cogné contre le sol ; ce dernier ayant réussi à se relever et à se réfugier dans l'espace cuisine, vous l'avez retrouvé en continuant à lui crier dessus.
Par ailleurs, vous avez également mis des coups à la tête et au visage de Monsieur [A] lui entraînant d'autres lésions constatées par Monsieur [Y], gérant de la société.
Suite à ces évènements, Monsieur [A] a finalement était en arrêt de travail pendant 5 jours.
Nous regrettons de devoir vous rappeler par le présent courrier la nécessité de respecter les dispositions de l'article IV ' Conditions d'activités du contrat à durée indéterminée qui nous lie depuis le 25 janvier 2017.
Celui-ci stipule « Monsieur [V] [I] s'engage à respecter l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles applicables».
Pour rappel, vous êtes tenu d'exécuter non seulement les obligations fixées par votre contrat de travail, mais aussi celles résultant des dispositions légales.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/09372
Résumé source
La société [2] a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juillet 2018 en qualité de manutentionnaire. Son ancienneté au 25 janvier 2017, liée aux contrats à durée déterminée antérieurs, a été prise en compte. Le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société [1] à compter du 1er janvier 2020. Par lettre datée du 2 octobre 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire. M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 octobre 2020 . La lettre de licenciement indique : 'Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave en l'état des faits suivants : le 1er octobre 2020, à la fin de votre journée de travail, Monsieur [A], votre responsable hiérarchique, a recueilli vos données de production à partir de la feuille que vous lui avez remise. Monsieur…