Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 24/02848
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Constate le désistement d'instance et donc d'appel de la société [1] et l'acceptation de ce désistement par la société [2] (anciennement dénommée [3]) et la société [4]; Déclare ledit désistement parfait; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
- Demandes: La société [1] demande à la cour de lui donner acte de son désistement de l'instance engagée devant la cour d'appel de Paris et enrôlée sous le numéro 24/02848.
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- Analyse: Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
- Analyse: Par conclusions déposées par la voie électronique le 9 avril 2026, la société [1] demande à la cour de: lui donner acte de son désistement de l'instance engagée devant la cour d'appel de Paris et enrôlée sous le numéro 24/02848.
Conclusion : La Cour, Constate le désistement d'instance et donc d'appel de la société [1] et l'acceptation de ce désistement par la société [2] (anciennement dénommée [3]) et la société [4].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude prononcé le 6 août 2021
- Licenciement licenciement pour inaptitude prononcé le 6 août 2021
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F21/00309
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · conclusions déposées par la voie électronique le 9 avril 2026, la société [1] demande à la cour de:
- Conclusions notifiées la société [4] (société / employeur probable) · conclusions déposées par la voie électronique le 11 avril 2026, la société [4] demande à la cour de:
- Conclusions notifiées la société [2] (société / employeur probable) · conclusions déposées par la voie électronique le 12 avril 2026, la société [2] demande à la cour de:
Texte de la décision
RG n° F21/00309 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02 INTIMES Monsieur [I] [F] [Adresse 2] [Localité 2] société [2] anciennement dénommée [3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 PARTIE INTERVENANTE Société [4] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.
LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 4 avril 2024, le conseil de Prud'hommes de Bobigny a: - mis hors de cause la société [2], alors dénommée [3]; -dit que la société [1] est l'employeur de Monsieur [I] [F]; - dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 6 août 2021 par la société [1] à l'encontre de M. [I] [F] a mis fin aux relations de travail entre les parties; - dit que la société [1] a versé à M. [I] [F] les sommes dues au titre de ses salaires depuis le 21 novembre 2020. - débouté M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes. - débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Monsieur [I] [F] aux dépens de la présente instance.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 9 avril 2026, la société [1] demande à la cour de: - lui donner acte de son désistement de l'instance engagée devant la cour d'appel de Paris et enrôlée sous le numéro 24/02848 ; En conséquence, - Prononcer l'extinction de l'instance, et - Mettre à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 11 avril 2026, la société [4] demande à la cour de: - Donner acte à la société [1] de son désistement de l'instance engagée devant la cour d'appel de Paris et enrôlée sous le numéro 24/02848 ; En conséquence, -Prononcer l'extinction de l'instance, et - Mettre à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par conclusions déposées par la voie électronique le 12 avril 2026, la société [2] demande à la cour de: - lui donner acte de son acceptation du désistement de l'appelante, - prononcer en conséquence, le dessaisissement de la cour.
M. [F] n' a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par conclusions rappelées ci-avant, la société [1] s'est désistée de son appel.
M. [F] n'a pas conclu, la société intimée et la société intervenante ayant formalisé leur acceptation.
Ce désistement doit être considéré comme parfait.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02848
Résumé source
Par jugement du 4 avril 2024, le conseil de Prud'hommes de Bobigny a: - mis hors de cause la société [2], alors dénommée [3]; -dit que la société [1] est l'employeur de Monsieur [I] [F]; - dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 6 août 2021 par la société [1] à l'encontre de M. [I] [F] a mis fin aux relations de travail entre les parties; - dit que la société [1] a versé à M. [I] [F] les sommes dues au titre de ses salaires depuis le 21 novembre 2020. - débouté M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes. - débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Monsieur [I] [F] aux dépens de la présente instance. La société [1] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées par la voie électronique le 9 avril 2026, la…